id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.286 No Rôle: A. 224991/XI-22048 Affaire: Arrêt 244286 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:56 Fiche Arrêt no 244.286 du 25 avril 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.286 du 25 avril 2019 A. 224.991/XI-22.048 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me Dominique ANDRIEN, avocat, Mont Saint-Martin 22 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 16 avril 2018, l’État belge, représenté par le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, sollicite la cassation de l’arrêt n° 201.066 du 14 mars 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 187.899/III. II. Procédure devant le Conseil d’État
- L’ordonnance n 12.834 du 4 mai 2018 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties. XI - 22.048 - 1/7 La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 16 janvier 2019 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 7 février 2019 à 10 heures. Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Tamara TISSEN, loco Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le 28 septembre 2015, à la faveur d’un congé pénitentiaire, la partie adverse en cassation a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’auteur d’un enfant mineur belge, que le 23 mars 2016, le requérant a pris à son encontre une décision de refus de séjour accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, et que ces décisions ont fait l’objet de deux recours en annulation déposés par deux conseils distincts, introduits le même jour, soit le 28 avril 2016, et respectivement enrôlés sous les numéros 188.028 et 187.
- Par un arrêt n° 174.613 du 14 septembre 2016, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours enrôlé sous le numéro 188.028, constatant l’absence de l’intérêt requis, à défaut, pour la partie adverse, d’avoir informé le greffe en temps utile de son intention de communiquer ou non un mémoire de synthèse. En revanche, statuant sur le recours enrôlé sous le numéro 187.899/III, l’arrêt attaqué annule les décisions précitées du 23 mars
- XI - 22.048 - 2/7 IV. Les moyens de droit IV.
- Le premier moyen Thèse de la partie requérante
- Critiquant les considérants 2.
- à 2.
- de l’arrêt attaqué, le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En substance, il fait valoir que deux requêtes recevables ont été introduites le même jour à l’encontre des mêmes actes, que la requête enrôlée sous le numéro 188.028, réceptionnée plus tardivement, doit être considérée comme « la dernière requête introduite » au sens de l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980, que celle-ci a été rejetée pour défaut d’intérêt par l’arrêt précité n° 174.613 du 14 septembre 2016, que l’arrêt attaqué décide à tort que la disposition précitée n’est pas applicable au motif que les recours ont été introduits le même jour, que la partie adverse se devait de demander à être entendue dans le cadre de l’affaire 188.028, en vue de la jonction de ses deux recours et de faire savoir quelle requête elle souhaitait voir examinée, qu’en s’en abstenant, elle n’a pas renversé la présomption légale instaurée par l’article 39/68-2 précité, et qu’elle est donc réputée s’être désistée du recours enrôlé sous le numéro 187.899, de sorte que le Conseil du contentieux des étrangers devait déclarer ce recours irrecevable sans l’examiner. Il ajoute que c’est précisément parce que la dernière requête introduite était recevable que le juge l’a rejetée « pour un autre motif que sa recevabilité », soit pour défaut d’intérêt.
- En réplique, il conteste que son argumentation soit développée pour la première fois en cassation et explique que, dans la note d’observations, il avait déjà soulevé l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’application de l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980, qu’il l’a répétée lors de l’audience en la présente affaire, le 29 mai 2017, et que son argumentation, telle que présentée en cassation, ne pouvait être invoquée auparavant dès lors qu’il ne pouvait prévoir la manière dont la disposition précitée serait appliquée par le premier juge. Il considère qu’il appartient bien au Conseil d’État de se prononcer sur l’application de la disposition légale précitée, lorsque deux recours sont déposés le même jour à la poste mais reçus par le greffe à des dates différentes et que le premier juge ne les a pas joints alors que la loi l’y invitait. Il souligne que la partie adverse affirme à tort qu’elle aurait « écrit au tribunal pour signaler son désistement du recours 188.028 » et que la « situation dénoncée résult[ant] de sa propre abstention », appliquer l’article 39/68-2 précité ne peut être considéré comme relevant d’un « formalisme excessif ». XI - 22.048 - 3/7 Décision du Conseil d’État
- L’arrêt attaqué rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le requérant et fondée sur l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au motif principal que, si cette disposition n’était en réalité « pas formellement applicable aux deux recours susmentionnés, puisqu’il nécessite l’introduction de deux recours successifs », quod non, l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’insertion de cette disposition, qui est d’éviter que le juge de l’excès de pouvoir doive « se prononcer à plusieurs reprises sur une même contestation », est néanmoins respecté si l’on considère que « le seul recours recevable [...] est celui enrôlé sous le numéro 187 899 ».
- L’article 39/68-2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose comme suit : « Lorsqu’une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l’encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d’office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n’indique expressément au Conseil, au plus tard à l’audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites ». Cette disposition suppose que le Conseil du contentieux des étrangers soit saisi d’au moins deux requêtes « recevables » dirigées contre un même acte et que les recours, « joints d’office », soient fixés à la même audience au cours de laquelle soit la partie requérante indique au juge « la requête sur la base de laquelle il doit statuer », soit elle est « réputée se désister » des recours précédant la dernière requête introduite.
- En l’espèce, d’une part, l’argument du requérant tiré de l’attitude adoptée par la partie adverse qui aurait dû, dans l’autre affaire enrôlée sous le numéro 188.068, demander à être entendue lors d’une audience au cours de laquelle elle aurait pu demander la jonction des causes et désigner la requête qu’elle entendait voir examinée au fond, relève de l’hypothèse, n’est pas dirigé contre l’arrêt présentement attaqué et est, partant, irrecevable. D’autre part, lorsqu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers est appelé à statuer sur le recours enrôlé sous le numéro 187.899/III, il n’est saisi que d’un seul recours, l’autre recours portant le numéro de rôle 188.028 ayant auparavant été rejeté par un arrêt constatant l’absence de l’intérêt requis et le juge de l’excès de pouvoir ayant, partant, vidé sa saisine quant à ce. En outre, contrairement à ce que le requérant semble soutenir, l’intérêt au recours en annulation, qui doit tant exister lors de l’introduction de celui-ci que subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt, est une condition de recevabilité du recours en XI - 22.048 - 4/7 annulation. Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, le juge de l’excès de pouvoir n’était pas saisi de deux requêtes « recevables », jointes d’office. Le premier moyen, qui revient à soutenir le contraire manque en fait, et il manque en droit, en tant qu’il soutient que le premier juge aurait dû, en l’espèce, conclure à l’applicabilité de l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. IV.
- Le second moyen Thèse de la partie requérante
- Critiquant le point 4.
- de l’arrêt attaqué et contestant la portée que le Conseil du contentieux des étrangers a prêté à la disposition, le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 43, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Rappelant ce que recouvrent les notions d’ordre public et de « menace actuelle pour l’ordre public », au regard de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers d’en faire une mauvaise application, compte tenu des faits de la cause, en considérant que la menace que représente la partie adverse n’est pas actuelle et que l’administration n’aurait appuyé ses décisions que sur les condamnations, alors qu’elle se fonde sur la nature et la gravité des faits commis, et donc sur le comportement qualifié de violent, sur la circonstance aggravante de « détention arbitraire d’un particulier » témoignant d’un mépris manifeste pour l’intégrité physique et psychique d’autrui, et sur l’état de récidive.
- En réplique, le requérant précise qu’il ne demande pas au Conseil d’État de se prononcer sur des éléments factuels mais de constater que, contrairement à ce que décide le premier juge, le dossier administratif contenait, au jour de l’acte attaqué, des éléments démontrant le caractère toujours actuel de la menace que présente le comportement de la partie adverse, éléments qu’il détaille ensuite et qu’il présente comme ne constituant certes pas une motivation a posteriori. Décision du Conseil d’État
- Dans le passage de l’arrêt critiqué par le moyen, le Conseil du contentieux des étrangers décide qu’il ne ressort pas de la motivation de la décision de refus de séjour que « le requérant, par son comportement violent passé, constitue une menace à tout XI - 22.048 - 5/7 le moins actuelle au moment de l’adoption des décisions attaquées » et relève « qu’aucun élément du dossier administratif attestant du fait que le requérant a fait preuve d’un comportement violent et d’un mépris manifeste pour l’intégrité physique et psychique d’autrui ayant conduit à deux condamnations, ne lui permet de conclure que ce comportement puisse être qualifié d’"actuel" », tandis que l’administration « ne semble avoir appuyé [ses] décisions que sur les condamnations du requérant ». Sur la base des constats précités, le premier juge a pu considérer que les conditions relatives à la menace « actuelle » pour l’ordre public, requises par l’article 43, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, dans la version applicable à l’espèce, pour justifier le refus de séjour à la partie adverse, n’étaient pas réunies. À cet égard, le second moyen n’est pas fondé.
- Le moyen de cassation qui n’invoque que la violation de la disposition légale précitée, ne soutient pas que, ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers aurait méconnu la portée de l’obligation de motivation prescrite par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ou qu’il aurait violé la foi due au dossier administratif. En réalité, en soutenant qu’au vu du dossier, il a pu valablement considérer que la partie adverse représente une menace actuelle pour l’ordre public et que le juge se trompe en décidant le contraire, le requérant invite manifestement le Conseil d’État à remettre en cause l’appréciation, souveraine, que le juge administratif a portée sur cette question. À cet égard, le moyen est irrecevable. V. Indemnité de procédure
- La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Dès lors qu’elle obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante. XI - 22.048 - 6/7 La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros, est mise à charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI - 22.048 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.286 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div