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Arrêt 244278 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.278 No Rôle: A. 226731/XI-22288 Affaire: Arrêt 244278 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-10 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 07:21 Fiche Arrêt no 244.278 du 25 avril 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.278du 25 avril 2019 A. 226.731/XI-22.288 En cause : LUTAJ Angela, ayant élu domicile chez Me Kamran NAJIB, avocat, Place Jean Jacobs 1 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2018, Angela LUTAJ demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire de plein exercice de caractère non- confessionnel du 18 octobre 2018 de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C, et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure devant le Conseil d’État La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6° et 70 du règlement général de procédure ont été régulièrement acquittés. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. R XI – 22.288 - 1/6 Par une ordonnance du 25 janvier 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. La partie requérante comparaissant en personne, et Me Khalid ERMILA, loco Mes Philippe LEVERT et Ye FENG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Exposé des faits de la cause
  2. La requérante, née le du 22 octobre 2000, est inscrite depuis l’année scolaire 2015-2016 à l’Athénée Royal Verdi (implantation de Pepinster). Au cours de l’année scolaire 2017-2018, elle est inscrite en 6ème année de l’enseignement secondaire général, option sciences, au sein de cet établissement.
  3. Au terme de la session de juin 2018, elle est en échec dans cinq matières : géographie, mathématiques, biologie, chimie et physique. Le conseil de classe décide de l’ajourner et lui impose de réussir en septembre un examen portant sur chacune des matières en échec.
  4. Le 29 juin 2018, la mère de la requérante introduit un recours interne contre cette décision Le même jour, le conseil de classe décide de maintenir sa décision.
  5. Le 29 août 2018, la mère de la requérante adresse à l’établissement scolaire un certificat médical couvrant la période du 28 août au 5 septembre
  6. Le lendemain, le Préfet des études répond que la session de la requérante est différée jusqu’à son rétablissement. R XI – 22.288 - 2/6
  7. Au terme de la seconde session la requérante présente les résultats suivants : - mathématiques : 2 / 20 - biologie : 4 / 20 - chimie : 3 / 20 - physique : 4 / 20 Le conseil de classe décide de lui délivrer une attestation d’orientation C : « elle n’a pas terminé l’année avec fruit ».
  8. La mère de la requérante introduit contre cette décision une procédure de conciliation interne, par un courrier reçu le 25 septembre
  9. Le 28 septembre 2018, le conseil de classe décide de maintenir sa décision de délivrer à la requérante une attestation C.
  10. Le 4 octobre 2018, à l’intervention d’un conseil, la mère de la requérante introduit un recours externe contre cette décision devant le Conseil de recours.
  11. Le 18 octobre 2018, le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel rejette le recours de la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée le même jour au conseil de la mère de la requérante et à l’établissement d’enseignement. IV. Examen du moyen unique Thèse de la requérante La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, des articles 21bis et 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, de la circulaire n° 00497 du 7 avril 2003 relative à l’évaluation des études et conseil de classe dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice organisé par la Communauté R XI – 22.288 - 3/6 française, des principes généraux de bonne administration et de saine gestion administrative qui requièrent que l’autorité statue en parfaite connaissance de cause après avoir pris connaissance du dossier complet et avoir procédé à un examen sérieux et complet du dossier, le principe général du droit de la motivation interne des actes administratifs, le principe du raisonnable, l’erreur manifeste d’appréciation, l’absence, l’erreur, l’insuffisance et la contradiction dans les causes ou les motifs de fait et de droit soutenant l’acte attaqué et l’excès de pouvoir. Elle reproche à l’acte attaqué de reposer sur une motivation stéréotypée et au Conseil de recours de ne pas avoir examiné ses compétences de manière minutieuse et sur la base de tous les éléments en sa possession. Elle relève plus particulièrement que le Conseil de recours s’est focalisé sur les résultats de la session de septembre et n’a pas tenu compte des progrès enregistré durant la session de juin spécialement en biologie et en chimie. Elle souligne les difficultés rencontrées en raison de l’absence de longue durée du professeur de mathématique et insiste également sur les problèmes de santé qu’elle a rencontrés. Elle reproche à l’acte attaqué de ne pas avoir tenu compte des circonstances pourtant invoquées à l’appui de son recours. Appréciation Il ressort du bulletin de la requérante que pour la session de juin celle-ci était en échec en mathématiques (12/40), biologie (11/40), chimie (18/40) et physique (10/40). La requérante demeure en échec sévère pour ces matières à l’issue de la session de septembre : 2/20 en mathématique, 4/20 en biologie, 3/20 en chimie et 4/20 en physique. L’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’était pas en échec en biologie et chimie en juin ne se base sur aucun élément et n’est par conséquent pas fondée. Il est de même établi qu’elle demeurait en échec pour ces matières lors de sa session de septembre. Au vu de ces éléments, les motifs invoqués dans l’acte attaqué après examen du dossier, soit les échecs importants de la requérante en juin et l’absence d’amélioration en septembre sont conformes à la réalité et ne peuvent constituer une erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, c’est en effet au regard des critères des articles 99 du décret du 24 juillet 1997 et 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précités que le Conseil de recours doit se prononcer. R XI – 22.288 - 4/6 Or, il est clair qu’en présence de 4 échecs, qui plus est dans des matières qui font l’objet de l’option sciences choisie par la requérante et pour lesquelles l’insuffisance s’est maintenue tout au long de l’année, on ne saurait contester que la requérante n’ait pas acquis les compétences qu'elle doit normalement acquérir et n’a pas satisfait à l'ensemble de la formation de l'année considérée, de sorte qu’elle n’est pas jugée capable de poursuivre ses études. À cet égard, si la circulaire n° 00497 citée par la requérante prévoit effectivement une prise en compte globale des points, soit également les résultats de juin et l’évolution de ceux-ci, force est de constater qu’en l’espèce, les résultats de la requérante ont été insuffisants tout au long de l’année et n’ont en toute hypothèse pas évolués positivement. Conformément à l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité, la question qui relève de la compétence du Conseil de recours est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’il devait «normalement acquérir» au vu du programme d’études suivi. Le conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question. En l’espèce, l’acte attaqué se fonde sur des lacunes marquées, en juin, dans quatre matières non comblées en septembre, qui impliquent que l’élève ne dispose pas des acquis nécessaires. De telles constatations dont l’exactitude est avérée par le dossier administratif motivent suffisamment et adéquatement une décision, prise en vertu du pouvoir discrétionnaire de l’autorité, de maintien de la décision du conseil de classe de délivrer une attestation C. Le moyen ne peut, au vu des éléments qui précèdent, être tenu pour sérieux. À défaut de moyen sérieux, une des conditions requises par l'article 17, § er 1 , alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci ordonne la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie. La requête en suspension doit dès lors être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI – 22.288 - 5/6 Article
  12. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Samy DJERBOU Luc CAMBIER R XI – 22.288 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.278 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.882 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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