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Arrêt 244321 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.321 No Rôle: A. 224363/VIII-10738 Affaire: Arrêt 244321 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 30/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-09 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 22:44 Fiche Arrêt no 244.321 du 30 avril 2019 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 244.321 du 30 avril 2019 A. 224.363/VIII-10.738 En cause : MATONDO LUKILUNDA Chantal, ayant élu domicile chez Me Elise VANHOESTENBERGHE, avocat, boulevard Mayence 21 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 janvier 2018, Chantal MATONDO LUKILUNDA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 2017 relatif à son licenciement" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 241.391 du 3 mai 2018 a accordé le bénéfice de la procédure gratuite à la requérante dans la procédure en suspension et a rejeté la demande de suspension. Une ordonnance du 29 juin 2018 a accordé le bénéfice de la procédure gratuite à la requérante dans la procédure en annulation. Un arrêt n° 244.120 du 2 avril 2019 a rejeté la requête en annulation. VIII - 10.738 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Rectification d'une erreur matérielle Une erreur matérielle relative au montant de l'indemnité de procédure accordée à la partie adverse s'est glissée dans le titre VI. Indemnité de procédure et dans l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 244.120, précité. Il convient de la rectifier comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. Le titre VI. Indemnité de procédure doit être lu comme suit : " La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. L'arrêt n° 241.391 du 3 mai 2018 a accordé le bénéfice de la procédure gratuite à la requérante dans la procédure en suspension. La partie requérante a obtenu le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en annulation par une ordonnance du 29 juin
  2. L'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : « Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation». L'article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure dispose comme suit : « Le montant de base, minimum ou maximum, visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension […]». VIII - 10.738 - 2/3 En application de ces dispositions, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de cent quarante euros, majoré d'une somme correspondant à vingt pourcents de ce montant". L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 244.120 du 2 avril 2019 doit être lu comme suit : " La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l'indemnité de procédure de 168 euros accordée à la partie adverse". Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trente avril deux mille dix-neuf, par : Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Yves HOUYET, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Nathalie ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK. VIII - 10.738 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.321 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.391 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.120 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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