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Arrêt 244328 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.328 No Rôle: A. 226552/XI-22252 Affaire: Arrêt 244328 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 30/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-03 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-21 22:50 Fiche Arrêt no 244.328 du 30 avril 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE no 244.328 du 30 avril 2019 A. 226.552/XI-22.252 En cause : TALL Bineta, ayant élu domicile chez Mes Caroline DEBEHAULT et François VISEUR, avocats, avenue Louise 140 1050 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête unique introduite par voie électronique le 31 octobre 2018, Bineta TALL sollicite l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 28 août 2018 de la Commission de recours de l’enseignement de promotion sociale déclarant que son recours externe n’est pas recevable. II. Procédure Une ordonnance n° 440 du 8 novembre 2018 a accordé à la partie requérante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’Etat, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Une ordonnance du 1er mars 2019, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 19 mars 2019 à 10 heures 30, et le rapport leur a également été notifié. XI - 22.252 - 1/7 M. le Président de chambre f.f. Yves HOUYET a fait rapport. Me Sophie CHARLIER, loco Mes Caroline DEBEHAULT et François VISEUR, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations. M. le premier auditeur Alain LEFEBVRE a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Les faits La requérante est étudiante à l’Institut provincial d’enseignement de promotion sociale et de formation continuée de Nivelles. Le 18 mai 2018, en seconde session, elle échoue à l’épreuve intégrée. La requérante introduit un recours interne contre son échec auprès du directeur de l’Institut. Le 24 mai 2018, le directeur de l’Institut décide que le recours est irrecevable. Cette décision est notifiée à la requérante par courrier recommandé à la poste le vendredi 25 mai 2018 avec accusé de réception. L’avis de passage du facteur mentionne la date du 28 mai 2018 et l’avis de réception est signé le 29 mai
  2. Par une lettre datée du 5 juin 2018, la requérante introduit un recours externe auprès de la partie adverse. Ce courrier est envoyé par recommandé avec accusé de réception le 6 juin 2018 et reçu par la partie adverse le 7 juin
  3. Le 28 août 2018, la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale rejette le recours. Cette décision est notifiée à la requérante par envoi daté du 4 septembre 2018, recommandé avec accusé de réception. XI - 22.252 - 2/7 IV. Le moyen unique Thèse des parties La requérante soulève un moyen unique pris de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution, de l’article 123ter, § 4, alinéa 3, du décret du 16 avril 1991 organisant l’enseignement de promotion sociale, de l’article 53bis du Code judiciaire, des règles de computation des délais, du principe de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante reproche à la partie adverse d’avoir déclaré son recours externe irrecevable ratione temporis. Elle indique que l’article 123ter, § 4, alinéa 3, troisième phrase, du décret du 16 avril 1991 précité dispose que le recours externe « est introduit dans un délai de sept jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la décision relative au recours interne ». Selon la requérante, le troisième jour ouvrable doit être calculé sans tenir compte du samedi. Elle observe que, dans sa version initiale, l’article 123ter, § 4, alinéa 3, du décret du 16 avril 1991 précité disposait que le recours externe devait obligatoirement être introduit dans les sept jours calendrier qui suivent l’envoi de la décision relative au recours interne. Suite à un arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2013, n° 224.167, ABASBASSI, qui se référait à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et, notamment, à un arrêt du 19 décembre 2007, n°162/2007, l’article 123ter, § 4, alinéa 3, troisième phrase, a été remplacé par le texte actuel afin de clarifier le premier jour du délai. Selon la requérante, la Cour constitutionnelle insiste sur le fait que le délai pour introduire un recours contre un acte notifié ne peut commencer à courir à un moment où les destinataires ne peuvent avoir connaissance du contenu de cet acte. Elle expose qu’en imposant que le délai ne commence à courir qu’à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi, il ne peut être raisonnablement considéré que le samedi doit être pris en considération en qualité de jour ouvrable, que les services postaux qui délivrent les courriers ou avis de recommandé à domicile ne fonctionnent pas le samedi et le destinataire d’une notification de décision ne saurait donc en prendre connaissance le samedi, que partant, dans la computation d’un délai de recours, le samedi ne peut jamais être considéré comme un jour ouvrable et que considérer le contraire revient à apporter une restriction disproportionnée au droit à un recours effectif et crée une rupture d’égalité. XI - 22.252 - 3/7 La requérante se prévaut également d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier
  4. Elle fait valoir que la décision relative au recours interne a été expédiée le vendredi 25 mai 2018, que le troisième jour ouvrable suivant cette date était le mercredi 30 mai 2018, date à laquelle le délai de sept jours calendrier a commencé à courir et que le dernier jour utile pour l’introduction du recours externe était donc bien le mercredi 6 juin
  5. La requérante soutient qu’elle a introduit son recours externe contre la décision du chef d’établissement par courrier recommandé avec accusé de réception le 6 juin 2018 et que la partie adverse a méconnu les dispositions visées au moyen en considérant que « la requérante n’a donc pas introduit son recours externe dans le délai recevable ». Se prévalant de l’arrêt du Conseil d’État du 27 juin 2013 précité, la partie adverse soutient qu’en considérant le samedi comme étant jour ouvrable, elle a respecté tant le prescrit du Code judicaire en matière de computation des délais que la jurisprudence du Conseil d’État dont elle cite des exemples, que le raisonnement contenu au sein de ces arrêts est transposable au cas d’espèce, aucune disposition ne précisant que le samedi devrait être considéré autrement que comme un jour ouvrable, que du contraire même, la circulaire n° 5678 du 11 avril 2016 relative aux recours contre les décisions des Conseils des études et des jurys d’épreuve intégrée dans l’enseignement de promotion sociale stipulant expressément que le samedi est un jour ouvrable et que le samedi a, par conséquent, été valablement considéré par la partie adverse comme étant un jour ouvrable. La partie adverse précise qu’en soutenant, avec référence à l’arrêt n°162/2007 de la Cour constitutionnelle, que le samedi ne peut être considéré comme jour ouvrable dans le cadre de la computation de délai de recours car cela restreint de manière disproportionnée le droit à un recours effectif et crée une rupture d’égalité, la requérante tire de l’arrêt susmentionné une affirmation qui n’y est pas contenue, voire qui lui est expressément contraire. La partie adverse estime que le raisonnement de la Cour vise à fixer le point de départ du délai non plus au jour de l’envoi de la décision mais bien le troisième jour ouvrable qui suit celui où l’avis a été remis aux services de la poste, considérant qu’au-delà de ce délai, le destinataire aura pu, en toute vraisemblance, prendre connaissance de l’acte et que la règle préconisée par l’article 123ter précité respecte le mécanisme que la Cour constitutionnelle préconise pour éviter toute insécurité juridique. La partie adverse XI - 22.252 - 4/7 n’aperçoit, de surcroît, pas en quoi ce mécanisme crée une rupture d’égalité alors qu’au contraire, suivant l’enseignement de la Cour constitutionnelle, il rétablit celle- ci. Appréciation L’article 123ter, § 4, alinéa 3, troisième phrase, du décret du 16 avril 1991 précité dispose que le recours externe « est introduit dans un délai de sept jours calendrier à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la décision relative au recours interne ». En l’absence d’indication en sens contraire dans le texte qui prévoit le délai, la notion de jour ouvrable ne comprend ni les dimanches ni les jours fériés légaux, au contraire des samedis. Dans la jurisprudence citée par la requérante, la Cour constitutionnelle ne décide pas le contraire mais estime seulement que le point de départ du délai qui courrait à partir du moment de l’envoi de la décision, soit à un moment où les destinataires ne peuvent en avoir connaissance, apporterait une restriction disproportionnée aux droits de la défense des destinataires. Elle ne concerne pas la question de savoir si le samedi doit ou non être considéré comme un jour ouvrable. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle considère dans cette jurisprudence que l'objectif visant à éviter l'insécurité juridique peut être atteint si le délai commence à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance du pli, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où il a été remis aux services de la poste. Cette vraisemblance s’est avérée exacte en l’espèce dès lors que la requérante a effectivement réceptionné la décision rendue sur recours interne le troisième jour ouvrable suivant son envoi qui était le mardi 29 mai
  6. Le délai n’a donc commencé à courir qu’à la date où la requérante a pu avoir connaissance de la décision rendue sur recours interne. L’arrêt de la Cour de cassation invoqué par la requérante ne se prononce pas sur la question de savoir si le samedi est ou non un jour ouvrable et le calcul effectué s’explique, semble-t-il, par le fait que le dies a quo n’est pas compté dans le délai. En l’espèce, la décision rendue sur recours interne a été envoyée le vendredi 25 mai
  7. Le troisième jour ouvrable suivant cet envoi était le mardi 29 mai
  8. C’est à cette date que la requérante a effectivement réceptionné l’envoi. XI - 22.252 - 5/7 C’est donc cette date qui est le point de départ du délai de sept jours calendrier. Dès lors, le dernier jour pour introduire le recours externe était le mardi 5 juin
  9. Le recours ayant été introduit le mercredi 6 juin 2018, il était donc irrecevable ratione temporis. En conséquence, il peut être considéré à l’issue de débats succincts que le moyen unique n’est pas fondé. V. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder à la partie adverse qui le sollicite et qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure. Toutefois, la nature même du litige introduit par une partie requérante étudiante, par hypothèse sans ressources, sauf exception, justifie que l'indemnité de procédure soit, conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, réduite au montant minimum de 140 euros. Par ailleurs, aucune majoration n'est due dès lors que le recours en annulation n'appelle que des débats succincts. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  10. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros, accordée à la partie adverse. XI - 22.252 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente avril deux mille dix-neuf par : M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Xavier DUPONT Yves HOUYET XI - 22.252 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.328 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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