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Arrêt 244277 - Examens (enseignement) - 25/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.277 No Rôle: A. 226259/XI-22183 Affaire: Arrêt 244277 - Examens (enseignement) - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-10 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 22:49 Fiche Arrêt no 244.277 du 25 avril 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.277 du 25 avril 2019 A. 226.259/XI-22.183 En cause : BAIJOT Nicolas, ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, rue Defacqz 78-80 bte 2 1060 Bruxelles, contre : la Haute École Galilée. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 septembre 2018, Nicolas BAIJOT a sollicité en extrême urgence « la suspension de l'exécution de la décision du jury d'examens de la Haute École Galilée ordonnant ″la poursuite des études″ (première décision attaquée, pièce 1) et de la décision du jury restreint d'examens de la Haute École Galilée confirmant la décision du jury d'examens précitée (deuxième décision attaquée, pièce 5) ». II. Procédure devant le Conseil d’État Un arrêt n° 242.507 du 2 octobre 2018 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante, a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du jury d'examens de la Haute École Galilée prise à l’issue de la seconde session et ordonnant «la poursuite des études» par Nicolas BAIJOT et rejeté la demande de suspension pour le surplus. Une ordonnance du 25 janvier 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 février 2019 à 10 heures. XI – 22.183 - 1/3 M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine WILMET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lia CHAMPOLEVA, loco Me Geneviève RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Levée de la suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension doit être levée. IV. Dépens et indemnité de procédure Le requérant sollicite, dans la requête en suspension, la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Il ressort du dossier qu’à la suite de la suspension de l’exécution de la décision attaquée par l’arrêt n° 242.507 du 2 octobre 2018, le jury d’examen a procédé à une nouvelle délibération en date du 8 octobre 2018 et a déclaré la réussite du requérant dans l’année diplômante ce qui implique, à tout le moins, le retrait implicite de l’acte attaqué. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse et de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante. XI – 22.183 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n° 242.507 du 2 octobre 2018 est levée. Article
  2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. La contribution visée à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER XI – 22.183 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.277 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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