id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.289 No Rôle: A. 227021/VIII-11041 Affaire: Arrêt 244289 - Discipline (fonction publique) - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 22:52 Fiche Arrêt no 244.289 du 25 avril 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.289 du 25 avril 2019 A. 227.021/VIII-11.041 En cause : PARENT Michaël, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la zone de police 5339 Bruxelles-Capitale-Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 décembre 2018, Michaël PARENT demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Collège de Police de la Zone de Police de Bruxelles Capitale Ixelles (ZP 5339) par lequel : « - Article 1er La mise en non-activité de l'INP PARENT Michaël pour la période d'absence du 1er septembre 2018 au 26 septembre 2018, avec récupération du traitement indûment perçu après recalcul des droits de l'intéressé, est approuvé. - Article 2 La démission d'office des fonctions de l'INP Michaël PARENT est approuvée, conformément à l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré et structuré à deux niveaux.»" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. VIIIr - 11.041 - 1/14 M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 7 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2019 et le rapport a été notifié aux parties. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est inspecteur de police.
- Il est absent pour cause de maladie depuis le 9 avril
- Il a été exempté pour la période du 9 avril 2018 au 5 mai 2018 par le docteur D. dans le cadre d'un contrôle médical effectué à la demande de la partie adverse.
- Son incapacité s'est alors poursuivie et il s'est vu délivrer par le docteur C. des certificats médicaux pour les périodes suivantes : - du 6 mai 2018 au 4 juin 2018; - du 5 juin 2018 au 30 juin 2018; - du 1er juillet 2018 au 30 août 2018; - du 31 août 2018 au 31 octobre
- VIIIr - 11.041 - 2/14 Ces certificats ont été adressés par voie postale à la partie adverse. Le dernier pour la période du 31 août 2018 au 31 octobre 2018 a été adressé par voie postale, comme pour les précédents, le 29 août
- Le 31 août 2018, le requérant fait valoir, dans sa requête, qu'ayant constaté que son salaire du mois d'août n'avait pas été payé, il s'en est inquiété par téléphone et a ainsi appris qu'il faisait l'objet d'une procédure de démission d'office pour cause d'absence injustifiée. Par un courriel du même jour il indique que son médecin a prolongé son congé de maladie jusqu'au 31 octobre
- Il indique encore avoir eu, à son initiative, un entretien téléphonique avec les services de la partie adverse le 27 septembre 2018, lesquels lui ont, alors, indiqué ne pas avoir reçu le certificat médical pour la période du 31 août 2018 au 31 octobre
- Le requérant a immédiatement adressé la copie de ce certificat par un courriel, le 2 octobre
- Des échanges par téléphone et par courriels se sont poursuivis jusqu'au 5 octobre
- Entretemps le chef de corps adresse, le 1er octobre 2018, un courrier recommandé au requérant dans lequel il porte à sa connaissance la constatation de son absence, sans raison valable, depuis le 1er septembre 2018 et l'invite à se justifier.
- Le 8 octobre 2018, le Collège de police prend connaissance de la mise en œuvre de la procédure fondée sur l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.
- Le 10 octobre 2018, le requérant adresse un long courrier à la partie adverse lui expliquant les antécédents de ce dossier et indiquant qu'il était bien couvert par un certificat médical.
- Le 16 octobre 2018, le chef de corps propose au président du collège de police de démettre d'office le requérant.
- Le 22 octobre 2018, le collège de police approuve la démission d'office du requérant. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est motivé de la manière suivante : " Considérant que l'INP Michaël PARENT est en absence injustifiée depuis le 1er septembre 2018; Considérant qu'en date du 2 octobre 2018 l'intéressé a accusé réception du courrier recommandé international du 1er octobre 2018 par lequel il est informé VIIIr - 11.041 - 3/14 de la teneur de l'article 125 (LP1), des articles IX.1.6 et IX1.10 du PJPol, de la date à partir de laquelle le délai de dix jours, prévu à l'article 125, est calculé et l'invitait à partager ses arguments et toutes autres informations qui permettent de se prononcer sur la nature de son absence irrégulière. Y était jointe une copie de la lettre du 1er octobre 2018 provenant du Chef de corps et destinée au Collège de police qui informait celui-ci de l'absence injustifiée de l'intéressé et du fait que la procédure article 125 a été entamée; Considérant que l'intéressé a transmis à la zone de police, en date du 27 septembre 2018, via mail, un certificat médical couvrant son absence du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et que la période n'a été validée du fait de la transmission tardive; Considérant que d'après les informations obtenues (cfr. feuille étiologique), l'intéressé n'a transmis aucun certificat médical pour cette même période au service médical de la police fédérale; Considérant qu'il y a lieu de considérer l'absence pour raison médicale du 1er septembre 2018 au 26 septembre 2018 non avalisée par le service médical, comme non activité; Considérant qu'en date du 10 octobre 2018, l'intéressé a transmis au département des Ressources Humaines un courrier par lequel il n'apporte aucune justification quant au non-envoi de ses certificats tant auprès de la zone de police qu'auprès du service médical de la police fédérale et, de par ce fait, quant son absence injustifiée".
- En sa séance du 20 novembre 2018, le conseil de police prend acte de la décision du collège de police du 22 octobre
- Par une lettre du 12 février 2019, la partie adverse communique au Conseil d'État une délibération du collège de police du 14 janvier 2019 considérant que toute la période d'absence du requérant du 31 août 2018 au 31 octobre 2018 était irrégulière et décidant la récupération des traitements indument payés. Cette décision fait l’objet d’un recours enrôlé sous le n° A.227.814/VIII-11.
- IV. Retrait partiel de l’acte attaqué Il ressort implicitement mais certainement de la délibération du collège de police du 14 janvier 2019 précitée que l’article 1er de l’acte attaqué a été retiré privant le présent recours de son premier objet. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VIIIr - 11.041 - 4/14 VI. Exposé de l'urgence VI.
- Thèses des parties Le requérant décrit comme suit l'urgence à agir : " 3.
- «L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un préjudice grave, voire d'un dommage irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation; que cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut; qu'en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint». Cette urgence est établie «si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Cette condition ne peut résulter de la seule circonstance qu'une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu'il y ait urgence, que la procédure en annulation soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit de manière concrète que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond laquelle, dans le contentieux de la fonction publique, oscille entre douze et quinze mois». Il a également déjà été jugé «la perte d'un emploi statutaire implique des conséquences personnelles particulièrement importantes dès lors qu'outre les conséquences financières qui y sont liées, l'exercice d'une activité professionnelle constitue un facteur d'intégration sociale et d'épanouissement personnel». De même, «sans même que des documents comptables soient produits, il peut être admis qu'une décision qui a pour effet de priver une personne de sa source de revenus pendant deux mois soit de nature à lui causer un préjudice tel qu'il soit urgent de le prévenir». 3.
- Le requérant est divorcé de Madame [J. L. M.] et père d'un enfant [L.] né le 18 avril
- Il remarié depuis le 25 août 2018 avec Madame [L. A.] qui est mère de deux enfants [G. et D. B.]. 3.
- Le dernier salaire perçu de la partie adverse par le requérant date du 3 septembre 2018 pour un montant de 1.488,26€. Depuis lors, le requérant n'a plus perçu de salaire. En effet, la partie adverse retient le salaire pour la période du 27 septembre au 30 septembre et le salaire du mois d'octobre 2018 pour des raisons non réellement expliquées. Il semblerait que la partie adverse veuille obtenir le remboursement d'une prime d'engagement au mépris de la loi du 2 avril 1965 sur la protection de la rémunération. Le requérant ne perçoit aucune allocation de chômage. À cet égard, d'une part, le requérant est en incapacité de travail jusqu'au 31 décembre 2018; d'autre part, étant domicilié en France, il ne ressortit pas au régime de l'assurance chômage en Belgique. Pour pouvoir bénéficier de l'allocation du retour à l'emploi accordée en France, le requérant doit avoir travaillé en France, ce qui n'est pas encore le cas. VIIIr - 11.041 - 5/14 Il ne peut donc subvenir à ses propres besoins et n'est pas en mesure de verser la pension alimentaire d'un montant de 200€ au profit de son enfant depuis le mois d'octobre
- Il ne survit que grâce à l'aide de son épouse qui l'héberge et le nourrit. Celle-ci perçoit, en qualité d'aide à domicile, un salaire variable selon les mois. Pour le mois d'octobre 2018, l'épouse du requérant a perçu un salaire de 1433,59 EUR. Pour le mois de novembre, ce montant était de 1557,19€. Elle reçoit également 196,75€ pour ces deux enfants au titre d'allocations familiales et 261,19€ de pension alimentaire pour ces deux enfants à verser par leur père Monsieur [N. B.], sachant que Monsieur [N. B.] paie sporadiquement. Au 3 décembre 2018, Monsieur [N. B.] est redevable d'un arriéré de 1.339,60 EUR. Le ménage du requérant ne dispose ainsi que d'un disponible de 2015,84€ pour 4 personnes, ce pour autant qu'il n'y ait pas d'arriérés de pension alimentaire. Or, tout d'abord, l'épouse du requérant rembourse un crédit hypothécaire pour son propre bien qui est le logement familial d'un montant mensuel actuel de 556,50€, qui prochainement sera de 554,42€ par mois. Ensuite, les dépenses du ménage s'élèvent à 2112,32€ selon le décompte et les pièces justificatives produites en pièce n° 24, a-e). À cela s'ajoute que le requérant est débiteur des sommes suivantes pour lesquelles il est en procédure de recouvrement : - Engie : recouvrement d'un montant de 278,39€ par l'huissier [D. & B.] (sommation du 15 décembre 2018) - Belfius : mis en demeure du 10 décembre 2018 de rembourser 345,86€; il s'agit d'une ligne de crédit contractée en avril 2012 - Dette Faillite KAPA STYLE sprl : 425€/ mois envers BNP PARISBAS FORTIS jusqu'en mai 2019 - Jugement [G.] : le requérant doit rembourser un montant de 200€ par mois à compter du 25 mai 2017 pour une période de 41 mois Le requérant joint enfin à la présente ses extraits bancaires pour l'année
- À la date du 13 décembre 2018, le solde négatif de son compte […] 5967 est de : -14€. Son compte épargne […] présente un solde 0,29€. Il joint également les extraits de compte de son épouse pour la période du 4 août 2018 au 4 décembre
- À la date du 13 décembre 2018, le solde positif de son compte est de : 907,19€. Le solde de son livret A est de 221,76€ au 14 décembre
- Il est donc clair qu'il n'est pas fait droit à la suspension de l'acte attaqué, le requérant et sa famille seront plongés en pleine précarité. Seule une suspension de l'acte attaqué est de nature à éviter que le requérant et sa famille ne puissent continuer à mener une vie conforme à la dignité humaine. L'urgence est donc établie". Dans sa note d'observations, la partie adverse s'en réfère, quant à elle, à la sagesse du Conseil d'État. VIIIr - 11.041 - 6/14 VI.
- Appréciation L'urgence, qui est à la base du référé ordinaire, suppose qu'il y ait une crainte d'un dommage irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il est raisonnable de considérer qu'en principe, lorsqu'elle est invoquée à l'appui d'une requête en suspension ordinaire et sauf éléments contraires qu'il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d'un agent en raison de la démission d'office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile si, privé de tout revenu professionnel alors que ses charges financières demeurent, il doit attendre l'issue d'une procédure en annulation qui, au contentieux de la fonction publique et en l'état actuel, varie entre douze et quinze mois compte tenu notamment des délais de procédure légalement imposés. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il se retrouve du jour au lendemain sans revenus, ce qui risque de compromettre très rapidement sa situation et celle de sa famille sur le plan matériel. Cette constatation suffit pour conclure que l'exigence légale de l'urgence est rencontrée. VII. Moyen unique VII.
- Thèses des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, des articles VIII.II.1., VIII.II.5., IX.1.5., IX.1.6., X.II.3 et X.II.
- de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, des formes substantielles, du principe de minutie et de légitime confiance, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur de fait et de droit dans les motifs de l'acte et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que l'acte attaqué l'a placé en non-activité pour la période d'absence du 1er septembre 2018 au 26 septembre 2018, avec récupération du traitement indûment perçu après recalcul de ses droits et l'a démis d'office conformément à l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, alors qu'il a justifié son absence par un certificat médical auprès de la partie adverse et qu'il ne VIIIr - 11.041 - 7/14 peut être considéré comme étant valablement mis en non-activité pour la période d'absence du 1er septembre 2018 au 26 septembre 2018 et être démis d'office de ses fonctions à la date du 22 octobre
- Il relève que l'acte attaqué se donne notamment pour fondement l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 précitée, ainsi que les articles IX.1.5 et IX.1.6 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 également précité. Il soutient, tout d'abord, que c'est à tort que la partie adverse l'a placé en non-activité pour la période du 1er septembre au 26 septembre 2018 puisque, comme le précise les articles X.II.3 et X.II.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, "le volet administratif du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit". Il en déduit qu'aucune formalité, tel l'envoi d'un recommandé à la poste n'est exigé et qu'on ne peut donc lui reprocher d'avoir adressé par la poste, par courrier simple, le certificat médical du Docteur C. le couvrant du 31 août au 31 octobre 2018, comme il l'avait fait antérieurement à plusieurs reprises depuis le 9 avril
- Il estime, a contrario, que l'attitude de la partie adverse est plus que sujette à caution puisque, alors qu'il avait, le 31 août 2018, indiqué par courriel que le Docteur C. avait prolongé son congé de maladie jusqu'au 31 octobre 2018, elle ne s'est nullement manifestée auprès de lui pour l'informer de sa non-réception (partie administrative), au mépris du principe de minutie et de légitime confiance trompée. Il considère que dès lors qu'il avait informé la partie adverse de l'envoi de ce certificat et que celle-ci s'est abstenue de l'informer de cette non-réception, c'est à tort que la partie adverse l'a placé en non- activité pour la période du 1er septembre au 26 septembre
- Il précise, à cet égard, que précédemment en juillet 2017, la partie adverse l'avait interpellé sur la non-transmission d'une justification d'absence pour la période du 6 au 9 juin
- Il ajoute qu'en signalant cette absence sous certificat médical pour la période du 31 août au 31 octobre 2018, le jour même du début de cette nouvelle période de congé, la partie adverse n'a pas été dans l'impossibilité de faire procéder au contrôle médical du requérant. Il précise sur ce point, que si l'article X.II.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 énonce que "l'examen médical de contrôle est effectué par un médecin-contrôleur", rien n'interdit à la partie adverse de solliciter ce contrôle, sachant que "la seule circonstance que des certificats médicaux n'auraient pas été transposés dans le formulaire médical ad hoc ne permet pas de les tenir pour inexistants" et que, comme le confirme l'acte attaqué la partie adverse, a pu vérifier que le certificat médical qu'il a adressé (partie médicale), le 29 août 2018, n'avait également pas été réceptionné au service médical de la Police fédérale. Il estime, d'autre part, que si la partie adverse avait respecté le prescrit de l'article IX.1.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, il aurait été informé, dès le 12 septembre 2018, de son absence irrégulière à raison de la non-réception de son certificat médical. Quant à la démission d'office il fait valoir que la partie adverse a méconnu l'article IX.I.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 selon lequel "lorsqu'un membre du personnel est VIIIr - 11.041 - 8/14 en absence irrégulière au sens de l'article 125 de la loi ou de l'un des cas visés à l'article VIII.XI.13 et VIII.XIII.13, alinéa 2, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général désigné par celui-ci porte le contenu de l'article 125 de la loi, des articles IX.I.6 et IX.I.10 ainsi que la date à partir de laquelle le délai de dix jours visé à l'article 125 de la loi est calculé, à la connaissance du membre du personnel par lettre recommandée". Il relève qu'il n'a pas reçu pareille notification. Il ajoute que l'information visée par l'article IX.I.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 est bien distincte de celle visée à l'article IX.I.6 du même arrêté et qu'il s'agit de deux étapes distinctes qui ne peuvent être réalisées dans un même temps à peine de faire perdre tous sens à ces deux articles, toute chose que confirme le courrier du 1er octobre 2018 de la partie adverse dès lors qu'elle indique in fine : "Votre absence injustifiée sera portée à la connaissance de l'Autorité de nomination au dixième jour d'absence". Il estime qu'il y va donc là de la violation de la formalité substantielle prescrite par l'article IX.I.5 de l'arrêté royal du 30 mars
- Il considère que la partie adverse est de plus incohérente et est contraire en ses motifs, dès lors, d'une part, qu'elle considère qu'il peut justifier son absence du 27 septembre 2018 au 22 octobre 2018, ensuite de la production d'une copie de son certificat par courriel et, d'autre part, qu'elle décide d'entamer à la date du 1er octobre 2018 une procédure de démission d'office, pour absence injustifiée à compter du 1er septembre
- Il fait valoir que dès lors qu'il n'a pas été placé en non-activité pour la période du 27 septembre au 22 octobre 2018, il faut considérer que son absence était justifiée pour cette période au regard de l'article VIII.II.5 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 lequel précise : "Sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative, le membre du personnel qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, son repos ou sa dispense de service, se trouve de plein droit en non-activité", la preuve en étant que la partie adverse a procédé au calcul de son salaire pour le mois d'octobre
- Il en déduit qu'il n'était donc pas en absence injustifiée au moment où la partie adverse a entamé la procédure visée à l'article 125 de la loi du 7 mai 1999 et a fortiori pas au moment où l'acte attaqué a été adopté, comme pourtant celui-ci l'indique à tort. Il ajoute que, non seulement, il n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le service, mais que la partie adverse partageait également cette considération et qu'il en est d'autant plus ainsi que la partie adverse n'a pas fait rétroagir - et pour cause vu sa décision de le placer en non-activité uniquement pour la période du 1er septembre au 26 septembre 2018 -, la démission d'office à la date du 11 septembre 2018 alors qu'elle en avait la possibilité. Il estime que la partie adverse a donc bien violé l'article 125 de la loi du 7 mai 1999 et n'a pas fondé sa décision sur des motifs pertinents, suffisants et légalement admissibles. Il ajoute que c'est par une clause de style que la partie adverse rejette les longues explications données dans son courrier du 10 octobre 2018 et ses annexes. VIIIr - 11.041 - 9/14 La partie adverse soutient, dans sa note d'observations, que le membre du personnel est, en vertu des articles X.II.3 et X.II.4 et l'arrêté royal du 30 mars 2001, soumis à une double formalité obligatoire, à savoir la transmission du volet administratif du certificat médical au service du personnel de la zone de police à laquelle il appartient et la communication du volet médical de ce certificat au service médical de la police intégrée. Elle rappelle que cette double communication doit permettre l'exercice du contrôle médical et que le volet administratif vise à informer le service du personnel de la période d'absence du membre du personnel tandis que le volet médical renseigne le service médical à la fois sur la période d'absence de ce membre du personnel et sur le diagnostic posé par son médecin traitant. Elle souligne, qu'en l'espèce, le requérant ne critique pas l'acte attaqué en tant qu'il relève qu'il n'a pas transmis le volet médical du certificat médical censé couvrir son absence du 31 août au 31 octobre 2018 au service médical de la police intégrée, l'ensemble de l'argumentation que le requérant développe ayant trait à la transmission du volet administratif du certificat médical. Elle ajoute que le respect des prescriptions relatives à l'envoi des deux volets du certificat médical incombe au membre du personnel et qu'il lui appartient, en cas de contestation, d'établir qu'il s'est conformé aux obligations qui lui étaient imposées et ce même si les articles X.II.3 et X.II.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 n'imposent pas un mode particulier d'envoi pour les volets administratif et médical des certificats médicaux. Elle estime qu'une communication téléphonique annonçant la prolongation d'une période de maladie ne peut remplacer la transmission effective des volets du certificat médical prévue par les articles X.II.3 et X.II.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 et que contrairement à ce qu'allègue le requérant, un contrôle médical ne pouvait être effectué dès la prise de connaissance de la prolongation de son absence par le biais d'un entretien téléphonique. Elle soutient que seule la réception du volet administratif du certificat médical permettrait d'établir de manière certaine la période d'absence et qu'un contrôle médical n'était envisageable que si le service médical de la police intégrée était en possession du volet médical du certificat médical, lequel permet de connaître l'affection dont souffre le membre du personnel et renseigne également le service médical sur la possibilité pour le membre du personnel de quitter son domicile et de subir un examen médical de contrôle hors de celui-ci. Elle ajoute que le principe ou devoir de minutie invoqué par le requérant ne lui imposait nullement de l'interpeller quant à la transmission du volet administratif de son certificat médical dès lors qu'il appartenait au premier chef à celui-ci de s'assurer de la bonne réception de ce volet par le service du personnel. Elle s'étonne de ce que le requérant n'ait pas joint à son courriel du 31 août 2018 une copie du volet administratif du certificat médical alors qu'il a précisé dans le courriel qu'il lui a adressé le 27 septembre 2018 que "ce n'est pas la première fois qu'un certificat médical ne vous parvient pas". Elle estime encore que le principe de la légitime VIIIr - 11.041 - 10/14 confiance trompée est invoqué à mauvais escient par le requérant et qu'à aucun moment elle n'a fait croire au requérant qu'elle avait réceptionné le volet administratif du certificat médical ni ne lui a transmis d'informations trompeuses. Elle soutient que c'est dès lors à juste titre que le requérant a été placé en non activité pour la période du 1er septembre au 26 septembre 2018 faute de justification à son absence. Elle ajoute que cette conclusion n'est pas remise en cause par le contenu de l'article IX.I. 5 de l'arrêté royal du 30 mars
- Elle relève que cette disposition n'impose pas au chef de corps, au commissaire général ou au directeur général désigné par celui-ci un délai dans lequel la communication au membre du personnel doit être effectuée de sorte que c'est à tort que le requérant écrit dans son recours que si elle avait respecté le prescrit de l'article IX.I.5, il aurait été informé, dès le 12 septembre 2018, de son absence irrégulière en raison de la non-réception de son certificat médical. Elle estime encore que c'est à tort que le requérant affirme qu'elle n'aurait pas respecté la procédure de démission d'office. Elle relève que les articles IX.I.5 et 6 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 n'imposent pas le respect de deux étapes comme l'indique le requérant, mais que lorsque le constat de l'absence irrégulière intervient alors que le délai de dix jours visé à l'article 125 de la loi du 7 décembre 1998 est écoulé, le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général désigné par celui-ci peut, dans un même courrier recommandé, porter à la connaissance du membre du personnel le contenu de l'article 125 ainsi que des articles IX.I.6 et IX.I.10 et lui transmettre la copie de la communication qu'il adresse, selon le cas, au bourgmestre, au collège de police ou au ministre. Elle considère que cette faculté n'est pas contredite par le fait que le chef de corps a indiqué dans son courrier du 1er octobre 2018 que l'absence injustifiée du requérant "sera portée à la connaissance de l'autorité de nomination au dixième jour d'absence", mais qu'il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle puisque le chef de corps a joint à son courrier la communication adressée au collège de police. Elle soutient, par ailleurs, que la circonstance qu'elle a considéré que le requérant se trouvait en absence justifiée à partir du 27 septembre 2018 ne l'empêchait pas de constater que son absence était irrégulière pour la période du 1er au 26 septembre 2018 puisque, dès lors qu'elle devait vérifier si le requérant s'était conformé aux obligations découlant des articles X.II.3 et X.II.4 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 pour cette dernière période, il importait peu que celui-ci ne fut plus en absence irrégulière au moment de la mise en œuvre de la procédure de démission d'office et qu'en décider autrement reviendrait à autoriser un membre du personnel à s'affranchir des règles strictes imposées par les dispositions réglementaires précitées alors que le respect de celles-ci est essentiel pour garantir l'efficience du contrôle médical. Elle ajoute que la critique de la motivation formelle de l'acte attaqué n'est pas justifiée, la loi du 29 juillet 1991 n'imposant pas à l'administration active de répondre point par point aux objections ou aux arguments soulevés par un VIIIr - 11.041 - 11/14 administré, de sorte que la longueur de la motivation de l'acte attaqué ne devait donc pas être proportionnée "aux longues explications" figurant dans le courrier du requérant du 10 octobre
- Elle estime qu'elle devait dès lors n'avoir égard qu'aux explications avancées par le requérant pour justifier la non-réception, par le service du personnel, du volet administratif du certificat médical ainsi que la non-réception, par le service médical de la police intégrée, du volet médical de ce certificat. Elle relève que le courrier du requérant adressé à la partie adverse contient de nombreuses considérations qui sont sans lien avec cette question et que celui-ci n'indique pas celles de ses considérations, qui s'étendent sur neuf pages, qu'elle aurait dû rencontrer. Elle fait valoir, qu'en définitive, les explications du requérant se résument à l'affirmation de l'envoi des volets du certificat médical aux autorités concernées et du rappel de la réglementation applicable qui ne prévoit pas un mode particulier d'envoi de ces volets et que, dans ce contexte, la motivation de l'acte attaqué pouvait se limiter à constater qu'il n'apportait aucune justification quant au non-envoi de ses certificats tant auprès de la zone de police qu'après du service médical de la police fédérale et, de par ce fait, quant à son absence injustifiée. VII.
- Appréciation L'article X.II.
- de l'arrêté royal du 30 mars 2001 est ainsi rédigé : " Le membre du personnel qui ne peut plus exercer sa fonction pour des raisons médicales, doit en informer son service aussi vite que possible et au plus tard au début prévu de son service. Le membre du personnel ne peut pas quitter son domicile le premier jour de maladie à moins qu'un certificat médical de son médecin traitant ne l'y autorise. Le volet médical du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit. […]". L'article X.II.
- du même arrêté précise, quant à lui, ce qui suit : " À partir du deuxième jour de maladie, le congé de maladie doit être justifié par un certificat médical du médecin traitant, sauf si cette justification ressort déjà du certificat médical visé à l'article X.II.3, alinéa
- Le volet médical du certificat médical visé à l'alinéa 1 er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service médical endéans les 24 heures par quelque moyen que ce soit. Le volet administratif du certificat médical visé à l'alinéa 1er doit être envoyé endéans les 24 heures ou être remis au service du personnel concerné par quelque moyen que ce soit". Le système ainsi mis en place par le Titre II de la Partie X du PJPol, consacré au contrôle médical, prévoit l'information de l'absence dans le plus bref VIIIr - 11.041 - 12/14 délai et la possibilité du contrôle du motif médical de l'absence, lequel peut être admis ou rejeté, une possibilité d'appel étant ouverte. Cette procédure suppose la production d'un certificat médical. À défaut, la justification médicale de l'absence ne peut être vérifiée par le médecin-contrôleur, pas plus qu'elle ne peut l'être lorsque le certificat est remis à un moment éloigné du début de l'absence. Le médecin contrôleur ne peut dès lors conclure, dans la sphère de ses compétences, qu'au caractère illégal d'une absence puisque le motif médical invoqué ne peut pas ou plus être vérifié. Le délai dans lequel le certificat est envoyé est essentiel - et d'ailleurs prévu par le PJPol - et la non-transmission d'un tel certificat dans le délai suffit, à moins de justification admissible du retard ou de l'absence, à démontrer la volonté de l'agent absent de ne pas reprendre son service. En l'espèce, le 31 août 2018, le requérant a envoyé un courriel à l'adresse ZPZ.PolBru.HRM.Med@police.belgium.eu informant de la prolongation de son absence pour motif médical jusqu'au 31 octobre et indiquant que ce courrier avait été envoyé à son interlocuteur par la voie postale. Il n'avait pas de raison de joindre à ce courriel la copie du volet administratif du certificat médical puisqu'il ne pouvait se douter à ce moment que le courrier ne serait pas reçu par la partie adverse. Dès lors que le requérant avait pris soin d'informer la partie adverse de la prolongation de son absence, l'autorité ne pouvait, sans plus, déduire la renonciation à la poursuite de l'exercice de ses fonctions de la simple absence des documents requis, d'autant que le requérant indique dans sa lettre du 10 octobre 2018, sans être contredit par la partie adverse, que l'autorité l'avait précédemment interrogé sur l'absence de transmission d'une justification d'absence pour raisons médicales et admis la validité de cette absence par la transmission d'une photocopie de la pièce justificative par courriel. À cela s'ajoute qu'après avoir contacté les services de la partie adverse, le 27 septembre 2018, pour s'entendre dire que le certificat médical couvrant la période du 31 août 2018 au 31 octobre 2018, n'était pas en leur possession, le requérant, qui a le même jour transmis ledit certificat par courriel, pouvait légitimement croire, au regard de l'attitude passée de l'autorité, que le problème était ainsi résolu. Quant à la motivation formelle enfin, s'il est exact que l'acte attaqué ne devait pas répondre point par point aux arguments développés par le requérant, il faut constater qu'il ne répond à aucun point puisque sa lettre du 8 octobre 2018 est VIIIr - 11.041 - 13/14 axée sur l'envoi de la justification de son absence et sur sa non-réception par la partie adverse, cependant que l'acte attaqué n'évoque que le non-envoi de ses certificats, qui est la situation inverse, démontrant ainsi que la défense du requérant n'a aucunement été prise en considération. Dans cette mesure, le moyen est sérieux. Les conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, en tant qu’il approuve la démission d’office du requérant de ses fonctions, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l'exécution de l'arrêté du collège de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles du 22 octobre 2018 qui approuve la démission d'office des fonctions de l’INP Michaël PARENT, est ordonnée. La demande est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIIIr - 11.041 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.289 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.698 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div