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Arrêt 244298 - Permis d’environnement - 26/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.298 No Rôle: A. 224943/XV-3711 Affaire: Arrêt 244298 - Permis d'environnement - 26/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 23:50 Fiche Arrêt no 244.298 du 26 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.298 du 26 avril 2019 A. 224.943/XV-3711 En cause : GOBLET Pierre, ayant élu domicile rue Édouard Michiels 13 1180 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard de la Woluwe 62 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2018, Pierre GOBLET demande la révision de l'arrêt n° 240.627 du 31 janvier 2018 qui rejette la requête en annulation de "la décision rendue le 9 novembre 2015 par le Collège d'Environnement confirmant en toutes ses dispositions le permis d'environnement délivré par l'I.B.G.E. à la commune d'Uccle le 5 mai 2015 visant à exploiter deux parkings à ciel ouvert (parkings Zwartebeek et Merlo) suite aux recours en réformation que le requérant Goblet et d'autres ont introduits contre le précité permis d'environnement", accorde une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros à la partie adverse, à charge de la partie requérante et met les autres dépens à la charge de la partie requérante à concurrence de 350 euros et à la charge des deuxième, troisième et quatrième parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XV - 3711 - 1/8 M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 31 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et des articles 50bis à 50sexies de l'Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 février

  1. Des courriers du 13 février 2019 ont remis l'affaire sine die. Par une ordonnance du 18 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril
  2. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Jérôme DENAYER, loco Me Christophe THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits Les faits ont été exposés dans l'arrêt n° 242.253 du 5 septembre
  4. Il y a lieu de s'y référer. XV - 3711 - 2/8 IV. Désaveu du conseil de la partie adverse IV.
  5. Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, la partie requérante critique la désignation du conseil de la partie adverse par la ministre ayant l'environnement dans ses attributions. Elle soutient que l'article 5, 19°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, ne prévoit de délégation de pouvoir à un membre de ce gouvernement pour les actions en justice que dans les matières qui relèvent de sa "compétence exclusive". Elle relève que l'article 5, 1°, du même arrêté ne confère de compétence exclusive à la ministre qui a l'environnement dans ses attributions qu'en ce qui concerne les permis d'environnement "à l'exception des décisions sur les recours y relatifs". Elle en conclut que, puisque le conseil de la partie adverse n'a été désigné que par la ministre régionale de l'environnement et non par le gouvernement lui-même, son mandat n'est pas valable. Il invite par conséquent le Conseil d'État à appliquer par analogie la procédure de désaveu organisée par les articles 848 et 849 du Code judiciaire. La partie adverse considère qu'il s'agit d'un moyen tardif et qui, en outre, ne peut aboutir à une révision de l'arrêt initial. En outre, elle estime que la ministre de l'environnement est bien exclusivement compétente au sens de l'article 5, 19°, de l'arrêté précité. IV.
  6. Appréciation Les articles 848 et 849 du Code judiciaire disposent comme suit : " Art.
  7. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile. Art.
  8. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions. Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours. Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l'article
  9. Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public. XV - 3711 - 3/8 Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et les autres parties". Le Code judiciaire n'est pas applicable comme tel aux procédures devant le Conseil d'État, mais constitue le droit commun de la procédure auquel il convient de se référer en l'absence de disposition spécifique. Comme les autres juridictions, le Conseil d'État peut déclarer non avenu un acte de procédure qui aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Toutefois, l'introduction de la demande selon les règles des interventions, par une voie de recours ou par une requête civile, la communication au ministère public et la possibilité de condamner le désavoué à des dommages et intérêts qui sont prévues par l'article 849 du Code judiciaire sont incompatibles avec la procédure applicable devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par conséquent, la demande de désaveu peut être introduite devant le Conseil d'État par tout écrit de procédure pourvu qu'il ait été adressé dans les formes et les délais requis par le règlement de procédure applicable. Il ne s'agit pas d'un moyen mais bien d'un incident qui ne peut mener qu'à la remise en cause d'un acte de procédure ainsi qu'éventuellement des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte déclaré non avenu. En l'espèce, il n'est pas allégué que le conseil de la partie adverse aurait accompli un acte de procédure sans que cette dernière l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement. Dans son dernier mémoire, la partie requérante critique non pas la validité d'un acte de procédure mais bien celle du mandat ad litem confié à un avocat par un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il n'est pas établi que des actes de procédure excédant ce mandat auraient été accomplis. La demande de désaveu est rejetée. V. Recevabilité V.
  10. Thèses des parties La partie requérante fait valoir que la partie adverse a retenu la pièce décisive que constitue, selon elle, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2016 qui, en son article 2, réforme la décision du collège d'environnement du 9 novembre 2015 qui constituait l'acte attaqué dans XV - 3711 - 4/8 l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt n° 240.627 du 31 janvier 2018 dont elle demande la révision. Dans son mémoire en réplique, elle indique que la partie adverse n'a pas déposé l'arrêté du 28 janvier 2016 au dossier administratif dans l'affaire enrôlée sous le numéro 217.739/XV-2956 mais l'a déposé comme pièce n° 37 dans le dossier administratif de l'affaire enrôlée sous le numéro 218.834/XV-
  11. Elle en conclut que la demande en révision n'est pas tardive et qu'il ne lui incombait pas de compléter le dossier administratif, mais bien à la partie adverse elle-même. Elle considère qu'elle peut toutefois faire état de pièces qui ne se trouvent pas dans le dossier administratif, ce qu'elle a fait dans son dernier mémoire du 25 août 2017, point 3, en attirant l'attention du Conseil d'État sur l'existence d'une décision datée du 28 janvier 2016 statuant en réformation de la décision du collège d'environnement du 9 novembre 2015 qui faisait perdre tout objet au recours introduit les 4 et 7 décembre
  12. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que l'article 50quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, prévoit que le recours en révision n'est recevable que s'il est formé dans les soixante jours de la découverte de l'existence de la pièce retenue. Or, elle relève que le recours en révision se fondant sur la découverte de l'arrêté du 28 janvier 2016 n'a été introduit que le 4 avril 2018 alors que la partie requérante a fait état de cette pièce dans le dernier mémoire qu'elle a introduit le 29 juillet 2017 et que cette dernière a même, dès le 24 mars 2016, introduit un recours en annulation contre l'arrêté en question. Elle conteste également avoir retenu cette pièce puisque la partie requérante en avait connaissance et qu'elle en avait même une copie. Elle souligne que le Conseil d'État lui-même en avait connaissance puisque l'existence de cette pièce est mentionnée expressément dans l'arrêt dont la révision est demandée. Elle reprend une argumentation similaire dans son dernier mémoire. V.
  13. Appréciation Aux termes de l'article 31, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel qu'introduit par la loi du 18 mars 1954 modifiant la loi du 23 décembre 1946 portant création d'un Conseil d'État, "Les arrêts contradictoires peuvent seuls faire l'objet de révision. Le recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses". XV - 3711 - 5/8 Afin qu'une pièce puisse être considérée comme décisive au sens de la disposition légale citée, il est nécessaire qu'elle soit de nature à influencer le contenu de l'arrêt, en ce qu'elle fournit la preuve de faits et circonstances qui ne sont pas compatibles avec le raisonnement qui sous-tend l'arrêt. En d'autres termes, il faut qu'il ressorte avec suffisamment de certitude que compte tenu de la pièce concernée, le Conseil d'État aurait apprécié la cause différemment. La Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 167/2014 du 13 novembre 2014 relatif à la disposition légale précitée, jugé notamment ce qui suit : " B.4.
  14. En vertu de la disposition en cause, un recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a estimé qu'il fallait, «pour la sécurité des situations juridiques, qu'au bout d'un laps de temps assez bref les arrêts du Conseil d'État puissent être considérés comme définitifs» (Doc. parl., Chambre, 1951-1952, n° 586, p. 2) et que le recours en révision devait, pour cette raison, «conserver un caractère extraordinaire» (ibid., p. 1). La nature des circonstances dans lesquelles un recours en révision peut être introduit de manière recevable fait apparaître que le législateur a uniquement voulu ouvrir ce recours dans les situations où le Conseil d'État avait manifestement été induit en erreur, soit par la production de pièces fausses, soit par la rétention de pièces". L'arrêt n° 240.627 du 31 janvier 2018, dont la révision est demandée, expose notamment ce qui suit : " Les parties s'accordent à affirmer que le 28 janvier 2016, le Gouvernement a statué sur les recours introduits les 22 et 23 octobre 2015 et décidé de confirmer le permis délivré par l'I.B.G.E. Cet arrêté fait l'objet du recours, introduit par Pierre Goblet, enrôlé sous le n° 218.834/XV-3063". La partie requérante dispose de la pièce qu'elle qualifie de décisive au moins depuis le 25 mars 2016, date à laquelle elle a adressé une requête en annulation à laquelle cette pièce est annexée. Elle n'a donc pas découvert cette pièce après la notification de l'arrêt dont elle demande la révision. Par ailleurs, le Conseil d'État lui-même était informé de son existence par les parties et il a rendu son arrêt en connaissance de cause. La demande de révision est par conséquent irrecevable à défaut d'une pièce décisive qui aurait été recouvrée depuis l'arrêt. La cause ne doit partant pas être renvoyée devant l'assemblée générale de la section du contentieux administratif. VI. Indemnité de procédure VI.
  15. Thèses des parties XV - 3711 - 6/8 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande une indemnité de procédure maximale de mille quatre cents euros compte tenu du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Elle expose que la partie requérante s'est volontairement abstenue de déposer la pièce qu'elle qualifie maintenant de décisive avant le prononcé de l'arrêt dont elle demande la révision. Elle relève également que la partie requérante avait même demandé le rejet de son propre recours. Dans son dernier mémoire, elle insiste à nouveau sur l'attitude de la partie requérante et notamment sur la portée erronée qu'elle donne à la pièce qualifiée de décisive et sur l'affirmation inexacte qu'elle aurait été retenue par la partie adverse. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante conteste que la partie adverse soit valablement représentée par un avocat pour les motifs exposés dans sa demande de désaveu. Dans son dernier mémoire, la partie requérante s'oppose à la demande d'indemnité réparatrice maximale en indiquant qu'elle n'a pas sollicité le rejet de son recours en annulation dans l'affaire dont elle demande la révision de l'arrêt, mais qu'elle a seulement demandé de constater la perte de l'objet du recours. Elle ajoute que la partie adverse a omis volontairement de déposer la pièce qu'elle considère comme décisive et que l'irrecevabilité du recours qui a été jugée par l'arrêt soumis à révision résulte directement de l'absence de cette pièce au dossier administratif. VI.
  16. Appréciation L'article 30/1, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose ce qui suit : " §
  17. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation". La demande de révision introduite le 4 avril 2018 par la partie requérante repose sur une pièce dont elle dispose au moins depuis le 25 mars
  18. Elle n'a pas jugé utile de la déposer en annexe à son mémoire en réplique ni à son dernier mémoire, adressés respectivement les 25 mars 2016 et 29 juillet
  19. Elle s'en est néanmoins prévalue dans ce dernier mémoire et à l'audience qui a donné lieu à l'arrêt dont elle demande la révision. Cet arrêt mentionnant expressément cette pièce, elle n'a pas raisonnablement pu croire que le Conseil d'État avait été induit en erreur à cet égard. XV - 3711 - 7/8 Conformément à la volonté du législateur, la révision est une voie de recours qui doit conserver un caractère exceptionnel. Son introduction dans de telles conditions crée une situation manifestement déraisonnable. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure maximale de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en révision est rejeté. Article
  20. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 1400 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six avril deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT. XV - 3711 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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