id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.273 No Rôle: A. 227916/XV-4071 Affaire: Arrêt 244273 - Fermetures d’établissements - 24/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-24 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-22 15:03 Fiche Arrêt no 244.273 du 24 avril 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.273 du 24 avril 2019 A. 227.916/XV-4071 En cause : la société coopérative à responsabilité illimitée ORTAK, ayant élu domicile chez Me Étienne GRAS, avocat, chaussée du Château Mondron 139 6040 Charleroi, contre :
- le Bourgmestre de la ville de Charleroi,
- la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Maxime CHOMÉ, avocats, Place Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 avril 2019, la s.c.r.i. ORTAK demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision adoptée le 12.04.2019 par le Bourgmestre de la ville de Charleroi, signifiée le 12.04.2019 au gérant de la requérante, qui donne ordre à la requérante de refuser l'accès aux établissements qu'elle exploite pendant une durée de six mois prenant cours le 17.04.2019". II. Procédure Par une ordonnance du 18 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif par la voie électronique. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a exposé son rapport. XVexturg - 4071 - 1/16 Me Étienne GRAS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Maxime CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La partie requérante a été constituée par un acte notarié du 27 février 2015, publié aux annexes du Moniteur belge le 16 mars 2015, et est dénommée s.c.r.i. ORTAK. Initialement, elle exploitait son activité de débit de boissons dans un établissement situé à 6000 Charleroi, avenue de Waterloo n° 28, où se situait son siège social. Elle comprend deux gérants, M.R et M.B. Elle gère deux établissements, l'un à Marchienne-au-Pont sous la dénomination de "Arsaray snack" où elle ne sert pas de boissons alcoolisées mais de la nourriture et un autre à Charleroi, sous la dénomination "Chez Moustache" où il est possible de consommer des boissons alcoolisées.
- Le 23 janvier 2019, une importante opération de police a lieu à Charleroi, dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de produits stupéfiants qui aurait été menée par la police, depuis
- Ladite enquête est actuellement à l'instruction. Dans le cadre de cette opération, plusieurs personnes ont été interpellées et arrêtées dont un des deux gérants de la partie requérante, M.B., les établissements de celle-ci étant particulièrement visés.
- Le 24 janvier 2019, la partie adverse reçoit de la part de la police judiciaire de Charleroi deux courriers relatifs aux opérations qui ont eu lieu la veille et qui concernent les deux établissements de la partie requérante. Il est demandé par le Parquet de Charleroi, à la partie adverse, qu'elle mette en œuvre la procédure de fermeture administrative des deux établissements de la partie requérante sur la base de l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques XVexturg - 4071 - 2/16 et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.
- La partie requérante a été convoquée, par un pli recommandé du 29 janvier 2019, à être entendue, le 11 février 2019, dans le cadre d'une fermeture éventuelle de ses deux établissements, sur la base de l'article 9bis de la loi du 24 février 1921, précitée. À cette convocation, sont joints les deux courriers du 24 janvier 2019, précités, ainsi qu'un article de presse relatant l'opération policière intervenue le 23 janvier
- La convocation précise également que le dossier administratif peut être consulté auprès du service de la police administrative. La partie requérante ne s'est pas présentée à cette audition alors qu'elle a réceptionné la convocation, le 31 janvier
- Le 12 avril 2019, le bourgmestre de la ville de Charleroi adopte un arrêté de fermeture de six mois des deux établissements de la partie requérante avec effet dès le 17 avril
- Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme il suit : " Vu les articles 133 et 135 § 2 de la nouvelle loi communale; Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; Vu l'article 9bis de la loi précitée qui permet au bourgmestre de décider de fermer un lieu pour une durée déterminée si des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques se déroulent dans un lieu privé mais accessible au public; Considérant que les deux établissements – le débit de boissons fixe exploité sous l'enseigne «CHEZ MOUSTACHE» sis rue de France, 2 à 6000 Charleroi et l'établissement de bouche exploité sous l'enseigne «SNACK ARSARAY» situé rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, sont gérés par la SCRI ORTAK (BCE 0603.977.131) dont le siège social est situé rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, représentée par son gérant Monsieur B. M. […], ont fait l'objet d'une très importante opération conjointe menée le 23 janvier 2019 par les forces de police de Charleroi et l'unité spéciale de la police fédérale; Que cette opération fait suite à l'enquête menée par la police depuis 2018 et aux constats journaliers de la fréquentation de ces deux établissements par des personnes liées de près ou de loin au milieu de la drogue, qui ont mis en évidence que ces deux établissements étaient utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants; Que cette opération fait l'objet de la notice du Parquet de Charleroi n° CH60.L1.034484/2018 instruite par Monsieur le Juge d'instruction TOCK dans son dossier 74/18; Considérant que lors de cette opération, dix-neuf personnes ont été interpellées dont dix-sept sur le territoire de Charleroi; Que neuf individus se sont vus délivrer un mandat d'arrêt et sont accusés de détention, acquisition et vente de produits stupéfiants, avec les circonstances aggravantes de faire partie d'une association; Que dans ce cadre, les services de police ont été amenés à interpeller et arrêter le gérant de la SCRI ORTAK (BCE 0603.977.131) dont le siège social est situé rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, Monsieur B.M. […] qui exploite les deux établissements – le débit de boissons fixe exploité sous l'enseigne «CHEZ MOUSTACHE» sis rue de France, 2 à 6000 Charleroi et l'établissement de XVexturg - 4071 - 3/16 bouche exploité sous l'enseigne «SNACK ARSARAY» situé rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont; Que ces constats sont corroborés par les rapports établis par la section stupéfiants de la police judiciaire locale le 24 janvier 2019 sous les références cs-000918/2019 et cs-000926/2019; Que les nombreux procès-verbaux établis relativement aux différents faits délictueux attestent de la situation; Considérant dès lors que cet important contrôle du 23 janvier 2019 a permis de mettre un terme à une organisation criminelle qui œuvrait dans le trafic de stupéfiants et mettre en avant que de nombreuses infractions pénales se déroulaient tant à l'intérieur qu'autour de ces établissements, ce qui entraîne un trouble manifeste à l'ordre public; Qu'en effet, ces établissements sont des lieux de rassemblement de personnes qui troublent l'ordre public et des lieux criminogènes implantés dans les zones commerciales, le centre-ville de Charleroi et de Marchienne-au-Pont, situés non loin d'établissements scolaires, de commerces, d'arrêts de bus fortement fréquentés, …; Considérant dès lors que la SCRI ORTAK (BCE 0603.977.131), dont le siège social est situé rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, qui exploite les deux établissements – le débit de boissons fixe exploité sous l'enseigne «CHEZ MOUSTACHE» sis rue de France, 2 à 6000 Charleroi et l'établissement de bouche exploité sous l'enseigne «SNACK ARSARAY» situé rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont – a été convoquée par pli simple et par recommandé afin d'être entendue le lundi 11 février 2019 à 8h30 dans une des salles d'audition située au rez-de-chaussée de la Tour de Police, boulevard Mayence, 67 à 6000 Charleroi, dans le cadre d'une audition administrative préalable à la fermeture éventuelle de l'établissement qu'elle exploite, basée sur l'article 9bis de la loi du 24 février 1921; Que le dossier administratif était joint à la convocation; Considérant que le 11 février 2019, personne ne s'est présentée à l'audition administrative; Que pourtant le récépissé du recommandé adressé au siège social de la SCRI ORTAK sis rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont a été retourné à la ville de Charleroi par la Poste; Qu'il résulte donc des faits constatés avant et lors de l'opération du 23 janvier 2019 que ces établissements susvisés sont le lieu de départ avéré de trafics de produits stupéfiants qui se déroulent dans les établissements et dans le périmètre de ceux-ci et qu'ils génèrent de nombreuses nuisances; Considérant que sur base de l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, la fermeture administrative des établissements peut être décidée par le bourgmestre; Considérant qu'au vu des éléments mentionnés ci-dessus, afin de faire cesser cette mise en péril de l'ordre public, il y a lieu d'appliquer l'article 9bis de la loi du 24 février 1921 susvisée et d'ordonner la fermeture des établissements dont question pendant une période déterminée; Qu'il est nécessaire que l'autorité communale prenne les mesures maximum pour faire cesser ces agissements au vu de la gravité de ceux-ci et de la menace qu'ils constituent pour le maintien de la sécurité et de la tranquillité publiques; Que la durée maximale de six mois est souhaitable compte tenu des faits avérés dans et au départ de ces deux établissements qui sont situés dans des zones commerciales, le centre-ville de Charleroi et de Marchienne-au-Pont, qui plus est situés non loin d'établissements scolaires, de commerces, d'arrêts de bus fortement fréquentés, …; ARRÊTE : Article 1 : Ordre est donné à la SCRI ORTAK (BCE 0603.977.131), dont le siège social est situé rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, représentée par son gérant XVexturg - 4071 - 4/16 Monsieur B.M. […], qui exploite les deux établissements – le débit de boissons fixe exploité sous l'enseigne «CHEZ MOUSTACHE» sis rue de France, 2 à 6000 Charleroi et l'établissement de bouche exploité sous l'enseigne «SNACK ARSARAY» situé rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont, de refuser l'accès à ces établissements durant une période de six mois prenant cours le mercredi 17 avril
- Les scellés administratifs seront apposés sur la ou les portes d'entrée de chaque établissement. Article 2 : Durant la période fixée à l'article 1er, toute personne qui se trouvera à l'intérieur des deux établissements désignés au même article sera expulsée. Article 3 : Un recours contre la présente décision peut être déposé par voie de requête au Conseil d'État dans un délai de soixante jours à partir de sa notification. Article 4 : Le présent arrêté sera proposé à la confirmation du Collège communal et communiqué au Conseil communal lors de leur prochaine séance. Le présent arrêté sera communiqué à Monsieur le Chef de Zone f.f. de la police locale et à Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi. Il sera notifié par pli simple et par recommandé à : - La SCRI «ORTAK» qui exploite les deux établissements - le débit de boissons fixe exploité sous l'enseigne «CHEZ MOUSTACHE» sis rue de France, 2 à 6000 Charleroi et l'établissement de bouche exploité sous l'enseigne «SNACK ARSARAY» et situé rue de Mons, 22 à 6030 Marchienne-au-Pont".
- L'acte attaqué est notifié au gérant de la partie requérante, M.B., le 13 avril 2019 et est exécutoire à dater de ce jour, les scellés étant apposés sur les locaux le 17 avril suivant.
- Le 23 avril 2019, l'acte attaqué est confirmé par le collège de la seconde partie adverse et le 6 mai prochain, il devrait être soumis au conseil communal de celle-ci. IV. Mise hors cause du bourgmestre de la partie adverse Dans sa requête, la partie requérante présente le bourgmestre de la ville de Charleroi comme étant la première partie adverse. Or, ce dernier est dépourvu de la personnalité juridique de sorte que seule la ville de Charleroi doit être maintenue à la cause. XVexturg - 4071 - 5/16 V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'inexactitude des motifs et du principe de la motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. La partie requérante relève que l'acte attaqué se donne pour seul fondement légal l'article 9bis de la loi du 24 février 1921, précité. Elle souligne que ses deux établissements sont très différents, l'un étant un snack, l'autre un débit de boissons, tous deux situés à environ huit kilomètres l'un de l'autre. Elle est d'avis que "la problématique à Charleroi ville haute et à Marchienne devraient justifier une motivation différente". Dans une première branche, intitulée "les motifs irrelevants ou inadmissibles", se fondant sur l'arrêt n° 230.268 du 23 février 2015, elle soutient que les motifs de l'acte attaqué relatifs à l'image de la ville de Charleroi et à son attractivité économique ainsi qu'au constat que sa clientèle est essentiellement constituée d'allochtones en séjour illégal, sont irrelevants et ne peuvent fonder l'acte attaqué. Dans une deuxième branche, intitulée "les motifs inexacts ou non démontrés", elle considère que l'acte attaqué repose sur plusieurs motifs erronés ou non démontrés qui s'apparentent à des clauses de style ou à des affirmations péremptoires, ce qui en vicient la conclusion. Elle conteste l'exactitude du motif de l'acte attaqué selon lequel un trafic se déroulerait à l'intérieur même de ses établissements et ajoute qu'elle ne dispose XVexturg - 4071 - 6/16 d'aucun pouvoir pour exercer un contrôle sur sa clientèle. Elle soutient que la problématique de la vente de stupéfiants ne peut pas reposer sur les épaules des exploitants d'enseignes HORECA à Charleroi. Elle critique également le fait que la motivation soit commune pour ses deux établissements, pourtant totalement différents et situés à des endroits bien distincts. À son avis, la motivation de l'acte attaqué se limite à des formules de style pour deux problématiques différentes dans deux établissements différents. Elle fait encore valoir que ce qui se passe aux alentours de ses établissements n'est pas relevant. Dans une troisième branche, intitulée "les motifs relativement pertinents mais insuffisants ou manquant de précision", elle fait valoir que les conditions énoncées à l'article 9bis, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921, précitée, ne sont pas rencontrées. Selon elle, l'acte attaqué ne reprend qu'une motivation très lacunaire, se fondant sur une vaste opération de police du 23 janvier 2019, sans donner aucune précision quant au résultat des perquisitions qui ont eu lieu dans ses établissements. Elle soutient que s'il est fait état de plusieurs arrestations, celles-ci ne la concernent pas, ni ses gérants. Se prévalant une nouvelle fois de l'arrêt n° 230.268 du 23 février 2015, elle fait valoir que ces motifs n'établissent ni l'existence d'indices sérieux selon lesquels des activités illégales concernant la vente, la livraison ou la facilitation de substances notamment stupéfiantes se seraient déroulées, à plusieurs reprises, dans ses locaux, ni dans quelle mesure la sécurité et la tranquillité publiques seraient compromises par les constatations opérées. VI.
- Appréciation Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif. Contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ne ressort pas de la motivation de l'acte attaqué que la mesure de fermeture intervenue reposerait sur des considérations relatives "à l'image de la ville de Charleroi et à son attractivité XVexturg - 4071 - 7/16 économique ainsi qu'au constat que la clientèle est essentiellement constituée d'allochtones en séjour illégal". La critique de légalité sur ce point manque en fait. Par ailleurs, la motivation de l'acte attaqué détaille les deux établissements de la partie requérante, tant quant à leur implantation que par rapport à leurs activités économiques spécifiques. Il en ressort à suffisance que l'auteur de l'acte attaqué a bien pris en compte les spécificités de chacun des deux établissements de la partie requérante. Enfin, l'acte attaqué expose clairement les faits justifiant la mesure de fermeture intervenue. Il est ainsi rappelé les constatations réalisées par les autorités, depuis le début de l'enquête en 2018, à savoir des "constats journaliers de la fréquentation de ces deux établissements par des personnes liées de près ou de loin au milieu de la drogue, qui ont mis en évidence que ces deux établissements étaient utilisés dans le cadre du trafic de stupéfiants". Il y est également résumé les suites judiciaires données à ces diverses constatations dont la circonstance que l'un des gérants de la partie requérante a été interpellé et arrêté à cette occasion. L'acte attaqué fait encore état de l'existence de rapports et de procès-verbaux établis par la section stupéfiants de la police judiciaire locale, à la suite de l'important contrôle réalisé, le 23 janvier 2019, qui a "permis de mettre un terme à une organisation criminelle qui œuvrait dans le trafic de stupéfiants et mettre en avant que de nombreuses infractions pénales se déroulaient tant à l'intérieur qu'autour de ces établissements, ce qui entraîne un trouble manifeste de l'ordre public". Ces différents constats ne peuvent être qualifiés de clauses de style. En outre, la partie requérante ne soulève aucun élément, encore moins étayé, susceptible de remettre en cause la présomption de légalité qui s'attache à l'acte attaqué. Au vu de ce qui précède, les deux premières branches du premier moyen ne sont pas jugées sérieuses, à ce stade de la procédure. L'article 9bis de la loi du 24 février 1921, précitée est libellé comme suit : " Sous réserve des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense, décider de fermer un lieu pour une durée qu'il détermine, si des indices sérieux se présentent selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de XVexturg - 4071 - 8/16 substances stupéfiantes et psychotropes se passent à plusieurs reprises dans ce lieu privé mais accessible au public. La mesure de fermeture n'a plus d'effet si elle n'est pas confirmée lors de la réunion qui suit du collège du bourgmestre et des échevins et elle est portée à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit. La mesure de fermeture qui ne peut pas dépasser la durée de six mois peut être prolongée pour une même période après avis favorable du conseil communal, pour autant que de nouveaux faits similaires sont survenus ou sont apparus depuis la décision initiale". En l'espèce, contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ressort des motifs de l'acte attaqué que la mesure de fermeture décidée par l'acte attaqué se fonde sur des indices sérieux selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et qui concernent la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de produits stupéfiants, se sont déroulées, à plusieurs reprises, dans ces lieux privés mais accessibles au public. Par ailleurs, l'acte attaqué indique que les activités illégales qui ont donné lieu à l'opération policière, en janvier 2019, ont fait préalablement l'objet d'une enquête qui a débuté en 2018, ce qui suppose que ces activités se sont répétées et ont perduré pendant toute cette période. S'il est vrai que la motivation de l'acte attaqué s'appuie notamment sur des opérations policières et judiciaires qui dépassent les seuls établissements de la partie requérante, il en ressort toutefois que ceux-ci sont bien directement concernés par les constatations qui ont été opérées. Par ailleurs, à l'inverse de ce que soutient la partie requérante, il ressort de l'acte attaqué qu'un de ses gérants a été interpellé et arrêté par les services de police dans le cadre de l'opération du 23 janvier
- Au vu de l'article 9bis, précité, il n'appartient cependant pas à la partie adverse de démontrer l'implication personnelle du gérant dans ces activités illégales, il suffit qu'elle puisse se prévaloir d'indices sérieux selon lesquels des activités illégales liées au trafic de stupéfiants se déroulent dans les établissements de ce dernier. La troisième branche du premier moyen n'est ainsi pas sérieuse. Le premier moyen ne peut dès lors être jugé sérieux, à ce stade de la procédure. XVexturg - 4071 - 9/16 VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le deuxième moyen est pris de la violation du principe audi alteram partem et du principe d'équitable procédure ainsi que de l'excès de pouvoir. La partie requérante fait valoir que, sous peine de réduire l'audition préalable à une simple formalité, l'audition d'un administré à l'égard duquel l'autorité se propose d'adopter une mesure grave, doit être utile. À son estime, ceci suppose que l'administré soit préalablement et concrètement informé de l'ensemble des griefs retenus à son encontre conformément au principe de l'égalité des armes. Elle expose ne pas avoir eu accès ni aux procès-verbaux relatifs à une infraction en matière de stupéfiants visés dans l'acte attaqué, ni aux rapports de police, ni à aucune information complémentaire au courrier du 11 février 2019 qui lui a été adressé. Or, elle note que les motifs de l'acte attaqué se fondent expressément sur des procès-verbaux et des rapports de police pour motiver la fermeture de ses locaux. S'appuyant sur son premier moyen, elle indique que l'examen de légalité de l'acte attaqué est directement lié à la production de ces procès-verbaux. Elle soutient que la connaissance des rapports et procès-verbaux de police était indispensable à son gérant pour lui permettre de faire valoir ses observations et s'en réfère à plusieurs arrêts du Conseil d'État. Par ailleurs, elle souligne que seul un de ses gérants, M. B., a fait l'objet d'une convocation, et non son second gérant. Elle relève que l'acte attaqué ne fait, à aucun moment, référence à celui-ci. VII.
- Appréciation Il résulte de l'acte attaqué que la partie requérante a été convoquée par la partie adverse à une audition administrative, le 11 février 2019, à laquelle elle ne s'est pas présentée, sans justifier d'un cas de force majeure ou de toute autre raison impérieuse. La circonstance que l'un de ses gérants ne comprend pas et ne sait pas lire le Français, ne peut être prise en considération à ce titre. Dans ce contexte, il est permis de douter de son intérêt au présent moyen sauf à démontrer l'illégalité de cette convocation en tant qu'elle ne visait qu'un des gérants de la partie requérante. XVexturg - 4071 - 10/16 Il ressort de l'acte du 2 novembre 2017 de cession des parts, nomination du second gérant, publié aux annexes du Moniteur belge du 16 novembre 2017, que M. R. a été nommée en qualité de seconde gérante de la partie requérante. Quand bien même la partie requérante a deux gérants, il est établi que la convocation pour son audition lui a été directement envoyée à son siège social, rue de Mons 22 à 6030 Marchienne-au-Pont et qu'en conséquence, elle est bien régulière, cette convocation ne devant pas, en plus, être adressée aux domiciles privés des deux gérants. Le grief sur ce point n'est pas sérieux. À titre subsidiaire, le principe général de droit audi alteram partem ou d'audition préalable impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré, d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l'urgence soit telle qu'une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l'administration a pour mission de veiller. Le but premier de l'audition préalable consiste à s'assurer que l'autorité administrative puisse statuer en connaissance de cause. Ce principe doit cependant se concilier avec d'autres exigences légales. L'article 21bis du Code d'instruction criminelle est rédigé comme il suit : er " § 1 . Sans préjudice des dispositions des lois particulières, de l'application des articles 28quinquies, § 2, 57, § 2, 61ter et 127, § 2, et de la procédure visée aux paragraphes 2 à 9, la personne directement intéressée peut, à tout moment, en fonction de l'état de la procédure, demander au procureur du Roi ou au juge d'instruction qu'il lui donne accès au dossier ou d'en obtenir une copie. Est considérée comme personne directement intéressée : l'inculpé, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, la personne soupçonnée, la partie civilement responsable, la partie civile, celui qui a fait une déclaration de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés dans leurs droits ou les personnes qui les représentent en qualité de mandataire ad hoc, de curateur, d'administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc. Dans tous les autres cas, la décision sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie est prise par le ministère public, même pendant l'instruction. §
- La personne directement intéressée peut, en cours d'enquête, envoyer une requête au procureur du Roi en vue de consulter le dossier relatif à un crime ou un délit. Pour les délits qui sont de la compétence du tribunal de police, cette possibilité ne s'applique qu'à l'égard des délits visés à l'article 138, 6° bis et 6° ter, et des délits pour lesquels le délai de prescription est de trois ans en application de l'article 68 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège. Elle est adressée ou déposée au secrétariat du parquet, qui l'insère dans un registre ouvert à cet effet. §
- Le procureur du Roi statue dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre. XVexturg - 4071 - 11/16 Si la demande concerne un dossier dans lequel le procureur du Roi a requis du juge d'instruction, en application de l'article 28septies, l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, le délai susmentionné est ramené à un mois maximum à partir de la première autorisation délivrée par le juge d'instruction. §
- La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à dater de la décision. §
- Le procureur du Roi peut interdire la consultation ou la prise de copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'information le requièrent, si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée, si le requérant ne justifie pas d'un motif légitime la consultation du dossier, si le dossier ne contient que la déclaration ou la plainte, dont le requérant ou son avocat a déjà reçu une copie, si l'affaire a été mise à l'instruction ou si le requérant a été renvoyé devant une juridiction de jugement ou a été cité ou convoqué par procès-verbal. Il peut limiter la consultation du dossier ou la prise de copie à la partie du dossier à l'égard de laquelle le requérant a fait valoir un intérêt. §
- Si la demande de consultation du dossier ou d'obtention d'une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est mis à la disposition du requérant et de son avocat en original ou en copie, pour consultation dans les vingt jours suivant la décision du procureur du Roi et au plus tôt après le délai visé au paragraphe 4, pour une durée minimale de quarante-huit heures. Le secrétariat du parquet notifie au requérant et à son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, la date et le lieu où le dossier peut être consulté. Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d'une copie du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne. §
- Si la consultation ou la prise d'une copie du dossier ou de certaines pièces a été refusée, le requérant peut porter l'affaire devant la chambre des mises en accusation par une requête motivée déposée au greffe du tribunal de première instance, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision au requérant, et insérée dans un registre prévu à cet effet. Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles. La chambre des mises en accusation se prononce sans débat dans les quinze jours à compter du dépôt de la requête. Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant et, le cas échéant, à son avocat, au plus tard quarante-huit heures au préalable. Le procureur général peut adresser ses réquisitions écrites à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations. Elle peut entendre le requérant ou son avocat en présence du procureur général. §
- Si le ministère public n'a pas pris de décision dans le délai prévu, selon le cas, au paragraphe 3, alinéa 1er ou 2, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser à la chambre des mises en accusation. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de première instance. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. XVexturg - 4071 - 12/16 Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles. La procédure se déroule conformément au paragraphe 7, alinéas 3 à
- §
- Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet". L'article 57, § 1er, du Code d'instruction criminelle dispose comme suit : " § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal". Les procès-verbaux établis à des fins judiciaires, soumis au secret de la procédure pénale, ne peuvent pas, en principe, fonder une décision administrative sauf s'ils ont été communiqués à l'autorité administrative compétente à la suite d'une autorisation du parquet, conformément à l'article 125 du règlement général consacré par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive. Cette règle n'est toutefois pas absolue comme le démontre l'article 44/1, § 4, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police qui dispose comme suit : " Lorsque dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci". Cette collaboration entre les services de police judiciaire et de police administrative doit toutefois se limiter au strict minimum et ne peut, en principe, mettre à mal les impératifs supérieurs visés par cette disposition ainsi que le secret de l'information et de l'instruction pénales. En l'espèce, il ressort de l'acte attaqué que la partie requérante a été convoquée afin d'être entendue, le lundi 11 février 2019, "dans le cadre d'une audition administrative préalable à la fermeture éventuelle de l'établissement qu'elle exploite, basée sur l'article 9bis de la loi du 24 février 1921" et que le dossier administratif était joint à la convocation. Le dossier administratif soumis à la consultation de la partie requérante ne pouvait ainsi pas contenir des pièces couvertes par le secret de l'information et de l'instruction pénales, la partie adverse reconnaissant elle-même qu'elle n'en disposait pas. Par ailleurs, il n'est pas soutenu que, dans cette limite, les pièces mises à XVexturg - 4071 - 13/16 disposition de la partie requérante ne lui permettaient pas de préparer adéquatement son audition. Au vu de ce qui précède, l'audition a été régulièrement organisée. Le deuxième moyen n'est dès lors pas jugé sérieux à ce stade de la procédure. VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation du principe de proportionnalité et de l'excès de pouvoir. La partie requérante relève que l'acte attaqué lui inflige la durée maximale de la sanction de fermeture de ses locaux prévue à l'article 9bis de la loi du 24 février 1921, précitée. Elle soutient qu'aucun motif de l'acte attaqué ne justifie le choix d'une telle durée. Selon elle, les éléments avancés dans l'acte attaqué sont partiellement erronés, la rue de Mons à Marchienne ne se trouvant pas dans le centre ville et la rue de France à Charleroi se situant dans la ville haute et non dans le centre ville. Elle souligne aussi que ses deux gérants ne présentent aucune condamnation dans leur casier judiciaire. Au vu de ces éléments, elle est d'avis qu'une fermeture de six mois paraît disproportionnée eu égard aux conséquences destructrices pour elle. VIII.
- Appréciation Le grief pris de la violation du principe de proportionnalité revient à invoquer une erreur manifeste d'appréciation quant à l'importance de la mesure adoptée. Le contrôle de proportionnalité, dans ce contexte, doit demeurer marginal en manière telle que seule pourrait être censurée l'appréciation manifestement disproportionnée dès lors qu'une autorité administrative comparable, normalement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances de fait et de droit, n'aurait pas adopté la même décision. Plus spécifiquement, le Conseil d'État juge que la durée de la période de fermeture relève, en principe, de l'appréciation que l'autorité porte en opportunité et qu'il n'appartient au Conseil d'État de sanctionner qu'en cas d'appréciation manifestement déraisonnable. XVexturg - 4071 - 14/16 En l'espèce, il n'est pas démontré que l'appréciation émise par la partie adverse, quant à la durée de la mesure de fermeture, serait manifestement déraisonnable, au regard des motifs de l'acte attaqué. Comme il a déjà été exposé ci- avant, l'acte attaqué a bien tenu compte des spécificités des deux établissements concernés et la circonstance que ces fermetures ont des conséquences néfastes pour la partie requérante ne permet pas de remettre en cause les motifs de l'acte attaqué et de conclure à l'existence d'une appréciation manifestement disproportionnée sur ce point. Enfin, il ressort également de l'acte attaqué que les deux établissements de la partie requérante sont situés dans des zones commerciales ainsi que non loin d'écoles et d'arrêts de bus fortement fréquentés. Ce constat aurait pu être utilement critiqué par la partie requérante, lors de l'audition administrative du 11 février 2019, ce qu'elle n'a pas fait en s'abstenant d'y aller. Le troisième moyen n'est en conséquence pas jugé sérieux, à ce stade de la procédure. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bourgmestre de la ville de Charleroi est mis hors de cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. XVexturg - 4071 - 15/16 Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre avril deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ Pascale VANDERNACHT XVexturg - 4071 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div