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Arrêt 244317 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.317 No Rôle: A. 225432/VIII-10837 Affaire: Arrêt 244317 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 30/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-02 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-24 01:47 Fiche Arrêt no 244.317 du 30 avril 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.317 du 30 avril 2019 A. 225.432/VIII-10.837 En cause : CHARLIER Ghislain, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre :

  1. la Commission communautaire française (COCOF), représentée par son Collège, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart,
  2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 juin 2018, Ghislain CHARLIER demande l'annulation de : " - la décision de la première partie adverse de date inconnue de confirmer le licenciement du requérant, qui a été portée à la connaissance du requérant par un courriel du 12 mars 2018, lequel n'indiquait pas les voies de recours; - l'avis de la Chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné de promotion sociale et de promotion socio-culturelle du 14 décembre 2017 déclarant le recours du requérant tardif et partant irrecevable, notifié au requérant par un courrier du 15 décembre
  3. Ce courrier n'indiquait pas les voies de recours". VIII - 10.837 - 1/17 II. Procédure Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 4 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 avril
  4. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport. Mes Jean BOURTEMBOURG et Virginie FEYENS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  5. III. Faits
  6. Le requérant expose qu'il est membre du personnel enseignant de la partie adverse depuis le 1er septembre 2007, qu'il est classé depuis lors comme temporaire prioritaire pour plusieurs fonctions, qu'il enseigne à l'institut Roger Guilbert et à l'institut Roger Lambion, et qu'il exerce par ailleurs des fonctions dans l'enseignement communal de la commune de Pont-à-Celles. VIII - 10.837 - 2/17
  7. Il ressort de la requête qu'entre les mois de mars et de mai 2017, des échanges ont lieu entre le requérant, ses conseils et la direction de l'institut Roger Guilbert à propos de manquements d'ordre professionnel, à l'occasion desquels son licenciement est envisagé. Le requérant précise toutefois que "la fin de l'année se déroule sans encombre", qu'il "n'est pas licencié" et que "l'année suivante, il est réengagé".
  8. Par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 octobre 2017, la première partie adverse lui notifie sa décision de "proposition de licenciement" prise en application de l'article 27 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné. Ce courrier mentionne qu'en application de l'article 25, § 1er, 2°, dudit décret, il lui est loisible d'introduire dans les dix jours de sa réception un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article
  9. Il ressort du dossier administratif que cet envoi a été adressé au requérant le 20 octobre 2017, date à laquelle une "tentative de livraison" a été faite, que le "destinataire [étant] absent", un "avis [a été] laissé dans la boîte aux lettres du destinataire", et que l'accusé de réception est signé par le requérant le 23 octobre
  10. Par un courrier daté du 31 octobre 2017, le requérant saisit la chambre de recours d'un recours contre cette décision.
  11. Le 3 novembre 2017, la chambre de recours informe la première partie adverse de l'introduction de ce recours et l'invite à lui faire parvenir les pièces dont elle souhaite faire usage dans le cadre de cette affaire avant le 27 novembre
  12. Le 16 novembre 2017, elle informe la première partie adverse qu'elle se réunira le 4 décembre
  13. Par un courriel du 27 novembre 2017, le conseil de la première partie adverse adresse à la chambre de recours la note d'observations ainsi que le dossier inventorié dont cette dernière souhaite faire usage lors de la réunion du 4 décembre
  14. Par un courriel du 1er décembre 2017, l'un des conseils du requérant adresse à la chambre de recours une note en réponse, ainsi que la preuve du dépôt à VIII - 10.837 - 3/17 la poste du courrier recommandé introduisant le recours du requérant, demandée par la chambre le 1er décembre 2017 également.
  15. Le même jour, le conseil de la première partie adverse adresse à la chambre de recours copie de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant délégation de compétence et de signature de certains actes à l'administrateur général des services du Collège de la première partie adverse, dont les conseils du requérant soulignaient l'absence au point 10 de leur note.
  16. Le 3 décembre 2017, le conseil de la première partie adverse adresse à la chambre de recours une ultime note d'observations en réplique à la note déposée le 1er décembre 2017 par les conseils du requérant.
  17. Le 4 décembre 2017, la réunion de la chambre de recours ne peut avoir lieu, faute de réunir le quorum tel que prescrit par l'article 79 du décret du 6 juin 1994, précité, et est dès lors remise au 14 décembre suivant.
  18. Les conseils du requérant et de la première partie adverse sont entendus par la chambre de recours le 14 décembre
  19. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2017, la chambre de recours notifie son avis du 14 décembre 2017 à la première partie adverse. Ce dernier conclut à la tardiveté du recours et, partant, à son irrecevabilité. Il s'agit du second acte attaqué, motivé comme suit : "
  20. Sur la recevabilité du recours : Selon l'article 25, § 1er, 1° al. 4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, qui dispose que le membre du personnel temporaire qui est mis en préavis peut, dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la chambre de recours compétente. Cette décision de licenciement est notifiée par le Pouvoir organisateur soit par remise en main propre au membre du personnel temporaire qui en fait l'objet soit par remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste ou encore par un exploit d'huissier de justice. Selon le mode de notification de cette décision de licenciement, celle-ci prend effet soit immédiatement (exploit d'huissier de justice ou remise en main propre), soit le troisième jour ouvrable suivant celui où la lettre recommandée avec accusé de réception a été expédiée (article 27 al 3 et 5 du décret du 6 juin 1994 susvisé). En l'espèce, la chambre de recours constate que la lettre notifiant le licenciement du requérant, datée du 18 octobre 2017, fut postée avec recommandation postale le vendredi 20 octobre 2017 et présentée au domicile du requérant le même jour, le facteur laissant un avis de passage dans la boîte au lettre [sic] de ce dernier. VIII - 10.837 - 4/17 Conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, le dépôt de l'avis de passage permettant la levée du pli recommandé auprès des services de la poste vaut notification. Le délai de dix jours prenait donc cours le lendemain, soit le samedi 21 octobre 2011 de telle sorte que le recours aurait dû être introduit au plus tard le lundi 30 octobre
  21. Le recours introduit par le requérant, introduit [sic] le jeudi 2 novembre 2017, est dès lors tardif et, partant, irrecevable. En prétendant que la notification du préavis n'aurait eu lieu que le troisième jour ouvrable qui suit le 20 octobre 2017, soit le mardi 23 octobre 2017, le requérant confond la date à laquelle le préavis a été régulièrement notifié faisant courir dès le lendemain le délai de recours de dix jours calendrier et la date à laquelle la décision de licenciement prend effet. La circonstance que l'exécution d'un acte est affectée d'un terme ou d'une condition ne modifie nullement le point de départ du délai de préavis (C.E., […] n° 90.632 du 6 novembre 2000). Le requérant n'invoque pas un cas de force majeure qui l'aurait empêché de former son recours en temps utile. […]".
  22. Par un courrier officiel du 6 mars 2018, les conseils du requérant s'adressent au conseil de la première partie adverse dans les termes suivants : " […] Nous vous écrivons en notre qualité de conseils de Monsieur Ghislain CHARLIER, dans cette affaire qui l'oppose à son employeur, la Cocof. Le délai imparti à la Cocof pour prendre sa décision, à la suite de la réception de l'avis de la Chambre de recours datant du 14 décembre 2017, est écoulé. À notre connaissance, aucune décision n'a été prise. Sauf courrier officiel de votre part nous indiquant que notre client est licencié, Monsieur CHARLIER reprendra dès lors ses fonctions lundi prochain. La présente au vu de son contenu est officielle. [….]".
  23. Selon la partie adverse, il est donné suite à cette interpellation par des courriers confidentiels du 7 mars
  24. Le 12 mars 2018, le requérant adresse le courriel suivant au directeur de l'institut Roger Guilbert : " Monsieur le directeur, Je fais suite au courrier officiel que mon conseil [a] adressé au vôtre ce 6 mars
  25. [J]e me présenterai donc ce lundi 12 mars à 17h45 pour poursuivre mes cours au sein de l'Institut Roger Guilbert. VIII - 10.837 - 5/17 Je vous prie de bien vouloir préparer à cet effet mes listes de présence pour le cours de MRTI et de me réserver le local informatique nécessaire au cours. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer mes salutations très distinguées". Le même jour, le directeur transmet ce courriel à la première partie adverse afin de savoir comment procéder.
  26. Le 12 mars 2018 toujours, un attaché principal de la première partie adverse répond comme suit au requérant : " Monsieur Charlier, La direction de l'Institut Guilbert nous a communiqué le courriel que vous lui avez transmis ce jour et dans lequel vous l'informez de votre reprise des cours ce lundi 12 mars. Je vous rappelle que la décision de votre licenciement vous a été communiquée par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 octobre 2017 et que le recours que vous avez introduit auprès de la Chambre de recours a été considéré par celle-ci comme irrecevable. Je vous confirme dès lors, comme l'a fait notre conseil auprès du vôtre, que vous n'êtes pas autorisé à vous présenter à l'Institut Guilbert pour donner quelque cours que ce soit puisqu'aucun lien contractuel n'existe plus entre la Cocof, pouvoir organisateur de l'Institut Guilbert, et vous. Bien à vous". Il s'agit du premier acte attaqué, que le requérant identifie comme la décision de confirmation de son licenciement. IV. Recevabilité IV.1.Thèses des parties La première partie adverse fait valoir que le premier acte attaqué est inexistant. Elle estime qu'il apparaît logique que le prescrit de l'article 25, § 1er, alinéa 6, du décret du 6 juin 1994 précité - aux termes duquel la décision de licenciement est confirmée dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours - ne soit d'application qu'à partir du moment où le recours visé aux alinéas précédents a été valablement intenté dans les dix jours de la notification de la décision de licenciement. Elle indique que, dès lors qu'en l'espèce, le recours administratif introduit a été déclaré irrecevable, la décision du 18 octobre 2017 est devenue définitive et ne nécessitait aucune confirmation de sa part. Elle ajoute qu'à supposer que la procédure inscrite à l'article 25, § 1er, alinéa 6, ait du être suivie alors même que le recours administratif organisé aux alinéas précédents a été déclaré irrecevable, la circulaire n° 4014 du 31 mai 2012 ayant pour objet la "Procédure applicable au licenciement moyennant préavis d'une durée de 15 jours des membres VIII - 10.837 - 6/17 du personnel temporaires et temporaires prioritaires dans les établissements d'enseignement officiel subventionné - articles 25 et 27 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné" précise ce qui suit à propos de la nécessité de confirmer le licenciement en cas d'avis favorable à celui-ci : " 2.7.
  27. Pour les membres du personnel temporaires prioritaires : L'avis motivé de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur et dans le cas où il est favorable au licenciement, dispense est faite au pouvoir organisateur de notifier à nouveau sa décision au membre du personnel (la procédure de recours ne revêtant aucun caractère suspensif quant à la prise d'effet du licenciement)". Elle estime qu'il n'apparaît pas déraisonnable d'assimiler un avis qui conclut à l'irrecevabilité du recours introduit à l'encontre de l'acte de licenciement à un avis "favorable au licenciement" au sens de la circulaire précitée, de sorte qu'aucune décision de confirmation du licenciement du requérant ne devait être prise, et que le recours est dirigé en son premier objet contre une décision qui n'existe pas. Elle indique que le contenu du courriel du 12 mars 2018 "suscité par les conseils du requérant" ne dément nullement ce constat, puisqu'il a simplement pour objet de donner suite à la menace du requérant en lui rappelant qu'il est licencié depuis octobre 2017 et que, dans ces circonstances, il n'est plus autorisé à dispenser ses cours à l'Institut Roger Guilbert". Selon elle, aucune décision de confirmation du licenciement du requérant ne peut être déduite de ce courriel, duquel il ressort plutôt que cette décision est devenue définitive par le seul effet de l'avis d'irrecevabilité de la chambre de recours, sans qu'une nouvelle décision de la première partie adverse n'ait été nécessaire. Elle répond encore que le requérant "ne peut pallier l'irrecevabilité de son recours administratif - rendant tout aussi irrecevable le recours juridictionnel qu'il introduirait ensuite à l'encontre de la décision du 18 octobre 2017, en application de l'exceptio omissio medio - en suscitant la prise d'une nouvelle décision dans le chef de la première partie adverse, qui n'a pourtant pas lieu d'être". Elle ajoute que le recours n'est pas plus recevable en ce qu'il est dirigé contre le second acte attaqué, en raison de l'absence de connexité de ce dernier avec le premier objet du recours. Elle soutient qu'en l'espèce, les actes attaqués - à supposer qu'ils existent tous les deux - ont été adoptés par des parties adverses différentes et que le premier acte attaqué fait l'objet d'un moyen distinct (le deuxième) dans la requête, de sorte que s'ils avaient été attaqués séparément, ils n'auraient pas été joints par le Conseil d'État. Dans son dernier mémoire, elle conteste le raisonnement de l'auditeur rapporteur dans son rapport mais constate que sa conclusion est toutefois identique à la sienne en ce que le recours est jugé irrecevable en son premier objet. Reprenant VIII - 10.837 - 7/17 ledit rapport selon lequel le second acte attaqué est un acte interlocutoire, elle observe que soit cet acte est soumis à la censure du Conseil d'État en même temps que l'acte final auquel cas il peut être critiqué même si le délai de recours le concernant est expiré, soit il est soumis directement au Conseil d'État avant l'adoption de l'acte final, et dans ce cas le recours doit être introduit dans les soixante jours puisque l'acte final n'existe pas. Elle cite un arrêt n° 226.393 du 12 février 2014 selon lequel, prima facie, il ne semble pas que la qualification d'acte interlocutoire permette l'introduction d'un recours direct à son encontre en dehors du délai de recours, et elle estime qu'en l'espèce, il est établi que le premier acte attaqué, l'acte final, n'a pas été adopté de sorte que le recours dirigé contre le second acte attaqué devait être introduit dans les soixante jours. Elle estime que l'avis de la chambre de recours ne devait être communiqué, selon l'article 25, § 1er, précité, qu'au pouvoir organisateur et pas au membre du personnel de sorte que l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État n'est pas applicable. Elle en conclut que le délai de recours, qui a pris cours le lendemain de la prise de connaissance dudit avis par le requérant, était expiré bien avant l'introduction du présent recours. À l'audience, elle constate qu'il n'apparaît plus faire débat que le premier acte attaqué n'existe pas et que le recours doit, partant, être déclaré irrecevable en son premier objet et qu'en raison de cette irrecevabilité, et en l'absence de connexité, la requête n'est recevable qu'en son premier objet "ce qui, in casu, impliquerait l'irrecevabilité du recours dans son ensemble". Elle ajoute encore, sur la base d'arrêts de la Cour constitutionnelle, qu'aucun recours n'était ouvert contre l'avis de la chambre de recours de sorte que l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, n'était pas applicable. La seconde partie adverse s'interroge sur l'actualité de l'intérêt du requérant dans son dernier mémoire. Elle indique que les parties s'accordent pour reconnaître que le second acte attaqué est un acte interlocutoire et qu'un tel acte "n'a de sens que s'il trouve sa consécration dans l'acte final dont il constitue la prémisse". Reprenant les développements du rapport précité à propos de l'article 25, elle fait valoir qu'à défaut d'une décision finale à ce jour, il faut considérer qu'en vertu du principe du délai raisonnable, la première partie adverse a perdu toute compétence pour sanctionner le requérant. Renvoyant à un arrêt n° 230.694 du 31 mars 2015, elle rappelle les différentes étapes de la procédure depuis la saisine de la chambre de recours, constate que plus d'un an s'est écoulé depuis la notification de l'avis de celle-ci et la date de son dernier mémoire, et que dans la mesure où l'écoulement du temps a rendu la première partie adverse incompétente, elle ne peut que conclure au défaut d'intérêt actuel du requérant en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué dès lors qu'il "n'est plus appelé à sortir d'effet juridique, faute de pouvoir VIII - 10.837 - 8/17 trouver une consécration dans une sanction disciplinaire", et que le requérant ne retirerait aucun avantage de son annulation, fût-il moral puisque le second acte attaqué ne contient aucune appréciation sur les faits disciplinaires. Le requérant réplique que la thèse de la première partie adverse en ce qui concerne l'inexistence du premier acte attaqué est contraire à l'article 25 du décret du 6 juin 1994, précité, dont il résulte d'après lui qu'un recours administratif est ouvert au membre du personnel faisant l'objet d'un licenciement, ensuite duquel le pouvoir organisateur doit prendre une décision définitive. Il indique que si la disposition prévoit que s'agissant du licenciement d'un membre du personnel temporaire prioritaire, l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur, elle ne le dispense nullement de prendre une nouvelle décision dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours et constate qu'au contraire, il est expressément prévu que dans cette hypothèse également, la même procédure est appliquée. Se référant notamment à des arrêts n° 88.547 du 30 juin 2000 et n° 212.117 du 18 mars 2011, il relève qu'il est de jurisprudence constante qu'un requérant n'est recevable qu'à attaquer la décision du pouvoir organisateur prise après avis de la chambre de recours, étant entendu que le recours institué par l'article 25 précité est un préalable obligatoire à un recours en annulation devant le Conseil d'État. Il relève qu'en matière disciplinaire, à l'égard du personnel nommé à titre définitif, le statut prévoit qu'à défaut de l'adoption par l'autorité d'une décision définitive dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours, cette décision est réputée conforme à l'avis (art. 65, § 4, alinéa 4, du décret du 6 juin 1994) et qu'une telle confirmation par l'effet de la loi est également prévue dans d'autres réglementations. Il estime, a contrario, que dès lors qu'une telle règle n'est pas prévue dans le statut pour le licenciement d'un membre du personnel temporaire prioritaire, il faut constater qu'en vertu de l'article 25, une décision devait bien être adoptée par la première partie adverse après réception de l'avis de la chambre de recours. Il ajoute qu'en ce que la circulaire n° 4014 du 31 mai 2012 invoquée par la première partie adverse prévoit que le pouvoir organisateur est dispensé de notifier à nouveau sa décision au membre du personnel en cas d'avis favorable au licenciement, celle-ci constitue un acte règlementaire contraire à l'article 25 du décret, et doit être écartée en vertu de l'article 159 de la Constitution. Il ajoute que, restant sans nouvelle de son employeur après la réception de l'avis de la chambre de recours, ses conseils ont écrit au conseil de la première partie adverse par un courrier officiel du 6 mars 2018, afin d'indiquer qu'à défaut de confirmation du licenciement, il reprendrait ses fonctions le lundi suivant, que ce VIII - 10.837 - 9/17 courrier n'a reçu aucune réponse officielle, et qu'il a dès lors écrit à son directeur le lundi 12 mars 2018 afin de convenir des modalités pratiques de sa reprise de fonction. Il explique qu'il a alors reçu le même jour un courriel de A. A., attaché principal auprès de la première partie adverse, lui indiquant "qu'il [n'était] pas autorisé à [se] présenter à l'Institut Guilbert pour donner quelque cours que ce soit puisqu'aucun lien contractuel n'existe plus entre la Cocof, pouvoir organisateur de l'Institut Guilbert, et [lui]". Il considère qu'il a ainsi été informé de la décision de confirmer son licenciement dans le chef de la première partie adverse, à la suite de l'avis de la chambre de recours, s'agissant des fonctions qu'il exerçait à l'institut Roger Guilbert, et que le recours est bien recevable en son premier objet. Quant à la connexité existant entre les deux actes attaqués, il fait valoir que l'avis de la chambre de recours du 14 décembre 2017 est un acte préparatoire de la décision de la première partie adverse de date inconnue de confirmer son licenciement. Il précise qu'en l'espèce, il s'agit d'un acte interlocutoire qui lui cause grief et est donc susceptible de recours dès lors qu'il lie le pouvoir organisateur qui doit prendre une décision définitive dans les trente jours de sa réception. Il invoque un arrêt n° 195.228 du 4 juillet 2009 et indique que la régularité de l'avis d'une chambre de recours est une condition de validité de la procédure dans le cadre de laquelle il est émis, de sorte que toute irrégularité commise lors de l'émission de son avis vicie irrémédiablement la procédure et la décision adoptée à l'issue de celle-ci. Il estime que l'avis de la chambre de recours et la décision du pouvoir organisateur qui l'a suivi sont à ce point étroitement liés qu'ils sont connexes, et que la circonstance que le deuxième moyen n'est dirigé qu'à l'encontre du premier acte attaqué n'affecte pas cette connexité puisqu'il suffit de constater qu'eu égard au premier moyen de la requête, il se justifie, en vue d'une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les deux objets de la requête. Dans son dernier mémoire, il s'en réfère à la sagesse du Conseil d'État quant à la recevabilité du recours en ce qui concerne le premier acte attaqué. Il reproduit son argumentation concernant la connexité et ajoute que l'irrecevabilité du recours à l'égard du premier acte attaqué n'entraîne pas celle du second. Il précise que contrairement à ce qu'indique la première partie adverse, l'article 79, alinéa 5, du décret précité prescrit que l'avis de la chambre de recours est signifié aux parties et que l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État s'applique aux actes qui doivent être portés à la connaissance de leur destinataire, pris individuellement, en vertu de la loi ou parce qu'ils modifient leur situation juridique. Il relève qu'en l'espèce l'avis de la chambre de recours lui a été notifié par un courrier recommandé du 15 décembre 2017 sans indication des voies de recours, de sorte qu'en vertu de l'article 19, alinéa 2, précité, le recours introduit le 11 juin 2018 est recevable VIII - 10.837 - 10/17 ratione temporis en ce qu'il est dirigé contre l'avis de la chambre de recours, qui est acte interlocutoire qui lui fait grief. Quant à l'allégation d'une perte de compétence due à l'écoulement du temps et à la violation du délai raisonnable, il réplique qu'en cas d'annulation de l'avis de la chambre de recours, la procédure devrait être reprise au stade précédent l'illégalité, soit au moment dudit avis, et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte, pour l'appréciation du délai raisonnable, du temps de la procédure devant le Conseil d'État. Il conclut que même si la chambre de recours devait constater que les délais étaient devenus déraisonnables, il a intérêt à l'annulation parce qu'il existe dans l'ordonnancement juridique un acte qui, donnant un avis sur un recours qu'il a exercé, l'estime irrecevable et, partant, lui fait grief. IV.
  28. Appréciation L'article 25, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dispose comme suit : " §
  29. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes : 1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente. Cette instance transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Le recours n'est pas suspensif. 2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur. […]". VIII - 10.837 - 11/17 D'une part, cette disposition énonce, sans ambiguïté, que le pouvoir organisateur prend une décision dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours. Elle ne fait aucune distinction entre un avis de la chambre de recours se prononçant sur la recevabilité du recours ou sur le fond de celui-ci, ni entre un avis favorable au licenciement ou non. En particulier, elle ne prévoit nullement qu'en cas d'avis défavorable ou concluant à l'irrecevabilité, la proposition de licenciement faisant l'objet du recours deviendrait tacitement définitive puisqu'elle prescrit clairement que "la décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours", sans dispenser celui-ci de prendre une telle décision en cas de recours déclaré irrecevable comme en l'espèce. À cet égard, il s'impose de constater que le point 2.7.2 de la circulaire n° 4014 du 31 mai 2012 selon lequel dans le cas où l'avis de la chambre de recours est "favorable au licenciement, dispense est faite au pouvoir organisateur de notifier à nouveau sa décision au membre du personnel", ajoute à l'article 25, § 1er, susvisé, une règle que celui-ci ne contient pas. Il y a dès lors lieu, en vertu de l'article 159 de la Constitution, d'écarter l'application de cette circulaire et l'argumentation subséquente que soutient la première partie adverse. D'autre part, l'exercice du recours organisé par l'article 25, § 1er, constitue un préalable obligatoire au recours en annulation de sorte que lorsque ce recours a été exercé comme en l'espèce, seule la décision définitive de licenciement prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la chambre de recours est susceptible de faire l'objet d'une requête en annulation, et non pas la proposition de licenciement faisant l'objet du recours devant ladite chambre. Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, à la suite de l'avis de la chambre de recours concluant à l'irrecevabilité, le pouvoir organisateur devait, au moyen d'un instrumentum forcément postérieur à cet avis, prendre une décision se substituant à la proposition de licenciement notifiée le 18 octobre
  30. Or, comme l'affirme la première partie adverse, tel n'a pas été le cas. Au regard des pièces soumises au Conseil d'État, le courrier du 12 mars 2018 ne peut être assimilé à une telle décision et ne permet pas davantage de soutenir qu'une telle décision aurait effectivement été adoptée. Dans la mesure où le pouvoir organisateur n'a pas encore adopté de décision à la suite de l'avis de la chambre de recours du 14 décembre 2017, force est de constater que le présent recours est prématuré en son premier objet et, partant, irrecevable. Il ressort des circonstances particulières de l'espèce qu'au moment d'introduire son recours, le requérant pouvait raisonnablement estimer, au vu des VIII - 10.837 - 12/17 échanges qu'il a eus avec la partie adverse, qu'une décision définitive de licenciement avait été prise après l'avis de la chambre de recours. Ce n'est qu'à la faveur des écrits de procédure et du dépôt des dossiers administratifs respectifs des parties adverses qu'il s'est avéré que tel n'était pas le cas et que cette décision n'existait pas. Dans ce contexte spécifique, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la connexité entre le premier acte attaqué, inexistant, et le second. Concernant le second acte attaqué, il convient de constater d'office que lorsque l'agent licencié est temporaire prioritaire comme en l'espèce, l'avis de la chambre de recours lie le pouvoir organisateur en vertu de l'article 25, § 1er, 2°, précité. Cet avis constitue donc un acte préalable faisant partie d'un processus complexe qui conduit à l'adoption de la décision définitive de licenciement par le pouvoir organisateur dans les trente jours de sa notification. Étant contraignant pour celui-ci, cet avis ne constitue pas un simple acte préparatoire mais un acte interlocutoire produisant des effets en droit. Dans une opération complexe, l'illégalité d'un acte interlocutoire emportant des effets définitifs peut être soit alléguée directement à l'appui d'un recours en annulation, soit invoquée à l'appui du recours dirigé contre la décision à la préparation de laquelle il concourt. En l'espèce, le second objet du recours porte directement sur l'avis de la chambre de recours du 14 décembre
  31. Cet avis, qui est "signifié aux parties" en vertu du dernier alinéa de l'article 79 du décret du 6 juin 1994, a été adressé au requérant par un courrier recommandé du 15 décembre 2017 ne mentionnant pas les voies de recours. En vertu de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation ne prend court "que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter". Lorsque cette condition n'est pas remplie, "les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle". Il s'ensuit que le recours introduit le 11 juin 2018 est recevable ratione temporis en ce qu'il est directement dirigé contre l'avis de la chambre de recours du 14 décembre 2017 lequel, compte tenu de son caractère légalement contraignant et contrairement à ce que soutient la première partie adverse à l'audience, est interlocutoire dès son adoption dans la mesure où il commande la solution définitive du licenciement et, partant, lèse le requérant immédiatement et de manière définitive. L'argumentation de la seconde partie adverse ne dément pas le constat qui précède dès lors que la durée de la procédure en annulation n'est pas prise en compte pour l'appréciation du délai raisonnable et que l'effet rétroactif de VIII - 10.837 - 13/17 l'annulation éventuelle de l'avis précité impliquerait que la procédure soit reprise au stade précédant son illégalité alléguée, pouvant ainsi donner lieu à un avis qui pourrait être favorable au requérant. Il résulte de ce qui précède que le recours est recevable en son second objet et que seul le premier moyen, spécifiquement dirigé contre celui-ci, doit dès lors être examiné en l'espèce. V. Premier moyen V.
  32. Thèses des parties Le premier moyen est pris "du défaut de motivation, de l'erreur dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de ses articles 2 et 3, de la violation des articles 25 et 27 du décret du 6 juin 1994 [précité], et l'excès de pouvoir". Le requérant cite l'avis précité de la chambre de recours et insiste sur le fait qu'en vertu de l'article 25, § 1er, 1°, et 2°, déjà cité, celle-ci est saisie dans les dix jours de la notification du préavis de licenciement. Il constate que l'alinéa 5 de l'article 27 du décret du 6 juin 1994 visé au moyen, qui traite spécifiquement de la notification de la décision de licencier, prévoit que si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, comme en l'espèce, cette notification produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée. Il indique que le pli ayant été expédié le vendredi 20 octobre 2017, "la notification a eu lieu, par conséquent, le troisième jour ouvrable suivant le 20 octobre 2017, soit le mardi 24 octobre 2017 (premier jour ouvrable : le samedi 21 octobre ; deuxième jour ouvrable : le lundi 23 octobre ; troisième jour ouvrable : le mardi 24 octobre)". Il fait valoir que le dixième jour qui suit le mardi 24 octobre 2017 est le vendredi 3 novembre 2017, de sorte que le dernier jour utile pour saisir la chambre de recours expirait le vendredi 3 novembre
  33. Il en conclut que le recours introduit le jeudi 2 novembre était recevable, contrairement à ce qu'a décidé la chambre de recours. Selon lui, en décidant du contraire dans son avis du 14 décembre 2017, la chambre de recours a méconnu les dispositions visées au moyen. Il ajoute que la motivation de son avis, contraire aux dispositions légales applicables, n'est pas pertinente, exacte ni admissible en droit, ni adéquate. Après avoir rappelé les termes de l'exception d'irrecevabilité ratione temporis adressée à la chambre de recours dans sa note d'observations du 27 novembre 2017, ceux de la note du 1er décembre 2017 déposée par le requérant et VIII - 10.837 - 14/17 ceux de sa note en réplique du 3 décembre 2017, la première partie adverse estime qu'il est indéniable que la chambre de recours ne s'est pas méprise en considérant le recours du requérant comme irrecevable ratione temporis. Dans son dernier mémoire, elle relève que l'article 27 du décret précité n'a pas envisagé l'hypothèse d'un courrier recommandé avec accusé de réception, de sorte qu'il faut en revenir au droit commun régi par l'article 53bis du Code judiciaire ou, à tout le moins, à la jurisprudence selon laquelle le premier jour du délai de recours est le lendemain du jour où le facteur a, en l'absence du destinataire, laissé un avis de passage dans sa boîte aux lettres. La seconde partie adverse rappelle le prescrit des articles 25 et 27 du décret du 6 juin 1994, précité, et indique qu'en vertu de l'alinéa 5 de l'article 27, la notification produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée si la notification est faite par envoi recommandé avec accusé de réception et qu'il s'agit donc ici du moment où l'acte de licenciement produit ses effets. Selon elle, il est erroné de déduire de cette disposition que la notification a eu lieu le troisième jour ouvrable suivant celui où l'envoi recommandé avec accusé de réception a été expédié. Elle rappelle qu'à cet égard, le Conseil d'État a considéré que la circonstance que l'exécution d'un acte est affectée d'un terme ou d'une condition ne modifie ni le point de départ ni la durée du délai de recours. Elle expose qu'en l'espèce, la décision de l'administratrice générale de licencier le requérant datée du 18 octobre 2017, a été expédiée par un recommandé le 20 octobre 2017, que le même jour, soit le 20 octobre 2017, le requérant a été averti de l'existence de ce pli par le dépôt dans sa boîte aux lettres d'un avis l'informant de l'arrivée d'un recommandé, que c'est donc cette date qui constitue le point de départ du délai (jour 0) de dix jours pour l'introduction d'un recours auprès de la chambre de recours et que ledit délai venait donc à expiration le 30 octobre 2017 à minuit. Or, elle constate que le recours porté devant la chambre de recours qui porte la date du 31 octobre 2017, n'a été déposé à la poste que le 2 novembre 2017, soit en dehors du délai prévu par l'article 25, § 1er, 1°, alinéa 4 du décret du 6 juin 1994 et que ce recours était donc irrecevable ratione temporis. À cet égard, elle rappelle qu'il est de jurisprudence bien établie que le premier jour du délai de recours correspond au lendemain du jour où le facteur s'est présenté chez le destinataire et, constatant qu'il était absent, y a laissé un avis de passage. Elle ajoute que si la chambre de recours avait agi autrement, elle aurait porté atteinte à la sécurité juridique en laissant entendre à la Commission communautaire française qu'elle aurait pu statuer sur ce recours, nonobstant sa tardivité. Elle observe aussi que la chambre de recours, créée par l'article 75 du décret du 6 juin 1994 précité, s'entend d'une autorité administrative et non pas d'une juridiction administrative et qu'elle ne saurait dès VIII - 10.837 - 15/17 lors être tenue d'examiner la validité de tous les motifs avancés par le requérant pour justifier son licenciement. Dans son dernier mémoire, elle estime qu'il est inexact de soutenir que l'article 27 du décret viserait à la fois l'envoi recommandé simple et celui avec accusé de réception. Elle estime qu'en faisant une distinction expresse entre l'envoi recommandé simple et l'exploit d'huissier, le législateur "a entendu faire application du mécanisme inscrit à l'article 53bis du Code judiciaire" et que "dans le silence du texte, il faut considérer que le législateur décrétal n'a pas entendu régir la date de prise d'effet d'une notification par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception", de sorte qu'en vertu dudit article 53bis, le premier jour utile est celui qui suit la présentation du pli au domicile du requérant. V.
  34. Appréciation En l'espèce, la "proposition de licenciement" a été notifiée au requérant par un courrier daté du 18 octobre 2017, adressé par pli recommandé avec accusé de réception signé par celui-ci le lundi 23 octobre
  35. En vertu de l'article 25, § 1er, déjà cité, le recours contre cette proposition de licenciement doit être introduit auprès de la chambre de recours "dans les dix jours de la notification du préavis". La notification d'un acte juridique est l'opération matérielle par laquelle celui-ci est porté à la connaissance de son destinataire. Ce recours devait dès lors être exercé dans les dix jours suivant le 23 octobre 2017, date de la signature de l'accusé de réception qui établit la prise de connaissance effective de la proposition de licenciement, soit le vendredi 2 novembre 2017 au plus tard. Il ressort du dossier que ce recours a été introduit par les soins des conseils du requérant par un courrier daté du 31 octobre 2017 envoyé "par pli recommandé et par fax". La preuve de l'envoi par fax n'est pas déposée par les parties, mais le dossier administratif atteste que l'enveloppe contenant ce recours porte le cachet de la poste avec la date du 2 novembre
  36. Le recours a donc bien été adressé à la chambre de recours dans le délai légal de dix jours et était donc recevable ratione temporis. Le premier moyen est fondé. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 10.837 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'avis de la chambre de recours de l'enseignement officiel subventionné de promotion sociale et de promotion socio-culturelle du 14 décembre 2017 déclarant irrecevable ratione temporis le recours introduit par Ghislain CHARLIER contre la décision de licenciement prise par la Commission communautaire française, est annulé. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  37. Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et une indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante, à concurrence de 460 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.837 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.317 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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