id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.305 No Rôle: A. 219663/XIII-7723 Affaire: Arrêt 244305 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 29/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-24 15:47 Fiche Arrêt no 244.305 du 29 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.305 du 29 avril 2019 A. 219.663/XIII-7723 En cause : la Société anonyme BEMA CONSEIL, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, square des Héros 1 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat, rue Saint-Exupéry 17/11 Liège AIRPORT BUSINESS PARK-BAT17 4460 Grâce-Hollogne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 juillet 2016, la société anonyme (S.A.) BEMA CONSEIL demande l'annulation de "l'arrêté ministériel du 26 avril 2016 par lequel est délivré «le permis d'urbanisme relatif à des biens sis à Liège, Blégny, Soumagne et Herve, ayant pour objet la régularisation de la pose d'une canalisation de transport d'oxygène gazeux (oxyduc)»". XIII - 7723 - 1/27 II. Procédure Par une requête introduite le 6 septembre 2016, la S.A. AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 27 septembre 2016. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenante ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 février 2019 à 9.30 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Thierry FRANKIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Hervé DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII - 7723 - 2/27 III. Faits A. Antécédents Dans le passé, la société requérante, qui est propriétaire d'un terrain sis à Bolland (Herve), au lieu-dit "Noblehaye", visé par l'arrêté attaqué, a introduit quatre recours en annulation : - le 12 février 1999, un recours en annulation d’un arrêté royal du 23 novembre 1998 "déclarant d'utilité publique l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Blégny, Soumagne et Herve : Canalisation Liège - Herve"; cette affaire a fait l'objet d'un arrêt d'annulation n° 103.141 du 4 février 2002; - le 19 mars 1999, un recours en annulation du permis d'urbanisme relatif à la réalisation d'une canalisation pour le transport d'oxygène gazeux sur le territoire des communes de Liège, Blégny, Soumagne et Herve; cette affaire a fait l'objet d'un arrêt d'annulation n° 119.127 du 8 mai 2003; - le 7 juin 2002, un recours en annulation de l'arrêté du Ministre fédéral chargé de l'Énergie du 9 décembre 1998, octroyant une permission de transport d'oxygène gazeux par canalisation au bénéfice de la S.A. CORENOX, pour les installations de transport d'oxygène gazeux DN 100 HP Liège (Jupille) - Herve (Battice) destinées à l'alimentation des usines Owens Corning à Herve (Battice); cette affaire a fait l'objet d'un arrêt n° 133.331 prononcé le 29 juin 2004, rejetant le recours; - le 25 avril 2003, un recours en annulation de l’arrêté royal du 29 janvier 2003 "déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. CORENOX, l'établissement d'installations de transport d'oxygène par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire de la commune de Herve pour l'installation DN 100 HP Liège- Herve destinée à l'approvisionnement des usines Owens-Corning à Herve", ainsi que de deux autres arrêtés ayant le même objet mais concernant d'autres communes et d'autres immeubles, adoptés le 4 février 2003; cette affaire a fait l'objet d'un arrêt n° 147.482 du 7 juillet 2005 annulant les trois arrêtés. XIII - 7723 - 3/27 B. Les faits ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué 1. À la suite de l’arrêt d'annulation n° 119.127 du 8 mai 2003, la S.A. CORENOX introduit, le 23 juillet 2004, une nouvelle demande de permis d'urbanisme en vue de régulariser, sur le territoire des communes de Liège, Blégny, Soumagne et Herve, la canalisation de transport d'oxygène gazeux. Aucune suite n'est réservée à cette demande de régularisation, qui aboutit, dès lors, à un refus tacite de permis. 2. Le 25 septembre 2013, la partie intervenante adresse un courrier au fonctionnaire délégué afin de lui faire part de son intention d'introduire à nouveau une demande de permis d'urbanisme afin de régulariser la situation de la canalisation existante entre Liège et Herve. 3. Le 11 mars 2014, le fonctionnaire délégué de Liège 1 adresse un courrier à la partie intervenante, afin de l'informer que dans la mesure où le projet concerné traverse plusieurs communes, celui-ci sera soumis à la procédure visée par l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et traitée par ses services et ceux du fonctionnaire délégué de Liège 2. 4. Le 24 septembre 2015, la partie intervenante introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de régulariser sur le territoire des communes de Liège, Blégny, Soumagne et Herve, la canalisation de transport d'oxygène gazeux concernée. 5. Le 20 octobre 2015, les fonctionnaires délégués accusent réception du dossier relatif à la demande de permis d'urbanisme. 6. Le 12 novembre 2015, le collège communal de Herve émet un avis favorable sur le projet. Le 13 novembre 2015, le collège communal de Liège émet un avis favorable conditionnel. Le 16 novembre 2015, les collèges communaux de Blégny et de Soumagne émettent, chacun, un avis favorable. 7. Le 14 janvier 2016, les fonctionnaires délégués transmettent à la directrice générale de la DGO4 (direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie) un projet d'arrêté favorable à la demande de permis d'urbanisme concernée. 8. La directrice générale adresse au ministre une proposition de décision d'octroi du permis d'urbanisme. XIII - 7723 - 4/27 9. Le 26 avril 2016, le ministre délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. 10. Le 25 juin 2018 est adopté un arrêté royal déclarant d’utilité publique, au bénéfice de la partie intervenante, l’établissement d’installations de transport d’oxygène par canalisations utilisant des terrains privés sur les territoires des communes de Blégny et Soumagne et des villes de Herve et Liège pour les installations Liège (Jupille) - Herve (Battice). IV. Premier moyen IV.1. Thèses des parties A. La requête en annulation Le premier moyen est pris "de la violation de loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3, de la violation de l'autorité absolue de chose jugée de l'arrêt n° 119.127 du 8 mai 2003, de la violation de l'article 2 du Code civil, de l'article 14ter des Lois coordonnées sur le Conseil d'État, et du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs". Le moyen peut être divisé en deux branches. Dans une première branche, s’appuyant sur les arrêts du Conseil d’État rendus précédemment, qui ont déjà "évalu[é] ce qu'il convenait d'entendre par l'utilité publique de ce genre de projet et les impératifs découlant de l'obligation de motivation formelle", la requérante soutient que l’utilité publique n’est toujours pas démontrée. Elle rappelle notamment que, dans ces arrêts, le Conseil d'État a jugé que, "comme toute servitude légale d'utilité publique, celle qui peut être créée par application des dispositions de la loi du 12 avril 1965 ne peut être imposée qu'en vue de satisfaire l'intérêt général". Elle soutient qu'en l'absence d'utilité publique démontrée, l'arrêté attaqué "inflige d'importantes emprises sur la propriété de la requérante, en la forme d'une servitude, dont on n'entrevoit pourquoi un service foncier serait procuré, au bénéfice d'un fonds dominant impossible à identifier". XIII - 7723 - 5/27 Dans une seconde branche, la requérante soutient que l’acte attaqué a une portée rétroactive non justifiée, ce qui constitue une violation du principe visé au moyen. B. Le mémoire en réponse S’agissant de la première branche, la partie adverse produit un arrêté royal du 23 août 2015 "déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM, l'établissement d'installations de transport d'oxygène gazeux par canalisations concernées, utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Bassenge, Juprelle et Oupeye", qui a été "communiqué aux propriétaires intéressés par le SPF Economie en annexe à un courrier du 7 septembre 2015" et qui n’a fait l’objet d’aucun recours en annulation. Elle fait valoir que cet arrêté démontre que les actes pour lesquels un permis est sollicité présentent un caractère d’utilité publique. Elle souligne qu’en outre, c’est l'application de l'article 272, § 2, i), du CWATUP qui justifie la compétence du ministre, s’agissant de travaux relatifs aux canalisations destinées au transport de corps solides, liquides ou gazeux s'étendant sur plus d'une commune. S’agissant de la seconde branche, elle fait valoir qu'"on ne peut considérer que l'acte attaqué opère avec effet rétroactif, en l'absence d'une disposition au permis conférant à l'acte un effet rétroactif" et que, d’ailleurs, s’agissant d’un permis de régularisation, l'acte attaqué prend effet à la date de son adoption. C. Le mémoire en intervention En ce qui concerne la première branche, la partie intervenante observe que "la motivation de l'utilité publique qui motivait le permis précédemment délivré et annulé par [le Conseil d’État] avait exclusivement pour objet de justifier la compétence de l'auteur de l'acte et le recours à la procédure de délivrance des permis visée à l'article 127 du CWATUPE", alors qu’en l’espèce, "la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée par l'utilité publique de l'équipement qu'il autorise", mais "sur base du fait que les actes et travaux litigieux s'étendent sur te territoire de plusieurs communes". En conséquence, selon elle, "le débat sur le caractère de l'utilité publique de la canalisation à régulariser n’a plus lieu d'être". S’agissant de la prétendue violation de l’autorité de chose jugée, elle rappelle que "la chose jugée interdit uniquement la répétition, à l'occasion de la XIII - 7723 - 6/27 réfection, d'une illégalité identique à celle qui a déterminé l'annulation". Elle observe que le permis d’urbanisme du 23 décembre 1998 annulé par l’arrêt n° 119.127, l’a été au motif que l’autorité ne démontrait pas le caractère d’utilité publique de l’installation projetée, tandis que l’acte attaqué justifie la compétence du ministre "en raison du fait que les actes et travaux s'étendent sur le territoire de plusieurs communes". En ce qui concerne la seconde branche, elle développe une argumentation identique à celle de la partie adverse. D. Le mémoire en réplique La partie requérante conteste l’existence d’un arrêté royal de déclaration d’utilité publique qui concernerait la parcelle dont elle est propriétaire et fait remarquer que l’arrêté royal produit par la partie adverse concerne un autre tronçon que celui visé par le permis d’urbanisme attaqué. Elle soutient que "l'intervenante n'étant pas personne morale de droit public, son projet devait être d'utilité publique ou d'intérêt général, ce qu'il n'est pas". E. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante souligne que la défense principale de la partie adverse dans son mémoire en réponse consiste à invoquer un arrêté royal de déclaration d’utilité publique et que ce n’est que subsidiairement qu’est invoqué l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CWATUP, renvoyant à l’article 272, § 2,
- i)du même Code. IV.2. Examen Sur la première branche Le permis d’urbanisme délivré à une date inconnue mais notifié le 23 décembre 1998 a été annulé par l’arrêt n° 119.127 du 8 mai 2003, au motif que son auteur était incompétent, l'acte attaqué ne contenant aucune justification de l'intérêt général de nature à fonder la création d'une servitude d'utilité publique sur le terrain appartenant à la requérante et à justifier en conséquence la compétence de l'auteur de l'acte. L'arrêt est notamment motivé comme suit : XIII - 7723 - 7/27 " Considérant que l’article 127, § 1er, du CWATUP dispose comme suit : « Par dérogation aux articles 84 et 89, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué lorsqu’il est sollicité par une personne de droit public ou lorsqu’il concerne des actes et travaux d’utilité publique. Le Gouvernement arrête : 1. la liste des personnes de droit public visées au présent paragraphe; 2. la liste des actes et travaux d’utilité publique visés au présent paragraphe»; Considérant que l’article 274bis du CWATUP fixe la liste des travaux dont le caractère d’utilité publique fonde la compétence du Gouvernement ou du fonctionnaire délégué; que parmi ces travaux se trouvent mentionnées, au 1°, d, les «canalisations destinées au transport ou à la distribution de corps solides, liquides ou gazeux», qui s’étendent «sur le territoire de deux ou plusieurs communes»; Considérant que le seul fait que les travaux autorisés par le permis d’urbanisme attaqué soient repris à la liste de l’article 274bis du CWATUP, ne signifie pas qu’ils revêtent d’office un caractère d’utilité publique; qu’il appartient à l’autorité de vérifier si, concrètement et en l’espèce, les actes pour lesquels un permis est sollicité peuvent être reconnus comme ayant ce caractère; Considérant que, saisi du recours en annulation de l’arrêté royal du 23 novembre 1998 «déclarant d'utilité publique l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Blégny, Soumagne et Herve : Canalisation Liège - Herve», le Conseil d’État a dit pour droit, dans son arrêt no 103.141 du 4 février 2002 précité, que les canalisations de transport d’oxygène gazeux étant établies «au profit des usines Owens Corning à Herve», concernent «la satisfaction d'un intérêt exclusivement privé, qui ne peut être d’utilité publique que s’il est démontré que l’approvisionnement de ces usines sert l'intérêt général»; que le Conseil d’État a relevé à cet égard que «l'acte attaqué ne contient aucune justification de l'intérêt général de nature à fonder la création d'une servitude d'utilité publique sur le terrain appartenant à la requérante»; Considérant que la même constatation doit être faite à propos du permis d’urbanisme attaqué; qu’il ne contient pas la démonstration que l’approvisionnement par canalisation des usines Owens Corning sert l’intérêt général; que le ministre était dès lors incompétent". L’acte présentement attaqué fonde expressément la compétence de son auteur sur l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CWATUP relatif aux "actes et travaux s’étendant sur le territoire de plusieurs communes" et sur l’article 272, § 2, i), du même Code, relatif aux "travaux relatifs aux canalisations destinées au transport de corps solides, liquides ou gazeux s'étendant sur plus d'une commune". La compétence de l'auteur de l'acte n'est donc plus justifiée par le caractère d’utilité publique des travaux autorisés. Il ne peut par conséquent y avoir de violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 119.127 du 8 mai 2003 précité. XIII - 7723 - 8/27 Il en est de même des autres arrêts du Conseil d’État n° 103.141 du 4 février 2002 et n° 147.482 du 7 juillet 2005, qui annulent des arrêtés de l’autorité fédérale déclarant d'utilité publique l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations utilisant des terrains privés, au motif que le caractère d’utilité publique n’est pas démontré. Par contre, la partie requérante fait aussi grief à l'arrêté attaqué d'"infliger d'importantes emprises sur [sa] propriété, en la forme d'une servitude dont l'utilité publique n'est pas démontrée". En l'espèce, l'acte attaqué, pourtant rédigé sur un formulaire concernant des permis délivrés à des "personnes de droit public" ou des "actes et travaux d’utilité publique", ne comporte aucune motivation de l'utilité publique qui justifierait une emprise sur des terrains privés. Toutefois, un permis d’urbanisme est toujours délivré sous réserve des droits des tiers et l’article 4 du dispositif de l’arrêté attaqué précise que "le présent permis ne dispense pas de l’obligation de solliciter les autorisations ou permis imposés par d’autres lois ou règlements". Comme le relevait l'arrêt n° 119.127 du 8 mai 2003, "la déclaration d'utilité publique d'une part, et le permis d'urbanisme, d'autre part, sont tous deux nécessaires pour que la canalisation puisse être établie". S’il est logique que la première précède le second, aucune disposition ne prévoit l’ordre dans lequel ces décisions doivent être prises. Dès lors, le ministre pouvait, sur la base de l’article 127, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CWATUP, délivrer le permis avant que le caractère d’utilité publique ne soit reconnu aux installations. Au demeurant, si l'arrêté royal du 23 août 2015 produit par la partie adverse ne concerne pas la canalisation litigieuse, la partie intervenante produit quant à elle un arrêté royal du 25 juin 2018 déclarant d’utilité publique, à son bénéfice, l’établissement d’installations de transport d’oxygène par canalisations utilisant des terrains privés sur les territoires des communes de Blégny et Soumagne et des villes de Herve et Liège pour les installations Liège (Jupille) - Herve (Battice). A l'audience, le conseil de la requérante indique n'avoir pas eu connaissance de cet arrêté royal. Dans l'état actuel du dossier, le caractère définitif de cet arrêté royal n'est par conséquent pas établi. XIII - 7723 - 9/27 Il reste que, comme exposé ci-dessus, le permis d'urbanisme litigieux pourrait être délivré indépendamment de la reconnaissance de l'utilité publique de la canalisation. La première branche du premier moyen n’est pas fondée. Sur la seconde branche L’acte attaqué n’a aucun effet rétroactif déclaré. Par ailleurs, s’agissant d’un permis de régularisation, il ne présente pas d’effet rétroactif par nature. La seconde branche du premier moyen n’est pas fondée. V. Deuxième moyen V.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Le deuxième moyen est pris "de la violation de l'article 108 de la Constitution coordonnée, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, des articles 1er, § 1, 23, 2°, 127 et 274bis du [CWATUP], du détournement de procédure, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir et de la violation des principes généraux de bonne administration et de motivation des actes administratifs". La requérante expose que l’auteur de l’acte attaqué n’était pas compétent pour l’adopter, à défaut d’avoir vérifié la légalité du caractère d’utilité publique du projet porté par une personne morale de droit privé, qu’il a en toute hypothèse commis un détournement de procédure administrative. Par ailleurs, la requérante soutient que "la motivation destinée à rencontrer les objections et réclamations suscitées durant la période d'enquête publique ne trouve pas d'expression adéquate dans la décision querellée". XIII - 7723 - 10/27 B. Le dernier mémoire La partie requérante souligne qu’elle ne comprend toujours pas pourquoi il n’est pas répondu à ses observations et objections formulées dans le cadre de la seule enquête publique organisée pour ce gazoduc lors de l’instruction de la première demande de permis, ni pourquoi le ministre délivre "quasi- automatiquement" le permis sollicité. V.2. Examen Comme indiqué lors de l’examen de la première branche du premier moyen, l’acte présentement attaqué fonde la compétence de son auteur sur les articles 127, § 1er, alinéa 1er, 3°, et 272, § 2, i), du CWATUP (travaux relatifs aux canalisations destinées au transport de corps solides, liquides ou gazeux s'étendant sur plus d'une commune). La compétence de l'auteur de l'acte n'est donc plus justifiée par le caractère d’utilité publique des travaux autorisés. La justification émise dans l’acte attaqué est suffisante : il est en effet incontestable que les actes et travaux autorisés s'étendent sur le territoire de plusieurs communes. Il s’ensuit que toute autre considération émise pour justifier de cette compétence devient sans intérêt. Par ailleurs, il n’y a pas eu d’enquête publique organisée dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme ayant abouti à la délivrance du permis attaqué. À supposer que la requérante fasse référence à l’enquête publique prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations, organisée du 8 juillet au 7 septembre 1998 sur le territoire de la commune de Herve, il y a lieu de constater que la partie adverse n’avait pas à répondre à cette réclamation qui concernait une autre procédure et une autre autorité administrative. Le deuxième moyen n’est pas fondé. XIII - 7723 - 11/27 VI. Troisième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Le troisième moyen est pris "de la violation des articles 23, 35, 46, 127, § 3, 272, § 2,
- i)et 452/25 du [CWATUPE], du Plan de Secteur de Liège, adopté par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 et de celui de Verviers- Eupen, adopté par arrêté royal du 23 janvier 1979, des articles 1 er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs, de l'excès de pouvoir et du détournement de pouvoir et de procédure". La requérante soutient, d'une part, que "l'acte attaqué viole l'article 23 du CWATUPE, qui n'autorise les principales infrastructures de transport de fluide et d'énergie qu'à la double condition qu'elles soient prévues au plan de secteur et que les périmètres de protection de réseau souterrain de transport de fluide et d'énergie soient également prévus au plan de secteur". Elle renvoie à l’arrêt n° 199.557 du 15 janvier 2010. Elle soutient, d’autre part, que "l'acte attaqué viole […] l'article 127, § 3, du CWATUPE qui permet au Gouvernement ou au fonctionnaire délégué de s'écarter du plan de secteur en y dérogeant", l'acte attaqué "ajout[ant] au plan de secteur en créant un tracé de transport de fluide et d'énergie non prévu dans celui- ci". Elle précise que l’arrêt n° 199.557, précité, a dit pour droit que "l'article 127, § 3, du CWATUPE (...) aurait pu être appliqué pour modifier un tracé figurant au plan de secteur mais non pour suppléer à son absence". Dans son mémoire en réplique, la requérante ajoute que "l'oxygène gazeux est utilisé dans un four industriel, et que l'intervenante plaidait qu'à défaut de gazoduc ce seraient de nombreux camions citernes qui devraient prendre la route pour assumer les fournitures énergétiques dudit four". À cet égard, elle expose ce qui suit : " La requérante rappelle aussi que l'intervenante propose «clé sur porte» des stations de production sur sites industriels, pour l'oxygène, qui est un gaz qui n'a rien de rare. C'est ce que propose l'intervenante sur son site Internet : le «système COMPACT VSATM (Vacuum Swing Adsorption)» (voir pièce n° 3, ajoutée à l'inventaire). Si les convois de camions citernes ne sont pas souhaitables, et si la production sur site ne paraît pas être une solution à la partie adverse ou à l'intervenante, c'est XIII - 7723 - 12/27 bien que le gazoduc litigieux est une installation principale de transport de fluide énergétique, à destination d'une usine dotée d'un four industriel devant atteindre de très hautes températures de combustion". B. Le dernier mémoire La partie requérante maintient que les canalisations d’oxygène gazeux sont bien des infrastructures principales de transport. Elle fait valoir que le permis litigieux vise le transport, en grande quantité de dioxygène, qui répond à une nécessité industrielle. Elle soutient que la décision attaquée procède par pétition de principe. Selon elle, la circonstance que l'article 23, 2°, du CWATUPE, n’a pas encore été mis en œuvre ne prive pas le Conseil d’État d’examiner la pertinence des motifs de l’acte attaqué. VI.2. Examen L’article 23 du CWATUP, tel qu’il était en vigueur au moment de l’adoption de l’acte attaqué, dispose comme suit : " Le plan de secteur comporte : […] 2° le tracé existant et projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie; […] Le Gouvernement peut définir le réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie visés à l’alinéa 1er, 2°". Le deuxième alinéa de l’article 23 n’avait pas été mis en œuvre au moment de l’adoption de l’acte attaqué en ce qui concerne le transport de l’oxygène gazeux. Il y a lieu de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 199.557 du 15 janvier 2010, cité par la requérante, l’auteur de l’acte attaqué n’avait pas examiné la question de l’application de l’article 23 du CWATUP, ce qui a amené le Conseil d’État, saisi du moyen pris de la violation de cette disposition, à s’interroger, d’une part, sur le sens à donner à la notion de "principales infrastructures" et, d’autre part, quant à son application au projet autorisé. L’acte présentement attaqué procède, quant à lui, à cet examen. XIII - 7723 - 13/27 L’acte attaqué est motivé comme suit sur la raison pour laquelle le projet ne doit pas être considéré comme constituant une principale infrastructure de transport de fluides : " Considérant qu'en l'espèce, le projet concerne le point
- i)de l'article 272, § 2, du Code; que le tracé de la canalisation n'est pas inscrit au plan de secteur; […] Considérant que l'article 23 du CWATUPE dispose que «le plan de secteur comporte le tracé existant et projeté ... du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie» et que le Gouvernement peut définir ce réseau; Considérant que le Gouvernement a partiellement mis en œuvre cette habilitation dans son arrêté du 14 juillet 2011 (insérant l'article 259/3 dans le Code) définissant le réseau des principales infrastructures de transport d'énergie en l'occurrence pour ce qui concerne l'électricité et le gaz naturel; Considérant qu'à l'heure actuelle, les réseaux des principales infrastructures de communication et des principales infrastructures de transport de fluides non énergétiques, tel que l'oxygène gazeux, ne sont pas encore définis; Considérant que le réseau exploité par la SA AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM pour le transport d'oxygène gazeux dans la région liégeoise comporte deux branches principales (diamètre 300 mm), l'une se dirigeant vers le Nord et la Région flamande, l'autre se dirigeant vers le Nord-Est jusque Chertal. Cette dernière branche est à la source de deux branches secondaires (diamètres 100
- mm)permettant chacune d'alimenter une entreprise : Knauff à Visé et 3B Fibreglass (anciennement Owens Corning) à Herve (Battice); Considérant que la demande de permis d'urbanisme vise à régulariser la pose de cette dernière branche secondaire; Considérant que les branches principales et secondaires du réseau décrit ci-avant n'apparaissent pas au plan de secteur de Liège; Considérant de ce fait que les canalisations de transport d'oxygène gazeux n'ont jamais été considérées comme des canalisations principales dont le tracé existant ou en projet devait apparaître au plan de secteur; Considérant que le tracé du projet ne doit dès lors pas faire l'objet d'une inscription au plan de secteur; Considérant que selon la jurisprudence du Conseil d'État, le tracé d'une infrastructure ne déroge pas au plan de secteur". Si l’affirmation de l’acte attaqué, - selon laquelle ces infrastructures n’ont jamais été inscrites au plan de secteur et n’ont donc jamais été considérées comme des infrastructures principales en sorte que l’infrastructure litigieuse ne devait pas faire l’objet d’une inscription au plan de secteur-, paraît péremptoire, il reste que l’arrêté constate qu’il s’agit d’une branche secondaire du réseau exploité par la partie intervenante, ce que souligne la partie adverse dans son mémoire en réponse. Cette seule constatation suffit raisonnablement à considérer que la XIII - 7723 - 14/27 canalisation litigieuse ne constitue pas une infrastructure principale et qu’elle ne devait dès lors pas faire l’objet d’une inscription au plan de secteur. Enfin, l’auteur de l’acte attaqué estime que la demande de permis se rapporte à des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 3°, du CWATUP, soit ceux s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, et ne fait pas application de la dérogation visée par l’article 127, § 3, du Code, de sorte que le moyen n’est pas fondé sur ce point. Au demeurant, l’article 127, § 3, ne vise pas l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 3°. En conclusion, le troisième moyen n’est pas fondé. VII. Quatrième moyen VII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Le quatrième moyen est pris "de la violation des principes généraux de droit administratif de bonne administration et de légitime confiance, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, de la contradiction dans les motifs et de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes de l'administration". La partie requérante soutient que, "par son comportement antérieur, la partie adverse a, à plusieurs reprises, fait naître une attente légitime dans [son] chef". En effet, selon elle, "l’acte critiqué ne devait plus pouvoir être pris et […] le Ministre ne pouvait normalement plus l’adopter ultérieurement, comme en atteste l’issue d’une demande du 4 octobre 2004, ou l’avis de la DGO4 de la partie adverse, qui préconisait, le 20 mars 2016, le refus de permis". La requérante voit dans les circonstances de fait suivantes une violation par l’autorité du principe de légitime confiance : - "une première demande d'autorisation était soit «tacitement» rejetée, soit que le demandeur «AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM S.A.» était «invité» à retirer le rappel invitant le Ministre à statuer"; "il n'est toujours pas clair pour la requérante qu'il s'agissait alors d'une seconde demande - éventuellement retirée ou dont le «rappel» aurait été «retiré» - ou d'une troisième demande ..."; XIII - 7723 - 15/27 - "la partie adverse n'a pas précisé le sort exact de cette seconde demande d'autorisation, ni la raison de vouloir suivre l'avis du 10 mars 2016 par lequel la DGO4 «contentieux» de la partie adverse qui préconisait un refus de permis d'urbanisme, ni les motifs de ce dernier, pour ensuite y renoncer et délivrer l'acte attaqué". Dans son mémoire en réplique, la requérante relève que la proposition de refus de permis émise par la direction juridique - DGO4 des recours et contentieux de la partie adverse, du 10 mars 2016, n’est pas jointe au dossier administratif, alors pourtant que l’acte attaqué s’y réfère explicitement. Elle invite le membre de l’Auditorat chargé de l’instruction de l’affaire à solliciter le dépôt cette pièce. B. Le dernier mémoire La requérante répète que manque au dossier administratif la proposition de refus émise par la DGO4 le 10 mars 2016, alors que l’acte attaqué s’y réfère explicitement, de telle sorte que cette pièce est indispensable à la solution du litige. Elle rappelle que son moyen dénonce la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et que sa critique porte sur le défaut d’expliquer en quoi cet avis du 10 mars 2016 n’a pas été suivi par le ministre. Elle estime que rien ne lui permet de comprendre le raisonnement suivi par le ministre pour écarter la conclusion défavorable de cet avis. Elle soutient encore qu’avec l’annulation du précédent permis d’urbanisme, par l’arrêt du 8 mai 2003, "la partie adverse, bien qu’approchée et/ou sollicitée pour l’octroi d’une nouvelle autorisation, rompt, le 26 avril 2016, une attitude qu’elle maintenait depuis 2003, soit durant plus de 13 ans". Elle fait valoir à cet égard qu’à la suite de l’annulation, le ministre n’a pas repris d’arrêté, que la demande de régularisation introduite en 2004 a abouti à un refus et que, sur l’actuelle demande, la DGO4 a proposé le 10 mars 2016 de refuser le permis. VII.2. Examen Le moyen est irrecevable en ce qu’il dénonce une erreur manifeste d’appréciation, à défaut de tout développement sur ce point. XIII - 7723 - 16/27 Le principe de légitime confiance est celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret (C.E., n° 241.725 du 7 juin 2018). En l’espèce, l’acte attaqué énonce les antécédents factuels : " Considérant que la canalisation à régulariser a fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré à la SA CORENOX en date du 23 décembre 1998; Considérant que les travaux ont été réalisés en 1999 conformément au permis délivré et que la canalisation a été mise en service dès l'achèvement de ceux-ci; Considérant que l'arrêt n° 119.127 du Conseil d'État du 8 mai 2003 a annulé le permis d'urbanisme visé ci-avant, en contestant essentiellement le caractère d'utilité publique des installations sur base duquel le permis avait été délivré; Considérant que la canalisation à régulariser a fait l'objet d'une précédente demande de régularisation qui a fait l'objet d'un accusé de réception en date du 4 octobre 2004 et qui, restée sans suite, a abouti à un refus de permis tacite". Ces antécédents peuvent donc être résumés comme suit : - une première demande de permis a abouti à la délivrance d’un permis qui a été annulé par le Conseil d’État; - une première demande de régularisation introduite en 2004 a abouti à un refus tacite; - une seconde demande de régularisation introduite en 2015 a abouti à la délivrance du permis présentement attaqué. Ces circonstances de fait ne témoignent ni d’une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ni de promesses faites par celle-ci à la requérante que le permis ne serait pas délivré. L’acte attaqué vise effectivement dans son préambule une proposition de refus du permis d’urbanisme dans ces termes : " Considérant que la DGO4 - direction juridique, des recours et contentieux, a transmis à l’autorité de recours, en date du 10 mars 2016, une proposition de refus du permis d’urbanisme : que cette proposition repose sur les motifs suivants :". Cette proposition n’est pas reproduite dans l’acte attaqué et n’est pas déposée au dossier administratif. XIII - 7723 - 17/27 Par contre, est déposée au dossier une proposition de décision favorable à l’octroi du permis, adressée au ministre compétent le 12 avril 2016. L’arrêté litigieux reproduit mot pour mot cette proposition, immédiatement après les mots "cette proposition repose sur les motifs suivants : ", cités ci-dessus. Rien n’indique, à l’exception de sa mention dans l’arrêté litigieux, qu’une proposition de refus aurait été transmise au ministre le 10 mars 2016, en sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle. Le quatrième moyen n’est pas fondé. VIII. Cinquième moyen VIII.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Le cinquième moyen est pris "de l'excès de pouvoir, de la violation des articles D.3 et D.62 à D.69 du Code de l'environnement, des articles 1er et 330 à 341 du CWATUPE, du principe de précaution qui découle de l'article 23, alinéa 3 de la Constitution, de la violation des principes de bonne administration, des articles 1 er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs de l'acte ou de leur absence, de l'erreur manifeste d'appréciation, des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité". Le moyen est divisé en trois branches. Première branche La requérante invoque "la violation des articles D.63 à D.69 du Code de l'environnement, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration". Elle soutient que l’arrêté attaqué se fonde sur la décision du fonctionnaire délégué du 1er septembre 2009, qui constate le caractère complet du dossier, et critique cette décision à propos de la justification de l’absence de nécessité de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement, qu’elle estime stéréotypée. XIII - 7723 - 18/27 Elle expose ce qui suit : " Que ce manquement est d'autant plus grave que le projet, en raison du danger inhérent au transport de gaz, ou d'oxygène gazeux, est de nature à imposer la réalisation d'une étude d'incidences; Qu'il est, en effet, évident, par rapport à un problème dont l'acuité n'est plus à démontrer en Belgique après la catastrophe de Ghislenghien, que le fonctionnaire délégué aurait dû aborder de manière détaillée l'impact de la canalisation en matière de sécurité au cas où une explosion interviendrait; Qu'il y avait lieu pour ce faire, d'ordonner la réalisation d'une étude d'incidences permettant de déterminer tous les endroits où la canalisation se trouve à proximité d'entreprises, d'entreprises SEVESO ou de zones de population et d'étudier pour chacun de ces passages les mesures dont la S.A. «AIR LIQUIDE INDUSTRIES BELGIUM» devraient tenir compte pour empêcher toute conséquence désastreuse sur les vies humaines et sur les propriétés mobilières et immobilières, en cas d'explosion; Qu'une étude d'incidences était d'ailleurs d'autant plus importante que la canalisation litigieuse est contiguë, à certains endroits, à des canalisations de FLUXYS ou à des lignes électriques à très haute tension, qui augmentent peut- être le danger d'une explosion; Que l'étude d'incidences aurait été de nature à étudier les effets cumulés que pouvaient avoir la canalisation litigieuse sur les autres canalisations existantes et les conséquences notamment par rapport au danger en cas d'explosion; Que l'existence de nombreuses questions concernant des problèmes aussi importants que le choix du tracé sur la commune de Liège, celle de Blégny ou encore à Herve, la profondeur et le tracé de la canalisation, la compatibilité de la canalisation à son passage à proximité immédiate d'installation de Fluxys et d'Elia ... démontrent également à suffisance qu'il eût été nécessaire de procéder à une étude d'incidences pour appréhender «de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet» (article D. 66, § 1er du Code de l'Environnement); Que sur ce point, l'imposition de plusieurs conditions au dispositif de l'acte attaqué démontre encore l'impréparation initiale de ce dossier, par le défaut de réalisation d'une étude d'incidences". Deuxième branche La requérante invoque "la violation des articles D.3, D.50 et D.64 du Code de l'environnement, de l'article 1er du CWATUPE, du principe de précaution qui découle de l'article 23, alinéa 3 de la Constitution et de l'article 1er du CWATUPE, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration et de l'erreur manifeste d'appréciation". Elle énonce les mêmes critiques que dans la première branche, mais à l’égard, cette fois-ci, des motifs de l’acte attaqué. Elle ajoute que ceux-ci ne XIII - 7723 - 19/27 permettent pas de démontrer que la partie adverse a eu égard à l’impact global de la canalisation sur l’environnement et la santé, alors que "les autorités appelées à se prononcer sur une demande de permis d'urbanisme doivent avoir égard à l'impact global du projet sur l'environnement et, à cette fin, prendre en considération les inconvénients d'utilisation et d'exploitation d'une installation même si elles ne peuvent pas régler l'exercice même de ces activités dans le cadre du permis sollicité". Troisième branche La requérante invoque "la violation des articles 330 à 343 du CWATUPE, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation". Elle reproche à la partie adverse de conforter la décision du fonctionnaire délégué de ne pas soumettre le projet à étude d’incidences "en affirmant que les informations complémentaires produites par la S.A. Fluxys [ ?] en réponse aux interrogations nées de l’enquête publique ne font pas ressortir que le projet serait susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement", ainsi que de dénier la nécessité de soumettre ce dossier complémentaire à enquête publique. Selon elle, "ce problème est d'autant plus épineux que si dans le corps de l'acte attaqué, l'auteur de ce dernier se montre relativement rassurant sur la situation […], l'acte attaqué reprend en son dispositif de nombreuses conditions particulièrement strictes assortissant l'octroi du permis d'urbanisme", ce qui est inquiétant et "démontre que les études complémentaires déposées par la S.A. «Air liquide industries Belgium» laissent craindre des problèmes importants de stabilité". Elle insiste sur la circonstance "qu’il y a manifestement un hiatus entre les propos rassurants du corps de l'acte attaqué et le dispositif de celui-ci, prévoyant des conditions précises, démontrant l'inquiétude de la partie adverse quant à la stabilité de la canalisation litigieuse". Elle estime que, de la sorte, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle n’a pas disposé d’avis d’experts indépendants, des communes et personnes concernées au moment d’octroyer le permis litigieux. Elle soutient par ailleurs que la partie adverse aurait dû expliciter dans l’acte toutes les raisons qui l’amenaient à imposer ces conditions et en quoi celles-ci étaient de nature à rassurer la population et "les requérants en particulier". XIII - 7723 - 20/27 Elle affirme aussi que "les conditions stipulées dans l'acte attaqué sont très peu précises et laissent une marge considérable à l'interprétation et à la bonne volonté, non seulement du destinataire du permis, mais également de tierce personne". B. Le dernier mémoire La requérante renvoie à ses écrits de procédure antérieurs. VIII.2. Examen Sur les première et deuxième branches du moyen réunies L'article D.68, § 1er, du Code de l'environnement dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Dès lors, saisie de la demande de permis, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l'article D.68, § 2 : ou bien considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d'examiner si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ou bien déclarer que le projet est susceptible d'avoir de telles incidences, ou bien déclarer que le projet n'est pas susceptible d'avoir semblables incidences. Dans la troisième hypothèse, l'autorité désignée doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d'un examen, que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu'énumère l'article D.66, § 2. À défaut et conformément à l'article D.68, § 2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l'acte final, par lequel l'autorité se prononce sur la demande de permis, autrement qu'au moyen d'une clause de style comme serait une motivation qui ne dépasse pas l'énumération des critères et n'en fait pas l'application concrète aux caractéristiques du projet. Cet examen doit être fondé sur les critères pertinents et l'étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer. Il ne convient pas seulement d'avoir égard aux motifs qui visent expressément les dispositions du Code de l'environnement citées au moyen, mais XIII - 7723 - 21/27 également à l'ensemble de la motivation de l'acte attaqué, dont il peut ressortir que malgré des considérations à l'apparence stéréotypée, l'autorité a effectivement examiné les incidences concrètes du projet qui lui est soumis. En l’espèce, la décision des fonctionnaires délégués du 20 octobre 2015, - et non une "décision du fonctionnaire délégué du 1er septembre 2009", comme le prétend la requérante -, qui constate le caractère complet du dossier, contient la justification suivante à propos de l’absence de nécessité de réaliser une étude d’incidences sur l’environnement : " Nous relevons que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, 52, du Livre Ier du Code de l'Environnement ainsi que des informations connues à ce stade de l'instruction de la demande de permis en l'absence des consultations requises". Cette justification est stéréotypée. L’acte attaqué contient, quant à lui, la justification suivante concernant la même question : " Considérant que la demande de permis ne concerne pas un projet figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement et qui, en raison de sa nature, de ses dimensions ou de sa localisation, est soumis à étude d'incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection visés à l'article D.66 du Code de l'environnement; Considérant que la demande de permis est accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, que cette notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant de manière appropriée, les effets directs et indirects, à court, à moyen et à long terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore; le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage; les biens matériels et le patrimoine culturel; l'interaction entre les facteurs visés ci-avant; Considérant que la demande de permis initiale de 1998 était également accompagnée d'une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que les principales incidences sur l'environnement d'un projet de canalisation ont lieu au cours des travaux de pose et que, dans le cas présent, la canalisation est déjà posée; Considérant que la demande de permis n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences; que l'autorité estime au vu de la notice précitée et des plans, que tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement; Considérant que la demande de permis est également accompagnée d'une évaluation appropriée des incidences sur un site NATURA 2000 en raison de la traversée du site BE33005 (Vallée du Ruisseau de Bolland) sur une section d'environ 150 m; Considérant l'avis favorable conditionnel du Collège Communal de la Ville de LIEGE du 13 novembre 2015, sollicité en date du 21 octobre 2015 et transmis en date du 17 novembre 2015; XIII - 7723 - 22/27 Attendu que les conditions sont les suivantes : «- respecter les éventuelles conditions émises par la VOIRIE dans son rapport dont copie ci-jointe; - préalablement à l'ouverture du chantier, l'architecte a l'obligation de prendre contact avec le conducteur responsable de la division de voirie secteur nord, [...]; - ragréer les maçonneries rendues visibles pas les démolitions»; Attendu que les conditions visent les travaux de pose de la canalisation, mais que celle-ci est déjà posée; Considérant l'avis favorable du Collège Communal de BLEGNY du 16 novembre 2015, sollicité en date du 21 octobre 2015 et transmis en date du 30 décembre 2015, établi «sous réserve de la consultation du SRI et d'un complément d'information relatif à la profondeur d'enfouissement de la conduite»; Attendu que le Service Régional d'Incendie de Herve a été consulté lors du permis initial et que les travaux sont maintenant réalisés; Attendu que les profondeurs d'enfouissement de la canalisation sont indiquées sur les plans d'implantation n° YL3647 à YL3657 annexés à la demande de permis; Considérant l'avis favorable du Collège Communal de SOUMAGNE du 16 novembre 2015, sollicité en date du 21 octobre 2015 et transmis en date du 23 novembre 2015; Considérant l'avis favorable du Collège Communal de la Ville de HERVE du 12 novembre 2015, sollicité en date du 21 octobre 2015 et transmis en date du 18 novembre 2015; Considérant que les services visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : - La SPI (le tracé de la canalisation traverse une zone industrielle faisant l'objet d'un périmètre de reconnaissance économique), que son avis sollicité en date du 20 octobre 2015 et transmis en date du 30 octobre 2015 est favorable; - La SA Fluxys Belgium (le tracé de la canalisation croise plusieurs conduites de transport de gaz naturel), que son avis sollicité en date du 20 octobre 2015 et transmis en date du 5 novembre 2015 est favorable; - INFRABEL (le tracé de la canalisation croise une ligne de chemin de fer), que son avis sollicité en date du 20 octobre 2015 et transmis en date du 19 novembre 2015 est favorable à condition de respecter les conditions de l'autorisation B-3521 du 30 septembre 1998; Attendu que les conditions du permis initial seront prises en compte dans les conditions du présent permis; - Le Service technique provincial (le tracé de la canalisation croise plusieurs cours d'eau non navigables de 2ème catégorie), que son avis sollicité en date du 20 octobre 2015 et transmis en date du 20 novembre 2015 est favorable; - Le SPW DGO1 - Direction des Routes de Liège (le tracé de la canalisation longe et/ou traverse les autoroutes E25/A25 et E40/A3 et les routes régionales N642 et N604), que son avis sollicité en date du 20 octobre 2015 et non transmis est réputé favorable par défaut; - Le SPW DGO3 - Département de la Nature et des Forêts - Direction extérieure de Liège, (le tracé de la canalisation traverse une zone Nature 2000), que son avis sollicité en date du 20 octobre 2015 et non transmis est réputé favorable par défaut; - Le SPW - DGO3 - Département de l'Etude du Milieu Naturel et Agricole (le tracé de la canalisation se situe en grande partie en zone agricole), que son avis XIII - 7723 - 23/27 sollicité en date du 20 octobre 2015 et non transmis est réputé favorable par défaut; - La SA Elia Asset (le tracé de la canalisation croise une ligne haute tension 150 KV), que son avis sollicité en date du 20 octobre 2015 et non transmis est réputé favorable par défaut; Considérant que l'oxyduc à régulariser présente une longueur totale d'environ 15,1 km pour un diamètre nominal de 100 mm (DN100); Considérant que la canalisation est entièrement enterrée et recouverte d'un enrobage polyéthylène, mais aussi protégée cathodiquement dès son enfouissement dans le sol, conformément aux dispositions indiquées dans la loi Gaz belge déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport des gaz par canalisations; Considérant que des points de repérages sont situés à proximité des croisements de routes et cours d'eau, ainsi qu'à proximité des croisements d'obstacles importants, et que des balises pour contrôle aérien sont placées à chaque changement de direction du tracé de la canalisation; Considérant qu'aucun problème n'est survenu à la canalisation depuis sa pose en 1999". Il ressort de cette motivation que la partie adverse s'est livrée à l'examen prévu par l'article D.68, § 1er, du Code de l'environnement en se fondant sur la notice d'évaluation des incidences et sur les différents avis émis au cours de la procédure d’instruction de la demande. La notice est muette en ce qui concerne les risques d’explosion. Toutefois, s’agissant d’examiner si le projet présentait des risques d’incidences notables sur l’environnement afin d’apprécier la nécessité d’ordonner ou non la réalisation d’une étude d’incidences, l’autorité a pu raisonnablement estimer, au vu notamment de ce que "la canalisation est entièrement enterrée et recouverte d'un enrobage polyéthylène, mais aussi protégée cathodiquement dès son enfouissement dans le sol", que la législation existante et applicable au cas d’espèce relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et de l'exploitation des installations de transport de gaz par canalisations permettait de conclure à l'absence d'un tel risque. Au surplus, l’acte attaqué précise que les principales incidences sur l'environnement d'un projet de canalisation ont essentiellement lieu au cours des travaux de pose et qu'en l'espèce la canalisation a déjà été posée en 1999. S’agissant plus particulièrement de la motivation imposée par l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement relativement à toutes les incidences d'un projet, notables ou non, et aux objectifs précisés à l'article D.50 du même Code, elle doit être proportionnée à la nature du projet en question. Il faut notamment que la motivation de l'acte et les conditions qui l'assortissent permettent XIII - 7723 - 24/27 de s'assurer que l'autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances resteraient dans des limites acceptables pour le voisinage. Tel est bien le cas en l’espèce au vu des motifs suivants de l’acte attaqué : " Considérant que l'oxyduc à régulariser présente une longueur totale d'environ 15,1 km pour un diamètre nominal de 100 mm (DN100); Considérant que la canalisation est entièrement enterrée et recouverte d'un enrobage polyéthylène, mais aussi protégée cathodiquement dès son enfouissement dans le sol, conformément aux dispositions indiquées dans la loi Gaz belge déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport des gaz par canalisations; Considérant que des points de repérages sont situés à proximité des croisements de routes et cours d'eau, ainsi qu'à proximité des croisements d'obstacles importants, et que des balises pour contrôle aérien sont placées à chaque changement de direction du tracé de la canalisation; Considérant qu'aucun problème n'est survenu à la canalisation depuis sa pose en 1999". Cette motivation est pertinente et adéquate. La requérante ne démontre pas d’erreurs manifestes d’appréciation. Les première et deuxième branches du cinquième moyen ne sont pas fondées. Sur la troisième branche Le dossier administratif ne fait pas apparaître qu’une enquête publique aurait été organisée ou que des informations complémentaires auraient été produites que ce soit par la partie intervenante ou par la S.A. FLUXYS, autre que son avis favorable du 30 octobre 2015, demandé par l’autorité compétente dans la mesure où le tracé de la canalisation croise plusieurs conduites de gaz naturel, fait bien connu. Il y a aussi lieu de constater qu’il est contradictoire d’affirmer, d’une part, que "l'acte attaqué reprend en son dispositif de nombreuses conditions particulièrement strictes assortissant l'octroi du permis d'urbanisme", et d’autre part, que ce même dispositif impose des conditions "très peu précises" qui "laissent une marge considérable à l’interprétation et à la bonne volonté, non seulement du destinataire du permis, mais également de tierce personne". XIII - 7723 - 25/27 Il ressort par ailleurs de l’acte attaqué que l’autorité s’est entourée d’avis donnés par toutes les instances concernées par le projet et que les conditions imposées sont suffisamment précises, au contraire de ce que soutient la partie requérante sans étayer son propos, La troisième branche du cinquième moyen n’est pas fondée. IX. Sixième moyen IX.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation et le mémoire en réplique Le sixième moyen est pris "de la violation de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations, de la violation du principe du caractère effectif des enquêtes publiques, du principe d'indépendance et d'impartialité des autorités administratives, de la violation du principe de minutie, de l'erreur dans le motif de l'acte et de l'excès de pouvoir". La requérante reproche à l’auteur de l’acte attaqué de ne pas avoir répondu à la réclamation qu’elle avait déposée dans le cadre de l’enquête publique, qui insistait sur l’absence de caractère d’utilité publique des installations de transport de gaz et sur la circonstance que ses terrains étaient clôturés. B. Le dernier mémoire La requérante se réfère à ses écrits de procédure antérieurs. IX.2. Examen Il n’y a pas eu d’enquête publique organisée dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme ayant abouti à la délivrance du permis présentement attaqué. À supposer que la requérante fasse référence à l’enquête publique prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations, organisée du 8 juillet au 7 septembre 1998 sur le territoire de la commune de Herve, il y a lieu de constater que la partie adverse n’avait pas à répondre à cette réclamation qui concernait une autre procédure et une autre autorité administrative. XIII - 7723 - 26/27 Le sixième moyen n’est pas fondé. X. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-neuf avril deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Colette DEBROUX, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, Vanessa WIAME. Simone GUFFENS. XIII - 7723 - 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div