id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.290 No Rôle: A. 227042/XI-22356 Affaire: Arrêt 244290 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 23:11 Fiche Arrêt no 244.290 du 25 avril 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE no 244.290 du 25 avril 2019 A. 227.042/XI-22.356 En cause : LOUINES KELEMA Ikoko, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête
- Par une requête introduite par voie électronique le 21 décembre 2018, Ikoko LOUINES KELEMA demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure
- Une ordonnance n° 755 du 8 janvier 2019 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 1er mars 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. R XI - 22.356 - 1/6 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Joëlle SAUTOIS, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Les faits utiles à l’examen de la cause
- Le requérant serait arrivé en Belgique le 20 novembre 2018 et il s’est déclaré réfugié le lendemain. À cette occasion, il a déclaré être né le 9 septembre 2002, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles en qualité de « mineur étranger non accompagné ». Selon la fiche « mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge sur la base de l’apparence physique, et il a demandé qu’il soit procédé à un examen médical.
- L’examen médical a été réalisé le 30 novembre 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital militaire Reine Astrid de Neder-over-Hembeek, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu, avec une grande certitude scientifique (« met een grote wetenschappelijke zekerheid »), que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et que 20,6 ans est une bonne estimation, avec un écart type de deux ans.
- Le 6 décembre 2018, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s’agit de l’acte attaqué. R XI - 22.356 - 2/6 IV. Le moyen de droit
- Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Thèse de la partie requérante
- Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire.
- En une première branche, il expose que l’acte attaqué fait expressément référence au rapport médical du Docteur VAN BALLAER qui conclut à sa majorité, en en reproduisant la conclusion « de sorte qu'il est incontestable que la partie défenderesse a fait siens les constats qui y sont posés », qu’une telle motivation par référence n’est admise que si le document auquel se réfère l’acte administratif est lui-même pourvu d’une motivation adéquate, mais qu’en l’espèce, le rapport médical susvisé ne répond pas à cette exigence dès lors que, sur la base de la radiographie de la main et du poignet, opérant un revirement d’attitude sans que le requérant ni le Conseil d’État puissent en comprendre la raison, il constate que son squelette correspond à un squelette adulte et conclut, sur la base de l’atlas de Greulich et Pyle, qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans, alors que, dans un délai rapproché et des « contextes tout à fait similaires », le même médecin et d’autres confrères, en d’autres dossiers, arrivaient jusqu’à présent à une autre conclusion, à savoir un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d’un an et demi pour l’évaluation la plus basse. Il ajoute que la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration « en se basant sur un rapport médical qui a modifié l’interprétation d’une radiographie de la main et du poignet sans aucune motivation spécifique et alors que le même médecin avait émis des conclusions différentes pour des constatations tout à fait similaires ». R XI - 22.356 - 3/6
- En une seconde branche, le requérant fait valoir que la décision attaquée contient une motivation à double référence, puisqu’elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence aient été respectées. Il reproche au rapport médical de ne pas reproduire le contenu de l’atlas susvisé mais de consister en un exposé de la conclusion que le médecin a tirée de l’examen de cet atlas. Il affirme que cette motivation ne lui permet dès lors pas de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que, selon cet atlas, la radiographie de sa main et de son poignet concernait une personne âgée de dix-huit ans au moins. Il en tire pour conséquence que l’acte attaqué ne respecte ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire et n’est pas légalement ni adéquatement motivé. Décision du Conseil d’État
- Il ressort du dossier administratif que lorsque le requérant s’est déclaré réfugié, il n’a présenté aucun document d’identité en vue d’établir son âge. L’agent de l’Office des étrangers a émis un doute à ce sujet et a demandé qu’un examen médical soit réalisé.
- Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Lorsque l’examen médical prévu par la loi a, comme en l’espèce, consisté en une batterie de trois tests, c’est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par la disposition légale précitée. En l’espèce, la conclusion générale de l’expertise médicale est que l’âge du requérant peut être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie qu’il avait, au jour de l’examen médical, au moins 18,6 ans. Si les rapports d’expertise qui sont joints à la requête et auxquels renvoie la première branche du moyen indiquent, sur la base de constatations semblables à celles figurant en l’espèce dans le rapport établi par le Docteur VAN BALLAER, que l’examen de la main et du poignet ne permet pas d’exclure que l’intéressé soit mineur, tous retiennent cependant, en guise de conclusion générale, que celui-ci a au moins dix- huit ans. Quand bien même le Docteur VAN BALLAER aurait, comme dans d’autres rapports médicaux tels ceux vantés dans la requête, précisé qu’une minorité bien que R XI - 22.356 - 4/6 peu probable n’est pas exclue dans le cadre de son analyse de la radiographie de la main et du poignet, le requérant n’établit pas que cette précision l’eût amenée à conclure différemment pour ce qui concerne la seule question à laquelle la loi prescrit de répondre, à savoir si, au jour de l’examen médical, l’intéressé a ou non plus de dix-huit ans. Il convient de noter qu’à cet égard, les autres tests médicaux auxquels le requérant a été soumis, à savoir la radiographie de la clavicule et l’examen orthopantomographique, concluent l’un et l’autre au fait que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans.
- Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n’impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu’elle en reproduit, comme en l’espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d’expertise, ce qui permet au Conseil d’État de vérifier l’adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n’était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l’expertise médicale. Pour le surplus, la requête reproduit un extrait du rapport d’expertise établi par le médecin, ce qui établit que ce rapport a été communiqué au requérant avant l’introduction du présent recours. Ce dernier a ainsi pu juger de l’opportunité d’agir devant le Conseil d’État et a été mis en mesure de critiquer le rapport médical sur la base duquel la décision attaquée a été prise, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire.
- Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé d’au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu’il est majeur et a valablement motivé sa décision sur cette base. Le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses deux branches. L’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut donc être accueillie, R XI - 22.356 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX R XI - 22.356 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.290 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.306 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div