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Arrêt 244261 - Marchés publics - 23/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.261 No Rôle: A. 224977/VI-21225 Affaire: Arrêt 244261 - Marchés publics - 23/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-02 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-24 01:52 Fiche Arrêt no 244.261 du 23 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 244.261 du 23 avril 2019 A. 224.977/VI-21.225 En cause : la société anonyme ENTREPRISES MIGNONE, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l'Observatoire 10 4000 Liège, contre : la ville de Binche, représentée par son conseil communal, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 avril 2018, la société anonyme ENTREPRISES MIGNONE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision adoptée par la partie adverse le 26 février 2018 d'attribuer le marché public de travaux relatif aux démolitions de deux habitations et à la construction d'un immeuble comprenant le Centre de Promotion de la Dentelle et deux appartements rue Saint-Moustier 6-8 à BINCHE (cahier spécial des charges BIN121ANX-742) à la S.A. CO.MA.BAT et en conséquence, de ne pas attribuer ce marché à la requérante". II. Procédure L'arrêt no 241.823 du 19 juin 2018 a sursis à statuer et a remis l'affaire sine die. L'arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 29 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2019 à 10 heures

  1. VIexturg – 21.225 - 1/3 M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Carole LORENT, loco Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise LAPERCHE, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet La décision du 26 février 2018, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 28 juin
  3. Cette décision de retrait a été notifiée, par un courrier recommandé déposé à la Poste le 9 juillet 2018, à la société CO.MA.BAT à laquelle le marché public litigieux avait été attribué. Cet acte de notification ne mentionne pas les voies de recours, ni leurs formes et délais à respecter. La société CO.MA.BAT n'a pas demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit de soixante jours prenant cours quatre mois après la notification précitée. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. La partie adverse n’a fait état d’aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé. VIexturg – 21.225 - 2/3 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-trois avril deux mille dix-neuf par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg – 21.225 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.261 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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