id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.271 No Rôle: A. 220140/XV-3190 Affaire: Arrêt 244271 - Permis d'environnement - 24/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-30 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:56 Fiche Arrêt no 244.271 du 24 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.271 du 24 avril 2019 A. 220.140/XV-3190 En cause : la société privée à responsabilité limitée AUTO ALEXANDRIE, ayant élu domicile rue Otlet 18 1070 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la commune d'Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Sébastien DEPRÉ, avocats, Place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 août 2016, la s.p.r.l. AUTO ALEXANDRIE demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant recevable et partiellement fondé le recours introduit par la commune d'Anderlecht contre la décision du Collège d'environnement du 22 février 2015 relative à la prolongation du permis d'environnement de la s.p.r.l. AUTO ALEXANDRIE visant à exploiter un dépôt de véhicules d'occasion, rue Otlet, 18 à Anderlecht". XV - 3190- 1/6 II. Procédure Un arrêt n° 243.013 du 21 novembre 2018 a ordonné la réouverture des débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général adjoint de poursuivre l'examen des moyens et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 18 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril
- Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. M. Fawzy SHAABAN DEIB SALEH, comparaissant pour la partie requérante, Me Gaëtan VAN HAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cécile PIETQUIN, loco Mes Maxime CHOMÉ et Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 243.013 du 21 novembre 2018 qui a jugé non fondé le premier moyen. XV - 3190- 2/6 IV. Deuxième moyen IV.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation de l'article 81, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance bruxelloise du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. La partie requérante soutient qu'elle n'a pas été informée de son droit à être entendu, dans le cadre du recours adressé au gouvernement de la partie adverse, comme le prévoit, selon elle, la disposition visée au moyen. En réplique, elle reconnaît qu'elle a bien été avertie par un courrier qu'un recours avait été introduit, mais que ce courrier ne comportait aucune indication quant à la procédure à suivre pour pouvoir se défendre ni sur le fait que la commune d'Anderlecht n'avait pas demandé à être entendue de sorte qu'il ne restait donc, selon elle, qu'à attendre l'invitation à l'audience qu'elle considérait comme logique pour pouvoir se défendre sur une décision importante pour le futur de son entreprise. Dans son dernier mémoire, après rapport complémentaire, elle réitère son point de vue et cite des sources selon lesquelles le projet de création d'un terminal Roll-on/Roll-off ne serait plus à l'ordre du jour de sorte que les permis d'environnement ne devraient plus être limités dans le temps, dans cette perspective. IV.
- Appréciation L'article 81, § 1er, de l'ordonnance bruxelloise du 5 juin 1997, précitée, dispose comme suit : " Un recours est ouvert (au demandeur et à tout membre du public concerné) auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou, en application de l'article 80, § 3, contre la confirmation de la décision attaquée, fût- elle tacite, de l'autorité compétente. Par dérogation au premier alinéa, aucun recours n'est ouvert auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement relative à la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait d'un agrément. Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et le Collège d'environnement ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître ". Cette disposition prévoit la tenue d'une audition des parties à la demande du requérant ou de son conseil et du collège d'environnement ou son délégué. En l'espèce, le recours dirigé contre la décision du collège d'environnement auprès du Gouvernement bruxellois a été introduit par la commune XV - 3190- 3/6 d'Anderlecht. Ni la requérante (la commune d'Anderlecht), ni le collège d'environnement n'ont demandé à être entendus par le gouvernement de sorte qu'aucune séance d'audition n'a été organisée devant celui-ci. La partie requérante ne conteste pas qu'elle a été avertie, par un courrier du 2 mai 2016, qu'un recours contre la décision du collège d'environnement avait été introduit devant le Gouvernement bruxellois, par la commune d'Anderlecht. Il ressort, par ailleurs, des dossiers des parties, qu'une copie de ce recours était annexée à ce courrier de notification. La circonstance que l'autorité n'a pas formellement invité la partie requérante à présenter, par écrit, les arguments qu'elle entendait faire valoir pour contester ledit recours ne permet pas d'annuler la décision attaquée, à défaut, pour le moyen, de dénoncer la violation d'une disposition légale ou réglementaire ou d'un principe général imposant à l'autorité pareille audition. La décision attaquée n'a eu pour effet que de limiter la durée du permis à quatre ans au lieu de quinze ans comme l'y autorise l'article 61 de l'ordonnance du 5 juin 1997, précitée, et n'a pas modifié les conditions d'exploitation liées au permis d'environnement concerné de sorte que la partie adverse ne devait pas mettre en œuvre l'article 64, § 3, de la même ordonnance. Il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas fondé. V. Troisième moyen V.
- Thèse de la partie requérante Dans son troisième moyen, la partie requérante se limite à indiquer que son établissement ne se trouve pas dans la zone du "Quartier Heyvaert", ni dans un "périmètre de préemption". En réplique, elle précise que si la partie adverse s'est bien gardée de mentionner le périmètre de préemption, il était bien présent de manière sous-jacente dans toute son argumentation, d'autant que la commune d'Anderlecht s'en est servie comme argumentaire. Or, elle souligne que son exploitation est clairement située en dehors du périmètre "Compas" en question, même en incluant son extension. En annexe à son dernier mémoire, après rapport complémentaire, elle fournit une copie du Moniteur Belge de laquelle il ressort que par un arrêté du XV - 3190- 4/6 18 juillet 2013, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a établi un périmètre soumis à préemption sur le territoire de la commune d'Anderlecht et que la rue où se situe son établissement n'est pas comprise dans ce périmètre. V.
- Appréciation Une lecture bienveillante du moyen permet de l'interpréter comme dénonçant une erreur de fait. L'acte attaqué relève que la demande de permis d'environnement a pour objet la prolongation de l'exploitation d'un dépôt de véhicules d'occasion situé rue Otlet, 18 à Anderlecht. Il est motivé comme il suit : " […] Considérant que l'installation classée en cause de dépôt de véhicules d'occasion se situe dans le quartier dit Heyvaert ; que ce quartier est le centre de consolidation d'un trafic important (quelques 120.000 véhicules par an, environ 60 camions par jour) de voitures d'occasion qui sont expédiées via le Port d'Anvers, principalement vers l'Afrique du Nord et de l'Ouest ; que le projet de terminal « Roll On - Roll Off» piloté par la Région de Bruxelles-Capitale vise une meilleure organisation logistique du secteur du commerce de véhicules d'occasion, en déplaçant l'activité de commerce de voitures d'occasion du quartier Heyvaert vers l'avant-port; que l'objectif principal est un transfert modal non négligeable puisque une partie importante de ce flux pourra être acheminée vers Anvers par la voie d'eau plutôt que par la route comme c'est le cas actuellement; que le projet relatif au terminal Roll on-Roll off a été entamé par le Port de Bruxelles, lequel a lancé en date du 2 juillet 2015 une procédure de concession de travaux publics pour la construction et l'exploitation d'un terminal Roll on-Roll off; que le Port de Bruxelles s'est engagé à rendre le projet de terminal «Roll On - Roll Off » opérationnel pour 2020; qu'afin de ne pas entraver la bonne mise en oeuvre de ce projet, il convient de limiter la durée de la prolongation du permis d'environnement sollicitée à 4 ans; que, partant, le présent recours doit être déclaré recevable et partiellement fondé". La partie requérante ne conteste pas que le dépôt de véhicules d'occasion qu'elle exploite est situé rue Otlet, 18 à Anderlecht. Elle conteste, en revanche, le fait qu'il soit situé dans le "quartier Heyvart", sans toutefois déterminer quelle est, selon elle, l'étendue exacte de ce quartier et les rues qui délimitent celui-ci, ce quartier ne se limitant pas, selon toute vraisemblance, à la seule rue Heyvaert. Dans son mémoire en réplique, elle intègre un graphique qui correspond, selon elle, à un périmètre dénommé "Compas" au sein duquel elle localise la "rue Heyvaert" et en-dehors duquel se trouve la "SPRL AUTO ALEXANDRIE", sans fournir aucune autre explication et sans prétendre que le périmètre "Compas" correspondrait au "quartier Heyvart". Il ressort de ce qui précède que la partie requérante ne démontre pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en indiquant que XV - 3190- 5/6 la rue Otlet ferait partie du "Quartier Heyvaert". Par ailleurs, l'acte attaqué ne prétend pas que l'exploitation de la partie requérante serait située dans un périmètre de préemption et en particulier celui qui a été établi par l'arrêté du 18 juillet 2013, précité. Il s'ensuit que le troisième moyen de la requête n'est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de rôle de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-quatre avril deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XV - 3190- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.271 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.243.013 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div