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Arrêt 244295 - Marchés publics - 25/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.295 No Rôle: A. 225602/VI-21280 Affaire: Arrêt 244295 - Marchés publics - 25/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-29 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 06:57 Fiche Arrêt no 244.295 du 25 avril 2019 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 244.295 du 25 avril 2019 A. 225.602/VI-21.280 En cause : la société anonyme VENTURIS, ayant élu domicile chez Me Stéphane NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée de droit public Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux, en abrégé C.I.L.E., ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée ALAIN BORDET, huissier de justice, ayant élu domicile chez Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocats place Verte 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 31 juillet 2018, la société anonyme VENTURIS demande l'annulation de "la décision du 12 juin 2018, notifiée par courrier daté du 15 juin 2018, informant la SOCIETE ANONYME VENTURIS que son offre ayant trait au marché public portant sur l'«accord-cadre de services pour le recouvrement en phases amiable et/ou judiciaire de factures impayées» n'a pas été retenue". VI- 21.280 - 1/5 II. Procédure Par une requête introduite le 7 septembre 2018, la société privée à responsabilité limitée ALAIN BORDET, huissier de justice demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 242.136 du 24 juillet 2018 a accueilli provisoirement cette intervention et a ordonné, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de décision attaquée. La partie adverse a, par un courrier daté du 21 septembre 2018, transmis une décision du 11 septembre 2018, retirant l'acte attaqué. M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Nastasia DE BAERE, loco Me Stéphane NOPERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Alice TROISFONTAINES, loco Me Marie VASTMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Louis LEBOUTTE, loco Mes Pierre RAMQUET et Martin CHABOT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. VI- 21.280 - 2/5 III. Perte d'objet Par une délibération du conseil d’administration du 11 septembre 2018, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée aux intéressés, dont l’intervenante, par un courrier daté du 21 septembre 2018, recommandé à la poste à la même date. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun des soumissionnaires n'a demandé l'annulation de la décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 242.136 du 24 juillet
  2. IV. Confidentialité La partie requérante sollicite la confidentialité des pièces 3 et 4 des annexes à la requête, la partie adverse celle des pièces A à T du dossier administratif "confidentiel" et la partie intervenante celle des pièces 3 à 6 de sa requête. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État et que les pièces concernées sont renvoyées aux parties, les demandes de maintien de la confidentialité sont devenues sans objet. V. Indemnité de procédure et dépens La partie intervenante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande dès lors qu’en vertu de l’article 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, "les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité". La partie requérante sollicite également une indemnité de procédure de 700 euros. Conformément à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, une indemnité de procédure peut être allouée à la partie ayant obtenu gain de cause. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit VI- 21.280 - 3/5 être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. L'article 67, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État fixe le montant de base de cette indemnité à 700 euros, le montant minimum à 140 euros et le montant maximum à 1400 euros ou à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures. Le paragraphe deux du même article prévoit que ces montants sont majorés d'une somme correspondant à vingt pourcents du montant notamment si le recours est assorti d'une demande de suspension. Toutefois, le paragraphe trois prévoit qu'aucune majoration n'est due si le recours est sans objet. Tel est le cas en l'espèce. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante à concurrence d’un montant de 700 euros à la charge de la partie adverse. Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse, à l’exception de ceux liés à l’intervention qui seront supportés par la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  3. La suspension ordonnée par l'arrêt no 242.136 du 24 juillet 2018 est levée. VI- 21.280 - 4/5 Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : Mmes Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, président f.f., Katty LAUVAU, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Nathalie VAN LAER. VI- 21.280 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.295 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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