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Arrêt 244320 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 30/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.320 No Rôle: A. 214756/VIII-10735 Affaire: Arrêt 244320 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 30/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-10 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 07:21 Fiche Arrêt no 244.320 du 30 avril 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.320 du 30 avril 2019 A. 214.756/VIII-10.735 En cause : l'association sans but lucratif Vlaams Komitee Brussel, ayant élu domicile chez Me Luc VAN CANEGHEM, avocat, boulevard du Jubilé 96 1080 Bruxelles, contre : le centre public d'action sociale de Molenbeek-Saint-Jean, représenté par son collège de l'action sociale, ayant élu domicile chez Mes Thierry STIEVENARD et Nathalie LAMBRECHT, avocats, route de Lennik 451 1070 Bruxelles. Partie intervenante : CASSOU Aurore, ayant élu domicile chez Mes Thierry STIEVENARD et Nathalie LAMBRECHT, avocats, route de Lennik 451 1070 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 décembre 2014, l'association sans but lucratif Vlaams Komitee Brussel, demande l'annulation de "la délibération du conseil du [centre public d'action sociale de la commune de Molenbeek-Saint-Jean] du 30 juillet 2014, visant à désigner Madame Aurore Cassou comme employée contractuelle pour une durée indéterminée, en qualité d'assistante sociale à temps plein, à partir du 1er septembre 2014". VIII - 10.735 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 20 avril 2015, Aurore CASSOU demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 8 juin

  1. Un arrêt n° 240.462 du 16 janvier 2018 a rouvert les débats et renvoyé l'affaire au rôle général. Il a été notifié aux parties. Par décision du 30 janvier 2018, le Premier Président du Conseil d'État a attribué l'affaire à la VIIIe chambre. Un arrêt n° 243.549 du 29 janvier 2019 a accueilli la requête en intervention introduite par Aurore CASSOU, rouvert les débats, ordonné que dans les quinze jours de la notification de l'arrêt, la partie requérante dépose la preuve que les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ont été respectées et a fixé l'affaire à l'audience publique du 29 mars 2019 à 9h
  2. M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport. Me Thierry STIEVENARD, avocat, comparaissant pour les parties adverse et intervenante, a été entendu en ses observations. Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Recevabilité L’arrêt n° 243.549 du 29 janvier 2019 précité, sur la base de l’article 26 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, a suspendu la procédure et accordé à la partie requérante un délai de quinze jours, à dater de la VIII - 10.735 - 2/4 notification dudit arrêt, pour apporter la preuve que les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 27 juin 1921 précitée, ont été respectées. La partie requérante n’a pas, dans le délai prescrit, apporté la preuve que lesdites formalités ont été respectées et n’était, à l’audience du 29 mars 2019, ni présente ni représentée. Conformément à l’article 26 de la loi du 27 juin 1921 précitée, le recours est dès lors irrecevable. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. VIII - 10.735 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA Jacques VANHAEVERBEEK VIII - 10.735 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.320 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.240.462 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.549 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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