id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.282 No Rôle: A. 224942/VI-21223 Affaire: Arrêt 244282 - Marchés publics - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-29 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 06:57 Fiche Arrêt no 244.282 du 25 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.282 du 25 avril 2019 A. 224.942/VI-21.223 En cause : la Société de Transport en commun de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Charline SERVAIS et Jean LAURENT, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 18 mai 2018, la Société de Transport en commun de Charleroi demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 20 mars 2018 de ne pas retenir l'offre de la requérante et par conséquent de ne pas attribuer à la requérante le lot n° 1 du marché public de services n° 2017-69 relatif aux «transports à caractère répétitif sur l'entité», communiquée à celle-ci par un email du 23 mars 2018, ainsi que la décision du même jour d'attribuer ce lot à un autre soumissionnaire". II. Procédure Un arrêt n° 241.409 du 7 mai 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de décision attaquée. Le mémoire ampliatif a été déposé. VI- 21.223 - 1/4 M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charline SERVAIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 15 mai 2018, la partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué et d’attribuer le lot 1 du marché public de transport scolaire à la firme CARDONA & DELTENRE. Cette dernière décision a été notifiée, par courriel, le 18 mai 2018, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit en telle sorte que le présent recours n'a plus d'objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 241.409 du 7 mai
- IV. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité de la pièce A du dossier administratif contenant les offres de la requérante et celles de l’attributaire et la partie requérante celle des pièces 11, 12 et 13 du dossier des annexes à la requête. VI- 21.223 - 2/4 Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros, tant pour la procédure en annulation que pour la procédure en référé. Conformément à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, une indemnité de procédure peut être allouée à la partie ayant obtenu gain de cause. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. L'article 67, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat fixe le montant de base de cette indemnité à 700 euros, le montant minimum à 140 euros et le montant maximum à 1.400 euros ou à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures. Le paragraphe deux du même article prévoit que ces montants sont majorés d'une somme correspondant à vingt pourcents du montant notamment si le recours est assorti d'une demande de suspension. Toutefois, le paragraphe trois prévoit qu'aucune majoration n'est due si le recours n'appelle que des débats succincts. Tel est le cas en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie requérante, à concurrence d’un montant de 700 euros. Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. VI- 21.223 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension ordonnée par l'arrêt no 241.409 du 7 mai 2018 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER VI- 21.223 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.282 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div