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Arrêt 244316 - OIP - Recrutement et carrière - 30/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.316 No Rôle: A. 218325/VIII-9966 Affaire: Arrêt 244316 - OIP - Recrutement et carrière - 30/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-02 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-21 23:08 Fiche Arrêt no 244.316 du 30 avril 2019 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Annulation Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.316 du 30 avril 2019 A. 218.325/VIII-9966 En cause : POLET Justin, ayant élu domicile rue Bois Grumsel 21 4530 Villers-le-Bouillet, contre : BELGOCONTROL, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 février 2016, Justin POLET demande l'annulation de "la décision de désignation de Messieurs François MARCOUR et Arnaud SIMAR à la fonction d'enquêteur d'incidents, décision prise à une date inconnue et notifiée au requérant dans un courriel daté du 8 décembre 2015". Par la même requête, il sollicite l'octroi d'une indemnité réparatrice de 10.000 euros pour le préjudice moral. Dans son mémoire en réplique, il revendique en plus un préjudice matériel de 23.327,04 euros. II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 25/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 9966 - 1/14 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril

  1. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Par un courriel du 18 septembre 2015 adressé aux contrôleurs aériens de l'aéroport de Liège (EBLG), E.M., Chief Controler EBLG dans cet aéroport lance un appel à candidats rédigé comme suit : " Hello, Towers management recherche des candidats pour :  EBLG Ops Manual. (pour mise à jour, vérification, editorial board 1X/mois)  Incident Investigators. Merci d'avance aux candidats. […]".
  4. Le requérant, contrôleur principal de la circulation aérienne à l'aéroport de Liège, expose ce qui suit dans sa requête, sans être contredit par la partie adverse qui ne dépose qu'une pièce à l'appui de son mémoire en réponse : - que ce courriel "ne faisait que relayer l'appel à candidature lancé par la «Safety Management Unit» de Belgocontrol, ci-après SMU, et transmis par le biais de sa voie hiérarchique" et qu'aucune condition n'était nécessaire pour se porter candidat; - qu'étant extrêmement motivé par la fonction additionnelle d'enquêteur d'incident de la circulation aérienne ("incident investigator"), il adressa alors, "seulement 3 jours plus tard, un courriel à son supérieur, Monsieur [M], indiquant qu'il est candidat pour cette fonction"; VIII - 9966 - 2/14 - que cependant, le 30 septembre 2015, il prit "connaissance d'une liste de candidats que Monsieur [M.] a adressée à sa hiérarchie, liste sur laquelle son nom ne figure pas"; - qu'il envoya alors "à nouveau sur-le-champ sa candidature"; - qu'en l'absence de réaction de son supérieur à la suite de ce deuxième dépôt de candidature, il l'interpella verbalement à ce sujet dans les jours qui suivirent, qu'à cette occasion, E.M. lui répondit n'avoir pas reçu la première candidature mais qu'il était inutile qu'il postule encore, n'ayant aucune chance d'être sélectionné, que sur son insistance pour que le dépôt de sa candidature soit néanmoins acté, E.M. refusa d'y donner suite, au motif que de toute manière il était à présent trop tard pour rajouter son nom à la liste de candidats, qu'il n'était désormais plus possible de modifier; - qu'en contradiction avec cette réponse, il a pourtant encore appris par la suite que le nom d'un nouveau candidat, celui de son collègue M.D., avait encore été rajouté à la liste initialement envoyée par E.M.; - et qu'il adressa alors, le 19 octobre 2015, un courriel au responsable des tours de contrôle ("Manager Tours"), R.B., supérieur direct d'E.M., également mis en copie pour le responsable du SMU, A.D., dans lequel il expliquait les faits, réitérait sa candidature en exposant sa motivation et ses compétences pour la fonction envisagée, et demandait de manière expresse que sa candidature soit prise en considération de manière identique à celles de ses collègues déjà mentionnés sur la liste.
  5. Selon la pièce unique figurant au dossier administratif, le 20 octobre 2015, R.B. adresse au requérant le courriel suivant : " Justin, Many thanks for the email and for volunteering to become an investigator. Myself and [A.] discussed how people would be selected, given how many people had volunteered, only last week. We are both of the opinion that seniority or age should not be a factor. Just because someone has been an ATCO longer than someone else, does not necessarily make them safer or mean they have a better understanding of aviation. I will add your name to the list and you will be considered along with everyone else from Liège. If you do not become an investigator would you like to be involved in safety in another way ? I do not know what that would be yet, but myself and [A.] are always looking for people to get involved in operational safety activities. Once again, thank you for your enthusiasm and please be assured your application will be treated as equally as anyone else. [...]". VIII - 9966 - 3/14 Le même jour, le requérant adresse un courriel de remerciement à R.B. dans lequel il indique notamment que s'il n'est pas sélectionné, il demeure intéressé par une fonction dans le domaine de la sécurité.
  6. Le 8 décembre 2015, E.M. adresse aux contrôleurs aériens de l'aéroport de Liège le courriel suivant : " Bonjour, Mi septembre, j'ai transmis un appel aux candidats pour deux «incident investigators». Parmi les candidats, à savoir : [M.E.] [J.A.F] [D.M.] [F.F.] C.J.-M. [B.J.] Marcour[…] François Simar Arnaud [S.Y.] François MARCOUR[…] et Arnaud SIMAR ont été choisis. Ils participeront à la prochaine session de formation dans le courant du mois de Février. […]". La décision de désigner François MARCOUR et Arnaud SIMAR, dont le requérant dit ignorer la date et l'auteur à l'appui de son douzième moyen, constitue l'acte attaqué.
  7. Dans sa requête, le requérant expose, sans être contredit par la partie adverse, que cette décision a suscité "le plus grand étonnement de tous, y compris celui des lauréats eux-mêmes", que "de très nombreuses et diverses réactions, toutes négatives, en plus de [la sienne] ont été adressées aux différents supérieurs hiérarchiques des candidats à ces fonctions", que lui-même a interpellé verbalement P.D., directrice générale des Opérations ad interim, et que celle-ci lui a répondu que le choix des deux candidats retenus n'a pas pour but de les récompenser mais bien au contraire de leur "ouvrir l'esprit […] afin d'avoir moins de problèmes avec eux dans le futur".
  8. Le 16 décembre 2015, A.D. adresse un courriel aux contrôleurs aériens de l'aéroport de Liège, en réponse aux réactions reçues.
  9. Le 1er février 2016, le requérant adresse un courriel à l'administrateur de BELGOCONTROL dans lequel, en substance, il lui propose en guise de VIII - 9966 - 4/14 transaction (en vue d'éviter d'introduire un recours au Conseil d'État), de l'admettre à la prochaine formation d'incident investigator. IV. Retrait de l'acte attaqué IV.1.Thèses des parties Dans son mémoire en réponse du 25 avril 2016, la partie adverse n'indique pas précisément qui a pris l'acte attaqué et se borne à informer le Conseil d'État "qu'il a été décidé de procéder au retrait de la décision du 8 décembre 2015 par laquelle Messieurs François MARCOUR[…] et Arnaud SIMAR ont été désignés à la fonction d'enquêteur d'incidents", de sorte que le recours en annulation devient, selon elle, sans objet. Elle répond ensuite, à propos de l'indemnité réparatrice, qu' "ayant décidé de procéder au retrait de la décision attaquée, elle s'en remet sur ce point à la sagesse [du] Conseil [d'État]" quant à l'illégalité. En ce qui concerne le dommage, elle précise qu' "ayant décidé d'opérer le retrait de la décision attaquée, il convient dès lors, par analogie, de constater que l'éventuel préjudice moral du requérant - à le supposer existant - aura été réparé en nature par l'effet de la décision de retrait". Elle ajoute que l'acte attaqué n'a pas de caractère infamant à l'égard du requérant, que sa candidature a bien été prise en compte comme l'atteste le courriel de R.B. du 20 octobre 2015, que la fonction d'enquêteur d'incidents ne donne droit à aucune rémunération complémentaire, et qu'à le supposer établi, le dommage moral est surévalué et ne repose sur aucun quantum. À propos du lien de causalité, elle cite un arrêt n° é.506 du 19 janvier 2016 et indique qu'elle se réserve la possibilité de développer son argumentation "postérieurement à l'adoption de la décision de retrait". Le requérant réplique que l'affirmation d'un retrait "ne s'est traduite par aucune exécution dans les faits", que la partie adverse n'a pas communiqué la décision de retrait à une quelconque personne au sein de ses services et que "bien au contraire, la partie adverse, lorsqu'elle a eu connaissance du dépôt du présent recours, s'est empressée d'exécuter l'acte attaqué en envoyant en formation pour la fonction briguée, les deux bénéficiaires de l'acte pourtant attaqué" et qu'elle leur "a par ailleurs affirmé par écrit [...] que leur fonction d'enquêteur d'incidents était mise en suspen[s] le temps du présent recours". Il ajoute que "cette dernière affirmation permet même de soupçonner une intention dilatoire dans le chef de la partie adverse". Il constate que "la soi-disant décision de procéder au retrait de l'acte incriminé, ne se traduit par aucune intention réelle de l'auteur de l'acte, qu'elle porte fortement à caution quant à son exécution et qu'il n'est par ailleurs pas exclu que celle-ci soit formulée à des fins purement dilatoires", de sorte qu'il "conteste le VIII - 9966 - 5/14 retrait de l'acte en tant que tel et, partant, maintient, à titre principal, sa demande d'annulation de l'acte attaqué, et ce, à l'appui d'un ou de plusieurs des moyens qu'il a développés au troisième point de sa demande d'annulation et d'indemnité réparatrice". Il conclut en précisant que "dans l'éventualité où la partie adverse opérerait un retrait réellement opérant de l'acte attaqué, en établissant préalablement son illégalité et en notifiant par la suite ledit retrait, ou, si par impossible, Votre Conseil venait à considérer comme valable le retrait dont la partie adverse se prévaut à ce stade de la procédure, le requérant sollicite alors que Votre Conseil constate néanmoins l'illégalité de l'acte attaqué". Par un courrier du 1er juillet 2016, l'auditeur rapporteur a demandé à la partie adverse de lui faire parvenir une copie de la décision de retrait intervenue. Par un courrier du 3 août 2016, celle-ci a transmis une copie de la "décision de retrait notifiée par mail du 28 juillet 2016". Il s'agit d'un courriel émanant d'E.M. adressé le 28 juillet 2016 à Arnaud SIMAR et François MARCOUR, et rédigé comme suit : " [...] Subject Confidentiel : Désignation «investigators» Monsieur Arnaud SIMAR, Monsieur François MARCOUR, Par un mail du 8 décembre 2015 vous avez été avertis de votre désignation pour une fonction de «incident investigator». Après avoir pris connaissance d'un recours introduit auprès du Conseil d'État contre la décision du 8 décembre 2015 de vous désigner comme «incident investigator», il a été décidé de retirer cette décision. Nous vous annonçons en même temps l'intention d'organiser une nouvelle sélection qui se tiendra vers la fin de l'année (celle-ci a pris un peu de retard) Bien à vous [E.M.] / BELGOCONTROL Chief Controller EBLG […]". Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique ce qui suit dans l'exposé des faits : "
  10. Par décision du 8 décembre 2015 les Messieurs François MARCOUR et Arnaud SIMAR ont été désignés pour commencer la formation d'enquêteur d'incidents (ou «Incident Investigator») à la tour de contrôle de Liège.
  11. Par courriel du 24 mai 2016, suite à l'introduction du présent recours, la partie adverse a mis un terme à la formation que les candidats désignés avaient entamée. Par conséquent, les candidats n'ont suivi que 5 jours de formation et n'ont pas suivi les autres modules de la formation, ni le «on the job training» (sous la supervision d'un Incident Investigator formé). VIII - 9966 - 6/14 Vu que les candidats n'ont pas mené à terme leur formation, ils ne remplissent pas les conditions pour exercer la tâche d' «Incident Investigator».
  12. Par courriel du 28 juillet 2016, ce retrait a été notifié aux Messieurs Fr. MARCOUR et A. SIMAR. Aucun recours n'a été introduit à l'encontre de cette décision de retrait. Cette pièce a été déposée sur la plateforme électronique [du Conseil d'État] en date du 3 août
  13. Depuis le retrait de la décision attaquée, la partie adverse n'a pas lancé de nouvel appel à candidatures permettant d'accéder à la formation d'investigateur d'incident à la tour de contrôle de Liège". Elle explique qu'elle n'a pas déposé de dossier administratif compte tenu de ce retrait, et répète, pour contester le rapport de l'auditeur rapporteur, que la décision de retrait adoptée et notifiée en date du 28 juillet 2016 n'a fait l'objet d'aucun recours et que ce constat suffit à observer qu'il n'existe, en l'espèce, aucune atteinte à la sécurité juridique et qu'il n'y donc pas lieu d'examiner la régularité de cette décision. Subsidiairement, elle observe qu'E.M. était compétent pour opérer le retrait au regard de la pièce Belgocontrol Investigators Manual - WIGU-0258, dont le point 5.1 dispose que "The accredited investigator shall be designated by the ATS management", qu'elle dépose à l'appui de son dernier mémoire. Elle précise que l' "ATS Management" ("Air Traffic Services" ou "Services de trafic aérien") est composé de membres des responsables des services ATS, qu'E.M. occupe la fonction de "Chief Controller EBLG" et est le supérieur hiérarchique de tous les contrôleurs aériens au sein de l'aéroport de Liège. Elle expose que cette fonction fait donc partie intégrante de l' "ATS Management" précité et qu' "il est donc clair que l'auteur de l'acte attaqué était compétent en vertu de la réglementation interne de BELGOCONTROL et, par conséquent, il était également compétent pour décider du retrait, et que ce constat s'impose également pour ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte attaqué. Elle confirme que François MARCOUR et Arnaud SIMAR ont effectivement été envoyés en formation à la suite de l'acte attaqué et qu'ils ont pu brièvement assister à la première étape de la formation pendant les cinq premiers jours de formation à I'ANS. Elle indique toutefois qu'à la suite du présent recours, ils n'ont pas pu la poursuivre. Elle produit à ce propos un courriel du 24 mai
  14. Elle dépose également en pièce n° 5 du dossier administratif la liste actuelle des "Incident Investigators" accrédites dont il ressort, selon elle, que François MARCOUR et Arnaud SIMAR n'ont pas été désignés, de sorte qu'elle estime que s'ils devaient, à l'avenir, être désignés comme enquêteur d'incidents, ils ne pourraient se prévaloir d'un quelconque avantage au détriment du requérant car l'exercice de VIII - 9966 - 7/14 cette tâche nécessite que le candidat sélectionné ait réussi toutes les étapes de cette formation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ces personnes n'ont pas pu suivre l'intégralité de la formation. Elle estime que "cette circonstance confirme que l'acte attaqué a bien été retiré et la partie requérante n'a donc, en toute hypothèse, plus intérêt à la présente procédure". Elle en conclut qu'il convient donc de prendre acte du retrait intervenu, de constater que le recours en annulation est devenu sans objet et que la partie requérante n'a plus intérêt au recours. Dans son dernier mémoire, le requérant s'inscrit en faux contre cette pièce n° 5, estimant "qu'il s'agit là d'une grossière supercherie orchestrée par la partie adverse afin de corroborer sa seule ligne de défense devant Votre Conseil", parce qu'"il appert que la partie adverse n'a en fait reproduit, non pas l'intégralité de son document interne IDOC-0040, mais a sciemment supprimé la partie qui contredit ses prétentions". Il dépose une "copie authentique du document IDOC- 0040, imprimée depuis le portail interne de l'entreprise en date du 2 octobre 2018 sur laquelle il est édifiant de constater que le document en question ne se termine pas après une première liste et les définitions y étant afférentes, mais continue bien avec une deuxième liste sur laquelle figurent sans équivoque les deux bénéficiaires de l'acte attaqué !". Il estime que la partie adverse "a fabriqué à sa guise" la pièce n° 5, qu'elle "est déjà en défaut de déposer un dossier administratif digne de ce nom" et qu' "il est encore plus inadmissible de devoir relever qu'elle a supprimé une partie du document ainsi que les en-têtes et pieds de page de celui-ci". À l'audience, il renonce à s'inscrire en faux contre ladite pièce. Par un courrier du 24 octobre 2018, la partie adverse transmet au Conseil d'État un "printscreen du "Training traject"" et la "liste actuelle des enquêteurs d'incidents accrédités". IV.
  15. Appréciation Le requérant produit à l'appui de son recours un courriel d'E. M. daté du 8 décembre 2015 "notifiant la décision attaquée", et dans lequel cette personne indique que "François MARCOUR[…] et Arnaud SIMAR ont été choisis". Le requérant soutient ignorer l'auteur de cette décision et dénonce même, en son douzième moyen, l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le courriel du 8 décembre 2015 indiquant que les deux personnes susvisées ont été choisies ne contient aucun instrumentum de cette décision, et émane par ailleurs de E. M., alors que celui-ci y figure "parmi les candidats" qui avaient répondu à "un appel aux candidats pour deux «incident investigators»". À défaut pour la partie adverse de déposer la décision qui matérialise ce choix et donc l'acte attaqué, il est peu vraisemblable que VIII - 9966 - 8/14 ce dernier ait été adopté par E. M. lui-même puisqu'il figurait parmi les candidats en compétition. Au regard du dossier administratif que, dans son dernier mémoire, la partie adverse reconnaît ne pas avoir déposé "compte tenu de l'annonce du retrait de l'acte attaqué", rien ne permet de s'assurer que c'est bien E. M., et lui seul, qui a adopté celui-ci et qui l'a retiré, et encore moins, que c'est l'autorité qui eût été compétente pour adopter l'acte attaqué qui l'aurait effectivement retiré. Dans ces circonstances particulières, le retrait invoqué ne permet pas au Conseil d'État de constater avec certitude la disparition de l'objet du recours en cours d'instance, de sorte qu'il s'impose d'examiner le recours dans un souci de sécurité juridique. V. Recevabilité V.
  16. Thèse de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse précise que si les deux bénéficiaires de l'acte attaqué ont pu assister brièvement à la première étape de la formation pendant les cinq premiers jours, il a été mis un terme à celle-ci à la suite de l'introduction du présent recours, et qu'ils n'ont pas été désignés comme incident investigators, de sorte qu'à l'avenir, ils ne pourraient se prévaloir d'aucun avantage au détriment du requérant. V.
  17. Appréciation Le requérant conserve un intérêt au recours dès lors que l'acte attaqué a, en partie du moins, été exécuté et qu'eu égard à l'indigence du dossier administratif, rien ne permet d'exclure qu'à l'avenir, le requérant se retrouve à nouveau en concurrence avec les deux bénéficiaires de l'acte attaqué dans le cadre d'une procédure de sélection comparative et que l'expérience et les connaissances qu'ils auront pu acquérir grâce à ladite formation soient prises en compte pour leur donner un avantage sur le requérant. Le recours est recevable. VI. Quatrième moyen VI.
  18. Thèses des parties Le moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de formalités substantielles et de l'excès de pouvoir. Le requérant soutient que l'acte attaqué n'indique ni les motifs VIII - 9966 - 9/14 de fait ni les motifs de droit justifiant la préférence qui a été donnée aux deux candidats retenus. Il ajoute qu'il n'indique pas que les titres et mérites des candidats, et en particulier ses propres titres et mérites, ont été comparés et pris en compte. La partie adverse ne fournit aucune réponse. VI.
  19. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 précitée impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s'avèrent exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. En l'espèce, compte tenu de l'absence de production de l'acte attaqué par la partie adverse, le moyen est fondé en ce qu'il est pris du défaut de motivation adéquate, le courriel du 8 décembre 2015 ne révélant ni les motifs de droit, ni les motifs de fait sur la base desquels le choix litigieux a été opéré par la partie adverse, et ne permettant pas davantage d'établir que celui-ci repose sur des éléments exacts, pertinents et légalement admissibles. VII. Autres moyens L'annulation pouvant être prononcée sur la base du quatrième moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens. VIII. Demande d'indemnité réparatrice VIII.
  20. Thèses des parties Le requérant dénonce à l'appui de sa requête une violation de l'État de droit et une attitude au "caractère méchant, téméraire, vexatoire et inadmissible", ainsi qu'un "préjudice moral d'avoir vu toutes ses tentatives de candidatures injustement écartées de manière injustifiée". Il indique que l'indemnité réparatrice de 10.000 euros qu'il revendique doit aussi "dissuader [la partie adverse] à continuer d'agir de la sorte". VIII - 9966 - 10/14 La partie adverse s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État à propos de l'illégalité à constater par celui-ci, compte tenu du retrait dont elle se prévaut. Sur la condition d'un dommage, elle soutient que la demande est particulièrement peu développée alors qu'il appartient au requérant de démontrer l'effectivité de celui-ci. Elle indique que l'indemnité réparatrice doit tendre à réparer un préjudice subi et non à dissuader, et qu'en raison du retrait intervenu, il est permis de raisonner par analogie avec la jurisprudence du Conseil d'État selon laquelle un arrêt d'annulation permet de réparer adéquatement le préjudice subi du fait de n'avoir pas été retenu pour l'attribution d'un emploi public brigué par le requérant. Elle précise qu'en l'espèce, l'acte attaqué n'a aucun caractère infamant pour le requérant, que contrairement à ce que ce dernier affirme, sa candidature a bien été prise en compte comme il résulte de son échange de mails avec R. B., et qu'il surestime son dommage sans en justifier le quantum alors qu'à titre d'exemple, la perte d'un frère ou d'une sœur non cohabitant est évaluée par les juridictions civiles à environ 1.500 euros. Quant au lien de causalité, elle se réserve la possibilité de développer son argumentation postérieurement à la décision de retrait, tout en précisant qu'à ce stade, en l'absence d'un préjudice quelconque, il ne saurait être question d'un tel lien. Le requérant réplique que non seulement il n'a pas été retenu mais qu'en outre il a été évincé sans que ses quatre autres candidatures ne soient prises en compte, et revendique dès lors un préjudice résiduaire qui subsiste nonobstant l'annulation. Il fait ensuite état, pour étayer son préjudice moral, notamment et entre autres, d'une promesse d'un manager quant à la prise en considération de sa candidature, d'une sélection arbitraire, de propos qu'aurait tenus l'auteur de l'acte attaqué quant aux effets du présent recours, de l'atteinte à sa seule possibilité de diversification et de promotion, ainsi qu'à sa réputation. Relevant la difficulté d'évaluer un dommage moral, il confirme l'appréciation ex æquo et bono de 10.000 euros au regard de la jurisprudence déjà prononcée à ce propos. Il ajoute un "volet matériel" à son dommage moral compte tenu de l'évolution de sa situation depuis la requête, qu'il détaille, et qu'il chiffre à deux fois 11.663,52 euros respectivement pour le préjudice lié à la formation nécessaire à l'exercice de la fonction litigieuse, et pour celui relatif à l'expérience qu'elle apporte. Dans son dernier mémoire, la partie adverse abonde dans le sens de l'auditeur rapporteur et estime que le volet matériel de l'indemnité réparatrice constitue une demande nouvelle qui doit faire l'objet d'un nouveau droit de rôle et d'un traitement procédural distinct, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. S'agissant du préjudice moral, elle estime que les précisions apportées en réplique sont tardives et, partant, irrecevables. Elle ajoute qu'il n'est pas certain que le requérant aurait réussi la formation indispensable pour être nommé de sorte VIII - 9966 - 11/14 qu'elle conteste l'existence d'un lien causal et précise, sur la base de la jurisprudence, que le préjudice moral est adéquatement réparé par l'annulation. Dans son dernier mémoire, le requérant insiste sur l'existence d'un préjudice moral lié non seulement à son échec à la sélection litigieuse, mais aussi à "l'absence de prise en compte de ses 4 candidatures pour la fonction briguée". Il fait valoir que la partie adverse "n'a même pas daigné prendre en compte ses candidatures bien que celles-ci avaient été valablement déposées à 4 reprises", et invoque à nouveau un dommage résiduaire. Il s'en remet à la sagesse du Conseil d'État concernant le traitement procédural du dommage matériel qu'il invoque, et répond au dernier mémoire de la partie adverse à ce sujet. VIII.
  21. Appréciation quant au dommage moral invoqué dans la requête Telle qu'elle est exposée dans la requête, la demande d'indemnité réparatrice ne contient aucun élément d'appréciation du dommage moral qui se distinguerait des inconvénients inhérents à toute participation à une sélection comparative. Les justifications apportées, pour la première fois, dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire s'avèrent tardives et, partant, irrecevables. Enfin, l'indemnité réparatrice a pour seul objet d'indemniser le préjudice subi du fait de l'illégalité d'un acte administratif, et ne poursuit aucun caractère dissuasif, contrairement à ce que demande le requérant. Il s'ensuit que le dommage moral allégué est réparé par l'annulation prononcée par le présent arrêt. La demande d'indemnité réparatrice de 10.000 euros afférente au préjudice moral est rejetée. VIII.
  22. Appréciation quant au dommage matériel invoqué pour la première fois dans le mémoire en réplique L'article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État ne fait pas obstacle à ce qu'un même requérant introduise plusieurs demandes d'indemnité réparatrice liées à un même recours en annulation, à la condition qu'elles soient introduites dans les formes et délais requis, et donc au plus tard dans les soixante jours après la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité, et qu'elles portent chacune sur des dommages distincts. En l'espèce, à l'appui de sa demande d'indemnité figurant dans la requête en annulation, le requérant revendique un préjudice exclusivement moral, qu'il complète d'un préjudice distinct, exclusivement matériel, dans son mémoire en VIII - 9966 - 12/14 réplique. Dans ces circonstances, la demande d'indemnisation de celui-ci formulée en réplique doit être appréhendée comme une demande d'indemnité réparatrice distincte de celle figurant ab initio dans la requête, qui doit faire l'objet du paiement du droit de rôle prescrit à l'article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure. Il convient par conséquent, pour ce qui concerne la demande d'indemnité réparatrice portant sur le préjudice matériel invoquée pour la première fois dans le mémoire en réplique, de rouvrir les débats et de procéder conformément à l'article 25/3, § 4, du règlement général de procédure, en vue de permettre la contradiction des débats à ce propos. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision, de date et d'auteur inconnus, par laquelle BELGOCONTOL décide qu'après un appel aux candidats pour deux "incident investigators", François MARCOUR et Arnaud SIMAR ont été choisis et participeront à la prochaine session de formation dans le courant du mois de février, est annulée. Article
  23. La demande d'indemnité réparatrice portant sur le préjudice moral exposé dans la requête, est rejetée. Article
  24. Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d'indemnité réparatrice portant sur le préjudice matériel exposé dans le mémoire en réplique. La procédure est poursuivie conformément à l'article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. Article
  25. Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. VIII - 9966 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 9966 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.316 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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