id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.326 No Rôle: A. 227898/XV-4067 Affaire: Arrêt 244326 - Taxis - 30/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-24 01:48 Fiche Arrêt no 244.326 du 30 avril 2019 Economie - Taxis Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.326 du 30 avril 2019 A. 227.898/XV-4067 En cause : la société privée à responsabilité limitée HOSNA, ayant élu domicile chez Me Christophe LEPINOIS, avocat, boulevard de la Cambre 36 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 avril 2019, la s.p.r.l. HOSNA demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de la partie adverse du 19 mars 2019 par laquelle le renouvellement de son autorisation d'exploiter un service de taxi lui a été refusée. II. Procédure Par une ordonnance du 16 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril
- M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Christophe LEPINOIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme. XV - 4067 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non-paiement des droits En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros et d'une contribution de vingt euros. L'article 71, alinéa 3, du même arrêté est libellé comme il suit: " Lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation. La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée". Par un courrier du 16 avril 2019, notifié par télécopie, le conseil de la partie requérante a été invité à effectuer le paiement des droits et de la contribution visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité. À l'audience du 29 avril 2019, il est constaté que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits et la contribution n'a pas été crédité du montant dû pour l'introduction de la demande de suspension. La partie requérante expose qu'à la suite de l'introduction de sa demande de suspension d'extrême urgence, la partie adverse l'a informé qu'elle réexaminera sa demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter un service de taxis. La partie adverse le confirme et produit, par ailleurs, une autorisation provisoire se terminant le 31 juillet
- En raison de ces circonstances, le conseil de la partie requérante déclare que sa cliente ne souhaite pas payer les droits de rôle et la contribution. Conformément à l'article 71, alinéa 3, précité, la demande de suspension d'extrême urgence doit être rejetée. IV. Indemnité de procédure À l'audience, les parties déclarent renoncer à réclamer une indemnité de procédure. XV - 4067 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le trente avril deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV - 4067 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div