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Arrêt 244291 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.291 No Rôle: A. 226907/XI-22328 Affaire: Arrêt 244291 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.291 du 25 avril 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIEGEANT EN REFERE no 244.291 du 25 avril 2019 A. 226.907/XI-22.328 En cause : BANGOURA Alpha Issiaga, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite par voie électronique le 10 décembre 2018, Alpha Issiaga BANGOURA demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles du SPF Justice. II. Procédure
  2. Une ordonnance n° 680 du 20 décembre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de suspension. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Par une ordonnance du 1er mars 2019, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. R XI - 22.328 - 1/8 Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a fait rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Maia GRINBERG, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Joëlle SAUTOIS, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Les faits utiles à l’examen de la cause
  4. Le requérant serait arrivé en Belgique le 27 août 2018 et il s’est déclaré réfugié le lendemain. À cette occasion, il a déclaré être né le 7 avril 2005, de sorte que le même jour, il a été pris en charge par le service des Tutelles en qualité de « mineur étranger non accompagné ». Selon la fiche « mineur étranger non accompagné » établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge sur la base de l’apparence physique et de documents « avec écriture manuscrite », et il a demandé qu’il soit procédé à un examen médical.
  5. L’examen médical a été réalisé le 6 septembre 2018, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital militaire Reine Astrid de Neder-over-Hembeek, afin d’évaluer l’âge du requérant. Le rapport définitif a conclu, avec une grande certitude scientifique (« met een grote wetenschappelijke zekerheid »), que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans et que 20,6 ans est une bonne estimation, avec un écart type de deux ans. Par ailleurs, le 11 septembre 2018, le requérant a eu un entretien « en vue de la détermination de l’âge et de l’identité du mineur », avec un membre du service des Tutelles qui a conclu que sur la base d’éléments physiques, le jeune lui « paraît mineur » mais qu’au regard des informations contenues dans le dossier, il lui est « impossible de motiver une décision de minorité ».
  6. Le 25 octobre 2018, se fondant sur l’expertise précitée, la partie adverse a décidé que le requérant, âgé de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par le service des R XI - 22.328 - 2/8 Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Celle-ci est motivée par le fait que, quant aux documents produits, la force probante de documents authentiques ne va pas au-delà d’une présomption iuris tantum, que la preuve contraire peut être apportée par toutes voies de droit, que l’examen médical constitue une telle voie, que les divergences entre l’examen médical et les documents pris en considération par l’administration pour établir l’âge doivent se situer dans une marge raisonnable, et qu’en l’espèce, « la différence est de plus de 5 ans, ce qui constitue dès lors un écart qui dépasse le raisonnable », de sorte qu’« il y a lieu de faire prévaloir les résultats du test d’âge sur la documentation remise par l’intéressé ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Le moyen de droit
  7. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision. Thèse de la partie requérante
  8. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 7 du chapitre 6 du Titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire.
  9. En une première branche, il expose que l’acte attaqué fait expressément référence au rapport médical du Docteur VAN BALLAER qui conclut à sa majorité, en en reproduisant la conclusion « de sorte qu'il est incontestable que la partie défenderesse a fait siens les constats qui y sont posés », qu’une telle motivation par référence n’est admise que si le document auquel se réfère l’acte administratif est lui-même pourvu d’une motivation adéquate, mais qu’en l’espèce, le rapport médical susvisé ne répond pas à cette exigence dès lors que, sur la base de la radiographie de la main et du R XI - 22.328 - 3/8 poignet, opérant un revirement d’attitude sans que le requérant ni le Conseil d’État puissent en comprendre la raison, il constate que son squelette correspond à un squelette adulte et conclut, sur la base de l’atlas de Greulich et Pyle, qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans, alors que, dans un délai rapproché et des « contextes tout à fait similaires », le même médecin et d’autres confrères, en d’autres dossiers, arrivaient jusqu’à présent à une autre conclusion, à savoir un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d’un an et demi pour l’évaluation la plus basse. Il ajoute que la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration « en se basant sur un rapport médical qui a modifié l’interprétation d’une radiographie de la main et du poignet sans aucune motivation spécifique et alors que le même médecin avait émis des conclusions différentes pour des constatations tout à fait similaires ».
  10. En une deuxième branche, le requérant fait valoir que la décision attaquée contient une motivation à double référence, puisqu’elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l’admissibilité d’une motivation par référence aient été respectées. Il reproche au rapport médical de ne pas reproduire le contenu de l’atlas susvisé mais de consister en un exposé de la conclusion que le médecin a tirée de l’examen de cet atlas. Il affirme que cette motivation ne lui permet dès lors pas de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que, selon cet atlas, la radiographie de sa main et de son poignet concernait une personne âgée de dix-huit ans au moins. Il en tire pour conséquence que l’acte attaqué ne respecte ni les droits de la défense ni le principe du contradictoire et n’est pas légalement ni adéquatement motivé.
  11. En une troisième branche, il rappelle avoir déposé des documents prouvant notamment sa date de naissance; il fait grief à la partie adverse de rester muette sur les conclusions qu’elle tire de l’entretien qui s’est déroulé en ses locaux et sur le fait que, selon l’avis sollicité auprès de l’ambassade de Belgique en Guinée, les documents produits ne présentent pas d’irrégularités majeures, et d’indiquer simplement que les tests médicaux doivent primer sur les documents déposés « au vu de la différence prétendument déraisonnable entre l’âge déclaré par le jeune et l’âge qui résulte des tests osseux », sans préciser quelle serait la marge raisonnable, et alors que le service des Tutelles, qui n’est pas lié par ces résultats médicaux, dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de faire prévaloir les documents présentés par le jeune ou d’autres éléments pertinents de son dossier. À son estime, il revenait à la partie adverse d’expliquer pourquoi elle faisait primer les résultats des tests médicaux sur les autres éléments de son dossier. R XI - 22.328 - 4/8 Décision du Conseil d’État
  12. Il ressort du dossier administratif que lorsque le requérant s’est déclaré réfugié, il a présenté, en copie puis en original mais non légalisé, un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, un extrait d’acte de naissance et une « attestation de niveau » émanant du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Éducation civique, en vue d’établir son âge. L’agent de l’Office des étrangers a émis un doute à ce sujet et a demandé qu’un examen médical soit réalisé.
  13. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », ce qui a été le cas en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ». Lorsque l’examen médical prévu par la loi a, comme en l’espèce, consisté en une batterie de trois tests, c’est la conclusion générale desdits tests qui constitue le résultat du test médical requis par la disposition légale précitée. En l’espèce, la conclusion générale de l’expertise médicale est que l’âge du requérant peut être évalué à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans, ce qui signifie qu’il avait, au jour de l’examen médical, au moins 18,6 ans. Si les rapports d’expertise qui sont joints à la requête et auxquels renvoie la première branche du moyen indiquent, sur la base de constatations identiques à celles figurant en l’espèce dans le rapport établi par le Docteur VAN BALLAER, que l’examen de la main et du poignet ne permet pas d’exclure que l’intéressé soit mineur, tous retiennent cependant, en guise de conclusion générale, qu’il a au moins dix-huit ans. Quand bien même le Docteur VAN BALLAER aurait, comme dans d’autres rapports médicaux tels ceux vantés par le requérant, précisé qu’une minorité bien que peu probable n’est pas exclue dans le cadre de son analyse de la radiographie de la main et du poignet du requérant, ce dernier n’établit pas que cette précision l’eût amenée à conclure différemment pour ce qui concerne la seule question à laquelle la loi prescrit de répondre, à savoir si, au jour de l’examen médical, l’intéressé a ou non plus de dix-huit ans. Il convient de noter qu’à cet égard, les autres tests médicaux auxquels le requérant a été soumis, à savoir la radiographie de la clavicule et l’examen orthopantomographique, concluent l’un et l’autre au fait que le requérant est âgé de plus de dix-huit ans. R XI - 22.328 - 5/8
  14. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n’impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu’elle en reproduit, comme en l’espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d’expertise, ce qui permet au Conseil d’État de vérifier l’adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. A fortiori, la partie adverse n’était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle fait référence l’expertise médicale. Pour le surplus, la requête reproduit un extrait du rapport d’expertise établi par le médecin, ce qui prouve que ce rapport a été communiqué au requérant avant l’introduction du présent recours. Ce dernier a ainsi pu juger de l’opportunité d’agir devant le Conseil d’État et a été mis en mesure de critiquer le rapport médical sur la base duquel la décision attaquée a été prise, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire.
  15. Dès lors que la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l’expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l’examen médical, âgé d’au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l’expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu’il est majeur et a valablement motivé sa décision sur cette base. Les première et deuxième branches du moyen ne sont pas sérieuses.
  16. Sur la troisième branche, l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 précité dispose qu’il est procédé à l’identification du mineur étranger « au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d’origine ou de transit, ou de tout autre renseignement ». Si le service des Tutelles devait procéder à l’examen du dossier en tenant compte des documents communiqués, rien ne l’obligeait à les considérer comme plus fiables que-, ni à les faire prévaloir sur les résultats de l’examen médical réalisé. En effet, les documents déposés par le requérant, fussent-ils produits en originaux, n’ont pas été légalisés selon les formes requises par l’article 30 du Code de droit international privé. Ces documents ne revêtent en conséquence aucune force probante particulière. La partie adverse a valablement motivé l’acte attaqué en considérant, comme indiqué dans la décision, que « les [éventuelles] divergences entre l’examen médical et les documents pris en considération par l’administration pour établir l’âge doivent se situer dans une marge raisonnable », que « dans le cas d’espèce la différence est de R XI - 22.328 - 6/8 plus de cinq ans, ce qui dépasse le raisonnable », raison pour laquelle il y a lieu de « faire prévaloir le résultat du test d’âge sur la documentation remise par l’intéressé », après avoir rappelé que celle-ci n’est pas légalisée, qu’aux termes de l’article 28 du Code de droit international privé, la preuve contraire des faits constatés par l’autorité étrangère dans un acte authentique « peut être apportée par toutes voies de droit », et que « l’examen médical constitue une telle voie ».
  17. Pour le surplus, si la décision attaquée fait état de l’entretien qui s’est tenu au service des Tutelles le 11 septembre 2018, elle n’est pas motivée par référence à celui-ci et il résulte du dossier que cet entretien n’a, en tant que tel, pas été concluant puisque l’agent qui a entendu le requérant indique précisément qu’il lui est « impossible de motiver une décision de minorité ». Dès lors qu’il n'apparaît pas que la décision attaquée tairait une information pertinente en rapport avec l’entretien du 11 septembre 2018, le moyen dénonçant une motivation viciée parce que lacunaire n’est pas sérieux. En sa troisième branche, le moyen n’est pas sérieux.
  18. L’une des conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée n’est pas remplie. La demande de suspension ne peut donc être accueillie, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  19. Les dépens sont réservés. R XI - 22.328 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX R XI - 22.328 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.291 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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