id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.281 No Rôle: A. 225671/VI-21287 Affaire: Arrêt 244281 - Marchés publics - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-10 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-24 01:50 Fiche Arrêt no 244.281 du 25 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.281 du 25 avril 2019 A. 225.671/VI-21.287 En cause : GODFRIN Dina, ayant élu domicile chez Me Cédric DAVREUX, avocat, rue de la Station 17 6920 Wellin, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 juillet 2018, Dina GODFRIN demande l'annulation de "la décision de destination prise par le SPW WALLONIE, Département de la Police et des Contrôles, Direction de l'Anti-Braconnage et de la Répression des Pollutions, Unité Bien-Etre Animal en date du 16 mai 2018 qui cède en pleine propriété les 5 ovins précédemment saisis au refuge l'ASBL La Croix Bleue de Florifloux, du chef de violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir". II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 8 août
- Un rappel lui a été adressé le 13 août
- VI – 21.287 - 1/4 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 octobre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par lettres datées des 25 et 30 octobre 2018, le greffe a averti les parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Par une lettre du 29 octobre 2018, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 6 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2019 à 10 heures. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louis LEBOUTTE, loco Me Cédric DAVREUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charline SERVAIS, loco Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite dans le courrier notifiant à la requérante le mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. VI – 21.287 - 2/4 La partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À l'audience du 28 février, le conseil de la requérante a fait valoir qu’aucun mémoire en réplique n’avait été déposé en raison de l’hospitalisation de la requérante et a souligné que celle-ci avait toujours un intérêt à la procédure, car il s’agissait pour elle d’une affaire émotionnelle importante. La requérante n’a, toutefois, apporté aucun élément permettant d’établir l’existence de cette hospitalisation et n’a pas davantage établi que cette hospitalisation et les conditions de celle-ci constituaient un élément de force majeure excusant l’absence d’envoi d’un mémoire en réplique dans le délai prescrit. En conséquence, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. VI – 21.287 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER VI – 21.287 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div