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Arrêt 244258 - Marchés publics - 23/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.258 No Rôle: A. 226211/VI-21321 Affaire: Arrêt 244258 - Marchés publics - 23/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-26 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-29 03:29 Fiche Arrêt no 244.258 du 23 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.258 du 23 avril 2019 A. 226.211/VI-21.321 En cause : la société anonyme 4M SOFT FLOORING, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64 4800 Verviers, contre : la ville de Liège, représentée par son conseil communal, ayant élu domicile chez Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 septembre 2018, la société anonyme 4M SOFT FLOORING demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la délibération du Collège communal de la Ville de Liège du 24 août 2018 arrêtant la liste des candidats invités à soumissionner dans le cadre du marché de travaux de revêtements de sol souples (y compris travaux préparatoires) à effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la Police, de la Régie foncière et du C.P.A.S. de Liège, suivant l'accord-cadre conjoint par procédure concurrentielle avec négociation, structuré en 8 lots, entre la Ville de Liège et le Centre Public d'Action Sociale (C.P.A.S.) à conclure avec un seul participant par lot, pour une durée déterminée de 24 mois (reconductible 24 mois conformément à l'article 37 § 2 de la Loi du 15 juin 2006) prenant cours le lendemain de la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre. La requérante sollicite également, toujours selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision adoptée par la Ville de Liège le 5 septembre 2018 et décidant de ne pas sélectionner sa candidature dans le cadre d’une procédure restreinte d’attribution, soit une procédure VIr – 21.321- 1/4 concurrentielle avec négociation, d’un marché public de travaux ayant pour objet le revêtement de sol souple à effectuer dans les bâtiments communaux de la Ville, de la Régie foncière, de la Police et du C.P.A.S. de Liège". II. Procédure Par une ordonnance du 24 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2018 à 10 heures. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Des courriers du 4 octobre 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2019 à 10 heures

  1. M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Davinia TORDOIR, loco Mes Thierry WIMMER et Gaëtan BIHAIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joy MOENS, loco Mes François MOISES et Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Objet de la demande Il ressort de l’examen de délibération du Collège communal de la Ville de Liège du 24 août 2018 décidant d’arrêter la liste des candidats invités à soumissionner et du courrier du 5 septembre 2018 adressé à la société requérante que la prétendue "décision" du 5 septembre 2018, qui est présentée comme le second acte dont la suspension est demandée, n’est en fait que la notification de la décision du 24 août 2018 à la partie requérante. Cela est d’ailleurs expressément confirmé par la décision VIr – 21.321- 2/4 du 8 octobre 2018 retirant la décision précitée du 24 août
  3. Dès lors, dans ces conditions, il convient de considérer que la demande de suspension a pour unique objet la décision du 24 août
  4. IV. Perte d'objet La décision attaquée du 24 août 2018 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 8 octobre
  5. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la Poste le jour même. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif de sorte que le présent recours a perdu son objet. V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de la décision du 24 août 2018, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant ainsi réclamé. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI. Confidentialité La requérante demande que son offre, qu’elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIr – 21.321- 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  6. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-trois avril deux mille dix-neuf par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIr – 21.321- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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