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Arrêt 244283 - Marchés publics - 25/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.283 No Rôle: A. 224789/VI-21212 Affaire: Arrêt 244283 - Marchés publics - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-02 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 23:50 Fiche Arrêt no 244.283 du 25 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 244.283 du 25 avril 2019 A. 224.789/VI-21.212 En cause :

  1. la société anonyme TEIN TECHNOLOGY,
  2. la société anonyme GENERAL TECHNOLOGY (GENETEC), ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre :
  3. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  4. la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, en abrégé SOFICO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 mars 2018, la société anonyme TEIN TECHNOLOGY et la société anonyme GENERAL TECHNOLOGY (GENETEC) demandent, d'une part, l'annulation et, d'autre part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 2 mars 2018 d'attribuer le marché public de services relatif à la modernisation de la vidéo surveillance des autoroutes wallonnes (CSC n° 01.02-16P08) à l'association momentanée JACOBS-SECURITAS, ayant son siège au 31 Nijverheidslaan, 8540 Deerlijk, pour le montant de 4.106.979,96 € TVAC". II. Procédure Par une ordonnance du 16 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 mars 2018 à 9 heures
  5. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. VIexturg – 21.212 - 1/4 Des courriers du 28 mars 2018 ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 6 février 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2019 à 10 heures. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Alice TROISFONTAINES, loco Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Carole LORENT, loco Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Perte d'objet La décision attaquée a, en réalité, été prise par la SOFICO en date du 26 janvier 2018, et a été retirée par une décision prise par la seconde partie adverse le 27 mars
  7. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 29 mars 2018.Ces actes de notification ne mentionnent pas les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a, toutefois, été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit par les articles 4, §1er, alinéa 3, du Règlement général de procédure et 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif. L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, dispose que : " [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". VIexturg – 21.212 - 2/4 En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. IV. Confidentialité Les parties requérantes sollicitent la confidentialité de la pièce A des annexes à leur requête. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces leur sont renvoyées, la demande de maintien de la confidentialité est devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 1400 euros, tant pour la procédure en annulation que pour la procédure en référé. A l’audience, les parties adverses sollicitent la réduction de ce montant au motif que les requérantes avaient un intérêt commun et le même conseil. Elles ont également demandé que les dépens soient mis à la charge de la SOFICO uniquement. Conformément à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, une indemnité de procédure peut être allouée à la partie ayant obtenu gain de cause. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. L'article 67, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État fixe le montant de base de cette indemnité à 700 euros, le montant minimum à 140 euros et le montant maximum à 1.400 euros ou à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures. Le paragraphe deux du même article prévoit que ces montants sont majorés d'une somme correspondant à vingt pourcents du montant notamment si le recours est assorti d'une demande de suspension. Toutefois, le paragraphe trois VIexturg – 21.212 - 3/4 prévoit qu'aucune majoration n'est due si le recours est sans objet. Tel est le cas en l'espèce. Les parties requérantes n’exposent, par ailleurs pas, pour quelle raison, il y aurait lieu, en l’espèce, à l’octroi d’une indemnité supérieure au montant de base prévu par l’article 67, § 1er, de l’arrêté du Régent. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'indemnité de procédure des parties requérantes, à concurrence de 700 euros à la charge de la SOFICO, auteur de l’acte attaqué. Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la SOFICO. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation. Article
  8. La SOFICO supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée aux parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU Nathalie VAN LAER VIexturg – 21.212 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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