id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.279 No Rôle: A. 226108/VI-21309 Affaire: Arrêt 244279 - Autres contrats - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-06 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:51 Fiche Arrêt no 244.279 du 25 avril 2019 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.279 du 25 avril 2019 A. 226.108/VI-21.309 En cause : la société anonyme KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (BELGIUM), ayant élu domicile chez Mes Jean-François JAMINET et Delphine BOREUX, avocats, rue Doumier 159 4430 Ans, contre : l'Association de droit public IRIS-ACHATS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 septembre 2018, la société anonyme KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (BELGIUM) sollicite la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de l'Association de droit public Iris – Achats, par laquelle celle-ci a décidé d'attribuer le marché public de fournitures ayant pour objet la «mise à disposition de photocopieurs noir et blanc et/ou couleur avec maintenance et assistance technique complète et fourniture de consommables» (réf. Is/cp - AOO/IA/02-2017/Photocopieurs) à la S.A. Ricoh Belgium". II. Procédure Par une ordonnance du 11 septembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2018 à 9 heures
- Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg – 21.309- 1/4 Des courriers du 27 septembre 2018, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 6 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2019 à 10 heures. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Ikram EABBELLATIN, loco Me Valentine de FRANCQUEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet La décision 17 août 2018, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 26 septembre
- Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 19 octobre
- Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Confidentialité La partie requérante sollicite la confidentialité de la pièce 5 des annexes à la requête. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que l’ensemble de ses pièces sont renvoyées à la partie requérante, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet. VIexturg – 21.309- 2/4 V. Indemnité de procédure et dépens La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure, liquidée à son montant de base de 700 euros. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. VIexturg – 21.309- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER VIexturg – 21.309- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div