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Arrêt 244263 - Marchés publics - 23/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.263 No Rôle: A. 227645/VI-21449 Affaire: Arrêt 244263 - Marchés publics - 23/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-24 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.263 du 23 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 244.263 du 23 avril 2019 A. 227.645/VI-21.449 En cause : la société anonyme VERBRAEKEN INFRA, ayant élu domicile chez Mes Gauthier ERVYN et Elsa WAUTERS, avocats, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles, contre : 1. la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS, 2. la société coopérative à responsabilité limitée Opérateur des Réseaux Gaz & Electricité, en abrégé ORES, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée DEKABO. ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT et Anne-Sophie BOUVY, avocats, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 mars 2019, la société anonyme VERBRAEKEN INFRA demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision : " - d'attribution du lot 2 du marché public de travaux ayant pour objet «travaux de forages dirigés supérieurs à 30m dans toute la Wallonie sur base du système de qualification WQFORDIRWA» à la SPRL DEKABO et de non-attribution de ce lot à la requérante; - d'attribution du lot 3 du marché public de travaux ayant pour objet «travaux de VIexturg – 21.449 - 1/13 forages dirigés supérieurs à 30m dans toute la Wallonie sur base du système de qualification WQFORDIRWA» à la SPRL DEKABO et de non-attribution de ce lot à la requérante". II. Procédure Par une ordonnance du19 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 avril 2019 à 13 heures 30. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Par une requête introduite le 15 avril 2019, la société privée à responsabilité limitée DEKABO demande à être reçue en qualité de partie intervenante. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport. Me Gauthier ERVYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me Anne-Sophie BOUVY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits utiles Les faits utiles à l'examen de la demande de suspension peuvent être décrits de la manière suivante. III.1. Le marché litigieux a pour objet des "Travaux de forages dirigés supérieurs à 30m dans toute la Wallonie sur base du système de qualification WQFORDIRWA". VIexturg – 21.449 - 2/13 Il est régi par un cahier des charges référencé WTFORWA23 et doit être passé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable. Le seul critère d'attribution retenu est celui du prix, dont l'objet et les conditions de mise en œuvre font l'objet du point III.11. du cahier des charges, intitulé "Critère(

  1. s)d'attribution et choix des offres" et libellé comme suit : " Le prix (coefficient) est l'unique critère d'attribution. L’entité adjudicatrice choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur la base du prix (coefficient). L’entité adjudicatrice se réserve le droit d’attribuer le marché sur base de l’offre initiale sans négociations. Règles préalables pour la remise d’offres : Le soumissionnaire a la possibilité de remettre offre pour le nombre de lots qu’il souhaite pour autant que le point III.2.1. ci-dessus soit respecté. Chaque coefficient remis ne comportera au maximum que deux décimales après la virgule. L’attribution des lots se fera sur base des coefficients remis et en appliquant les règles ci-dessous : Classement des lots : Les lots seront classés par ordre croissant en fonction du coefficient le plus bas de chaque lot. Cet ordre déterminera l’ordre de classement des lots pour leur attribution: le lot présentant le coefficient le plus bas sera attribué en priorité et ainsi de suite pour les autres lots. Classement des offres : Pour chaque soumissionnaire, le coefficient à prendre en considération pour le classement des offres est K. K = coefficient multiplicateur des prix de la grille L’offre présentant le coefficient le plus bas reçoit 100 points. L’offre présentant le coefficient le plus élevé reçoit 0 point. Le classement des offres intermédiaires se fait sur base du principe de linéarité selon la formule suivante : Où : K+β = Offre présentant le coefficient le plus bas K+ε = Offre présentant le coefficient le plus élevé Kx = Coefficient offert par le soumissionnaire « X » ΔK = Delta entre l’offre présentant le coefficient le plus élevé et l’offre présentant le coefficient le plus bas (soit K+ε – K+β) Cx = Nombre de point calculés pour une offre dont le coefficient offert est supérieur à K+β et inférieur à K+ε VIexturg – 21.449 - 3/13 Règles d’attribution : 1. En respectant le classement des lots, chaque lot est attribué à l’offre la plus basse (offre ayant obtenu 100 points dans le classement susmentionné). 2. Dans l’hypothèse où l’offre la plus basse pour un lot serait remise par un entrepreneur qui ne dispose plus du nombre d’équipes requis pour ce lot, c’est le plus petit coefficient suivant qui devient prépondérant pour l’ordre d’attribution des lots. 3. Pour chaque soumissionnaire, lorsque son nombre maximum d’équipes disponibles (déclaré dans l’offre) est atteint, celui-ci ne pourra plus se voir attribuer d’autres lots lors du processus d’attribution. 4. Si deux ou plusieurs lots présentent le même coefficient le plus bas, la priorité d’ordre d’attribution des lots est donnée au lot dont la valeur (montant en Euros) est la plus grande. 5. Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé le même prix le plus bas, L’entité adjudicatrice les invite à déposer une offre écrite de rabais avec maximum trois décimales. Si par la suite subsiste encore une parité des prix, L’entité adjudicatrice procède à un tirage au sort auquel les soumissionnaires concernés sont invités. Un procès-verbal de ce tirage est dressé. En outre :
  2. a)Les montants du marché et les quantités sont estimés et donnés uniquement à titre indicatif. Ils n’engagent en rien L’entité adjudicatrice. Conformément à l’article 37 de l’AR exécution, L’entité adjudicatrice a le droit d’apporter unilatéralement des modifications au marché initial, pour autant que l’objet du marché reste inchangé, qu’une juste compensation soit accordée à l’adjudicataire s’il y a lieu et que la valeur de la modification soit limitée à quinze pour cent du montant initial du marché.
  3. b)L’entité adjudicatrice se réserve le droit d’appliquer les sanctions prévues aux articles 47,48, 49 et 87 de l’AR exécution du 14.01.2013.
  4. c)En cas de résiliation unilatérale d’un contrat, L’entité adjudicatrice relancera le solde du contrat par procédure négociée sans publicité aux conditions applicables pour le présent marché". Ainsi que le laissent entendre les termes en lesquels est libellé l'objet du marché, de même que deux mentions figurant sur la page de garde du cahier des charges, le marché litigieux s'inscrit dans le cadre d'un système de qualification pour lequel une procédure avait été initiée antérieurement. III.2. Six candidats qualifiés ont été invités à déposer une offre et ont donné suite à cette invitation, dont la requérante et l'intervenante. Seules ces deux dernières ont été sélectionnées. III.3. Par des courriels qui leur ont été adressés le 18 janvier 2019, l'intervenante et la requérante ont été invitées à expliquer les éléments dont elles ont tenu compte pour calculer les coefficients proposés en vue de la mise en œuvre de l'unique critère d'attribution. Elles ont donné suite à ces invitations, en répondant par des courriels respectivement adressés les 21 et 24 janvier 2019, par l'intervenante et la requérante. III.4. Un rapport d'analyse des offres, plus précisément intitulé "Fiche d'attribution" et identifié comme étant la pièce 5 du dossier administratif, propose VIexturg – 21.449 - 4/13 l'attribution du marché à la requérantes (pour ce qui concerne le lot 1) et à l'intervenante pour ce qui concerne les lots 2 et 3. III.5. La décision d'attribution du marché, datée du 26 février 2019 et identifiée comme étant la pièce 1 du dossier administratif, est adoptée conformément aux propositions de la fiche d'attribution, déclarée comme faisant partie intégrante de cette décision. Cette décision constitue l'acte attaqué par le présent recours, dans la mesure où il est statué sur l'attribution des lots 2 et 3 à l'intervenante. Sous le titre "5. Offres", la fiche d'attribution indique que la régularité des offres a été examinée et qu'il a été procédé à la vérification des prix, ce dont il résulte que sont considérées comme régulières les offres de la requérante (pour les trois lots) et de l'intervenante (pour les lots 2 et 3). Par ailleurs, sous le titre "6. Comparaison des offres régulières", cette même fiche d'attribution relève avant tout que "les offres régulières retenues ont été analysées sur base des règles et critères d’attribution approuvée par l’entité adjudicatrice le 06/11/2018". Après avoir rappelé la teneur du point III.11 du cahier des charges, elle précise ce qui suit : " ". IV. Intervention Par une requête introduite le 15 avril 2019, la société privée à responsabilité limitée DEKABO demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence. En tant qu'attributaire des lots 2 et 3 du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. VIexturg – 21.449 - 5/13 Il y a lieu d'accueillir cette requête. V. Désignation des parties adverses Dans leur note d'observations, la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS et la société coopérative à responsabilité limitée ORES font valoir ce qui suit : " L’entité adjudicatrice des lots 2 et 3 du marché litigieux est l’Intercommunale ORES ASSETS SCRL. ORES SCRL a agi en son nom et pour son compte. Seule l’Intercommunale ORES ASSETS SCRL doit dont être maintenue à la cause". Sous un titre "I.3. Identité de l'entité adjudicatrice", le cahier des charges du marché litigieux contient toutefois la mention suivante : " L'intercommunale ORES Assets scrl, TVA BE 0543.696.579 dont le siège social est situé Avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve, au nom et pour compte de laquelle agit ORES scrl". Par ailleurs, le document "Fiche d'attribution", identifié comme étant la pièce 6 annexée à la requête et la pièce 5 du dossier administratif, relève, par ailleurs, sous un titre "1. Marché", que le marché litigieux est passé par "l'intercommunale ORES Assets scrl, dont le siège social est situé Avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain-la-Neuve, au nom et pour compte de laquelle agit ORES scrl". Ces éléments ainsi livrés par les documents du marché incitent – dans le cadre d'un examen effectué en extrême urgence – à considérer que la société coopérative à responsabilité limitée ORES a bien pris part à la procédure administrative d'adoption de l'acte attaqué. Il s'ensuit que les deux sociétés précitées doivent être maintenues à la cause en qualité de parties adverses. VI. Recevabilité de la demande Il ne peut certes être admis qu'est nécessairement irrecevable le recours formé contre la décision implicite de ne pas attribuer un marché à un candidat ou soumissionnaire qui, par ailleurs, conteste la décision d'attribution dudit marché à l'un de ses concurrents. Si, en règle générale, la décision d’attribution fait apparaître, ipso facto, que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d'attribution affecte nécessairement le refus VIexturg – 21.449 - 6/13 implicite d'attribuer le marché à d'autres candidats ou soumissionnaires, il n'en reste pas moins qu'un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite - résultant de l’attribution - de lui attribuer l’avantage en cause, s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l'espèce, aucun élément concret n'a été invoqué par la requérante, qui permettrait d'aboutir à la constatation que les parties adverses n’avaient d’autre option que de lui attribuer les lots 2 et 3 du marché litigieux. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux à la requérante, la demande est irrecevable. VII. Deuxième moyen – Première branche VII.1. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un deuxième moyen, "pris de la violation de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés public et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 4, 5 et 8; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment les articles 2 et 3; de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment les articles 81, 84 et 153, 3°; de l’arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, articles 41 à 44; du principe général de motivation formelle des actes administratifs", "en ce que, première branche, l’acte attaqué ne mentionne ni le coefficient de prix proposé par DEKABO et ayant mené au choix de son offre, ni le montant de la soumission à approuver pour les lots 2 et 3", "alors que les motifs de la décision devraient être suffisamment précis et décrire «les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue»; afin de comparer la situation du requérant à celle des autres soumissionnaires et de recevoir une information lui permettant d’exercer un recours utile". En cette première branche, le moyen est développé comme suit : " 22. Quant à la première branche, le pouvoir adjudicateur doit attribuer le marché au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse. Conformément à l’article 81 de la loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016, l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée au choix : 1° sur la base du prix; VIexturg – 21.449 - 7/13 2° sur la base du coût, selon une approche fondée sur le rapport coût/efficacité, telle que le coût du cycle de vie, conformément à l'article 82; 3° en se fondant sur le meilleur rapport qualité/prix qui est évalué sur la base du prix ou du coût ainsi que des critères spécifiés. 23. Conformément à l’article 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés public et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services : « La décision motivée visée à l’article 4 comporte, selon la procédure de passation et le type de décision : 9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l’accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l’offre régulière n’a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue»; 24. De plus, conformément à l’article 8 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés public et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services : « § 1er. Dès qu'elle a pris la décision d'attribution motivée, l'autorité adjudicatrice communique : […] 3° à tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été choisie et au soumissionnaire retenu, la décision motivée». Suivant les travaux parlementaires, dans le cas mentionné au 3°, la situation de l’ensemble des soumissionnaires sera reprise dans la décision motivée intégralement communiquée, laquelle comportera dès lors également les éléments relatifs à la sélection, à la régularité et au choix des autres soumissionnaires. Comme dans les cas mentionnés au 1° et 2°, le soumissionnaire, auteur d’un recours auprès de l’instance de recours, pourra toujours, dans ce cadre, prendre connaissance et critiquer l’intégralité de la décision d’attribution en comparant, par exemple, sa situation à celle du soumissionnaire retenu par l’autorité adjudicatrice. Cet accès à l’intégralité du dossier et à l’intégralité de la décision d’attribution pourra cependant être limité, comme il est prévu à l’article 10 de la loi sur la protection juridique. 25. Le Conseil d’État ne peut substituer son appréciation à celle du pouvoir adjudicateur en ce qui concerne l’évaluation des offres et leur appréciation par rapport aux critères d’attribution, mais peut, entre autres, vérifier si l’évaluation a été réalisée avec les soins requis, sur la base de critères suffisants et de motifs adéquats et si l’autorité n’a pas dépassé les limites du raisonnable dans son appréciation. Selon Votre haute juridiction, l’attribution de points doit être motivée au moyen de motifs visibles repris sous forme d’une évaluation descriptive, généralement effectuée en mots. En tout état de cause, les raisons pour lesquelles la cotation de chaque critère se voit attribuer un certain nombre de points doivent être claires, afin que chaque soumissionnaire puisse vérifier par la suite si la cotation a été faite dans le respect de la loi. Ainsi, une décision d’attribution repose sur une justification précise et claire des éléments de comparaison et de leur appréciation, dès lors qu’elle s’appuie sur un rapport d’analyse des offres qui évalue les deux offres concurrentes et pour chaque élément constitutif des critères d’attribution, expose les points forts et les points faibles de chacune des offres en soulignant leurs différences ou leurs similitudes. Un simple tableau de point sans justification écrite expliquant la manière dont le quota est calculé ne constitue pas une motivation formelle adéquate. VIexturg – 21.449 - 8/13 26. En l’espèce la décision attaquée se réfère au rapport d’analyse des offres. Force est de constater que le rapport d’analyse des offres ne mentionne pas les coefficients proposés par les soumissionnaires, de sorte qu’il ne permet pas de comparer les offres retenues et vérifier la légalité de leur cotation respective; Le rapport de soumission et la décision ne mentionnent même pas les prix de soumission globaux des lots 2 et 3; Il ne peut pas être considéré que ces informations devraient être cachées aux soumissionnaires pour des raisons de secret des affaires. Votre Haute Juridiction a notamment jugé que «les prix globaux ne constituent pas un secret puisqu'en adjudication publique, ils sont proclamés lors de la séance d'ouverture». Cette jurisprudence est pleinement applicable en l’espèce dès lors que la procédure avait pour seul critère le prix. Le fait que la règlementation nouvelle ne prévoit plus de proclamation des prix à l’ouverture des offres n’influence pas cette analyse. L’absence de mention des coefficients ne permet notamment pas de s’assurer que les règles en matière de prix anormaux ou en matière d’agréation ont été respectées. En conséquent, la décision n’est pas adéquatement motivée. Le deuxième moyen, première branche, est sérieux". B. Note d'observations Les parties adverses répondent comme suit à la première branche du deuxième moyen : " 15. La première partie adverse ne mentionne jamais les prix des offres dans ses décisions d’attribution. Elle estime que les prix – même globaux – sont confidentiels et relèvent du secret des affaires des soumissionnaires. Pour le même motif, elle n’indique, donc, pas non plus dans les coefficients offerts par les soumissionnaires dans ses décisions d’attribution. Pour autant les dispositions et principe visés au moyen ne sont pas violés. En effet, la méthode de cotation au regard du critère prix est très clairement énoncée dans le cahier spécial des charges […]. Le soumissionnaire qui offre le coefficient le plus bas reçoit 100 points. Le soumissionnaire qui offre le coefficient le plus haut reçoit 0 points. Les soumissionnaires qui offrent des coefficients intermédiaires reçoivent un nombre de points calculé selon la formule mentionnée dans le cahier spécial des charges […]. En l’espèce, la décision d’attribution est parfaitement compréhensible et ne nécessitait pas la communication des coefficients offerts. En effet, deux offres ont été sélectionnées. La SPRL DEKABO a offert le coefficient le plus bas et a obtenu 100 points. La requérante a offert le coefficient le plus haut et a obtenu 0 point. La motivation par référence à des points est suffisante. La requérante ne doit pas connaître le coefficient offert par la SPRL DEKABO pour comprendre pourquoi elle a obtenu 0 points pour le critère prix. Elle a obtenu 0 parce que le coefficient qu’elle a offert était supérieur à celui offert pas la SPRL DEKABO. VIexturg – 21.449 - 9/13 La première branche du second moyen n’est pas sérieuse". C. Requête en intervention L'intervenante ne formule pas d'observation particulière à propos de cette première branche du deuxième moyen. VII.2. Appréciation du Conseil d’État Les articles 4, alinéa 1er, 8°, et 5, 9°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions sont libellés comme suit : " Art. 4. Dans le cadre de la passation d'un marché, l'autorité adjudicatrice rédige une décision motivée : […] 8° lorsqu'elle attribue un marché, quelle que soit la procédure"; " Art. 5. La décision motivée visée à l'article 4 comporte, selon la procédure de passation et le type de décision : […] 9° les noms du soumissionnaire retenu ou du ou des participants retenus dans l'accord-cadre et des participants et soumissionnaires dont l'offre régulière n'a pas été choisie et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes, en ce compris les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue". Les obligations qu'imposent ces dispositions à l'autorité adjudicatrice doivent permettre d'informer le destinataire d'une décision visée à l'article 4, alinéa 1er, 8°, des raisons qui ont amené son auteur à l'adopter, de façon à ce qu'il puisse apprécier l'opportunité et, le cas échéant, la manière d'exercer les recours dont il peut disposer. Par ailleurs, l'article 10 de cette même loi est libellé comme suit : " Sans préjudice de l'article 13 de la loi relative aux marchés publics et de l'article 31 de la loi relative aux concessions, certains renseignements peuvent ne pas être communiqués lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci". L'application de cette disposition dans un marché déterminé suppose que le caractère confidentiel des données pour lesquelles l'autorité adjudicatrice l'invoque soit établi concrètement. En l'espèce, le seul critère d'attribution fixé par les parties adverses était VIexturg – 21.449 - 10/13 celui du prix (considéré au travers d'un coefficient). Au regard de ce seul critère, les offres devaient être classées de manière telle que celle qui proposait le coefficient le plus bas obtenait 100 points, celle qui proposait le coefficient le plus élevé n'obtenait aucun point et les offres intermédiaires devaient recevoir une note calculée sur la base de la formule énoncée par les documents du marchés. Il ressort du rapport d'analyse des offres que cette formule n'a pas dû être appliquée, puisque seules deux offres ont finalement été prises en considération, à savoir celle de l'intervenante (qui a obtenu 100 points) et celle de la requérante (qui a obtenu 0 point). Dans ces circonstances, une motivation qui ne mentionne pas les coefficients proposés par les soumissionnaires au titre de l'unique critère de comparaison des offres qu'est le prix ne satisfait pas aux exigences déduites des dispositions précitées. Sans doute, comme le soutiennent les parties adverses, la requérante pouvait-elle – au regard de la méthode de cotation annoncée et compte tenu de ce que seules deux offres étaient finalement comparées – supposer que son unique concurrent avait proposé, pour chacun des lots litigieux, les coefficients les plus bas. En revanche, à défaut de connaître ces coefficients (et, partant, les prix) proposés, la requérante n'était pas en mesure d'apprécier – dans la perspective de l'exercice éventuel d'un recours – si les parties adverses avaient pu – tant en prenant en considération les prix proposés (au travers de ces coefficients) qu'en décidant de leur normalité – méconnaître les principes et dispositions applicables en l'espèce. Par ailleurs, dans sa note d'observations, la première partie adverse indique ne jamais mentionner les prix dans ses décisions d'attribution, estimant que les prix, même globaux, sont confidentiels et relèvent du secret des affaires des soumissionnaires. Elle précise que c'est pour ce même motif, qu'elle n'indique pas non plus les coefficients offerts par les soumissionnaires dans ses décisions d'attribution. À supposer que tel ait été le motif qui l'a déterminée à taire les coefficients en l'espèce – ce qui ne ressort ni de l'acte attaqué, ni d'aucune pièce du dossier administratif – et que, au travers de ce motif, elle entendrait se prévaloir de la disposition de l'article 10 de la loi du 17 juin 2013 précitée, la référence à une pratique présentée comme récurrente, voire systématique, ne peut – en soi – justifier que les données relatives aux prix proposés dans le cas d'espèce puissent être maintenues confidentielles en vertu de cette disposition. Les parties adverses ne font d'ailleurs état d'aucun élément attestant concrètement la confidentialité des coefficients proposés dans le cadre du marché litigieux. Le moyen doit être déclaré sérieux en sa première branche. VIexturg – 21.449 - 11/13 VIII. Balance des intérêts Les parties adverses ne désignent pas les conséquences négatives d'une suspension de l'exécution du premier acte attaqué, qui l'emporteraient sur ses avantages. Le Conseil d’État n'en identifie pas davantage. IX. Confidentialité La requérante dépose son offre à titre confidentiel (pièce 4 de son dossier). Les parties adverses font de même pour les offres de l'intervenante (Pièce A) et de la requérante (Pièce B), ainsi que pour les courriels qu’ont respectivement adressés l'intervenante, le 21 janvier 2019 (Pièce C) et la requérante, le 24 janvier 2019 (Pièce D). Dès lors que la divulgation de ces pièces n'est, à ce stade, pas nécessaire à la solution du litige, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société privée à responsabilité limitée DEKABO est accueillie. Article 2. La suspension de l'exécution de la décision d’attribution du marché public de travaux ayant pour objet des "travaux de forages dirigés supérieurs à 30m dans toute la Wallonie sur base du système de qualification WQFORDIRWA" présentée comme ayant été adoptée le 26 février 2019 par la société coopérative à responsabilité limitée ORES – agissant au nom et pour le compte de la société coopérative à responsabilité limitée ORES ASSETS –, en tant que cette décision attribue les lots 2 et 3 de ce marché à la société DEKABO, est ordonnée. VIexturg – 21.449 - 12/13 Article 3. La demande de suspension est rejetée pour le surplus. Article 4. La pièce 4 du dossier de la requérante et les pièces A, B, C et D du dossier administratif demeureront, à ce stade de la procédure, confidentielles. Article 5. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 6. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-trois avril deux mille dix-neuf par : MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. David DE ROY. VIexturg – 21.449 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.263 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.872 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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