id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.294 No Rôle: A. 225581/VI-21278 Affaire: Arrêt 244294 - Marchés publics - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 22:53 Fiche Arrêt no 244.294 du 25 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.294 du 25 avril 2019 A. 225.581/VI-21.278 En cause : la société anonyme ENTREPRISES JACQUES PIRLOT, ayant élu domicile chez Mes Bernard DE COCQUEAU et André DELVAUX, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. Partie intervenante : la société anonyme COLAS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Auderghem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 août 2018, la société anonyme ENTREPRISES JACQUES PIRLOT demande l'annulation de "la décision du 12 juin 2018 de la Ville de CHARLEROI, adoptée par son Collège communal, par laquelle celle-ci déclare régulière l'offre de la SA COLAS BELGIUM et lui attribue le lot n° 1 du marché public de travaux portant sur le réaménagement de voiries et trottoirs". VI – 21.278 - 1/5 II. Procédure La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Un arrêt n° 242.133 du 20 juillet 2018 a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de décision attaquée et a accueilli provisoirement la demande d’intervention. Cet arrêt a été notifié, le même jour, par télécopieur, aux parties. Un mémoire en réponse, un mémoire en réplique et un mémoire en intervention ont été déposés. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Louis LEBOUTTE, loco Mes Bernard DE COCQUEAU et André DELVAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alice TROIS FONTAINES, loco Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet Par une décision adoptée le 7 août 2018, la partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué. Une autre décision prise le 28 août 2018 attribue le lot 1 du VI – 21.278 - 2/5 marché public de travaux portant sur le réaménagement de voiries et trottoirs à la partie requérante. Cette dernière décision a été notifiée, par un courrier recommandé et par courriel le 14 septembre 2018, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit en telle sorte que le présent recours n'a plus d'objet, la décision attaquée ayant été définitivement retirée. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 242.133 du 20 juillet
- IV. Indemnité de procédure et dépens. La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure. La partie adverse sollicite que les dépens soient mis à la charge de la partie intervenante, demande à laquelle celle-ci s’oppose. Conformément à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, une indemnité de procédure peut être allouée à la partie ayant obtenu gain de cause. L’article 30/1, § 2, alinéa 4, précise, en outre, que les "parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité". La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. L'article 67, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État fixe le montant de base de cette indemnité à 700 euros, le montant minimum à 140 euros et le montant maximum à 1400 euros ou à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures. Le paragraphe deux du même article prévoit que ces montants sont majorés d'une somme correspondant à vingt pourcents du montant notamment si le recours est assorti d'une demande de suspension. Toutefois, le paragraphe trois prévoit qu'aucune majoration n'est due si le recours est sans objet. Tel est le cas en l'espèce. VI – 21.278 - 3/5 Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante à concurrence d’un montant de 700 euros à la charge de la partie adverse. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux liés à l’intervention qui seront supportés par la partie intervenante. V. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité des pièces nos 2, 7, 8, 9 et 13 du dossier administratif et la partie intervenante celle des pièces A et B des annexes qualifiées de confidentielles. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées à la partie adverse, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. PAR CES MOTIFS, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- La suspension ordonnée par l'arrêt no 242.133 du 20 juillet 2018 est levée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VI – 21.278 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VI – 21.278 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.294 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.133 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div