id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.335 No Rôle: A. 215445/XIII-8538 Affaire: Arrêt 244335 - Monuments et sites - 30/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-07 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 23:48 Fiche Arrêt no 244.335 du 30 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Monuments et sites Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.335 du 30 avril 2019 A. 215.445/XIII-8538 En cause :
- l'Association sans but lucratif LES AMIS DU PARC PELTZER-LA TOURELLE,
- HANSEN Éric,
- ARNOULD Jean-Louis, ayant tous élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme JEAN WUST, ayant toutes deux élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 mars 2015, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) LES AMIS DU PARC PELTZER-LA TOURELLE, Éric HANSEN et Jean-Louis ARNOULD demandent l'annulation de la décision du Ministre ayant le Patrimoine dans ses attributions, du 10 décembre 2014, de ne pas inscrire sur la liste de sauvegarde le Parc du Château Peltzer sis à Verviers. II. Procédure Par une demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite, par la voie électronique, le 13 mai 2016, l'A.S.B.L. LES AMIS DU PARC XIII - 8538 - 1/13 PELTZER-LA TOURELLE et Éric HANSEN demandent qu'il soit interdit à l'intervenante, la société anonyme (S.A.) JEAN WUST ou à tout sous-traitant ou cessionnaire du chantier de mettre en œuvre le permis d'urbanisme délivré le 25 avril 2016 par le fonctionnaire délégué ayant pour objet divers aménagements, travaux de rénovation et de construction, aussi longtemps qu'il n'aura pas été statué par le Conseil d'État sur la demande d'annulation qu'ils ont introduite contre la décision de ne pas inscrire sur la liste de sauvegarde le Parc du Château Peltzer sis à Verviers, le tout sous peine d'une astreinte de 500.000 euros par jour d'infraction. Par une requête introduite le 28 mai 2015, la S.A. JEAN WUST demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt no 234.772 du 18 mai 2016 a rejeté la demande de mesures provisoires d'extrême urgence et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt no 236.222 du 24 octobre 2016 a rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base des articles 12 et 11/3 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes et intervenantes ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 20 novembre 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2018 à 09.30 heures. Par un courrier du 30 novembre 2018, l'affaire a été remise sine die. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Émilie LEBEAU, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour XIII - 8538 - 2/13 la partie adverse, et Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Michel QUINTIN, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 7 mai 2014, le conseil de l'A.S.B.L. LES AMIS DU PARC PELTZER-LA TOURELLE introduit auprès du Ministre de la Région wallonne en charge du Patrimoine une demande d'inscription sur la liste de sauvegarde du parc du Château de Peltzer situé à Verviers, délimité par les rues des Étangs, de Franchimont, de la Marne et Grétry et par l'avenue Peltzer, et cadastré nos 11w, 11x, 9y, 11y, 11t, 9w, 9x, 418t5 et 418t3 . La demande est soutenue par une pétition comportant 3.078 signatures et par un dossier justificatif. Au plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par un arrêté royal du 23 janvier 1979, le bien est repris dans une zone de parc d'intérêt paysager. Le parc contient 36 arbres remarquables, recensés pour leur valeur paysagère mais aussi, pour beaucoup, pour leur très grand intérêt dendrologique. Il fait l'objet d'un projet de construction d'un complexe pour personnes âgées.
- Le 20 mai 2014, la direction de la protection du patrimoine écrit à l'avocat de l'A.S.B.L. LES AMIS DU PARC PELTZER-LA TOURELLE que son dossier est recevable et elle interroge la Commission royale des monuments, sites et fouilles (C.R.M.S.F.) de la Région wallonne.
- Le 4 août 2014, le département du patrimoine soumet au Ministre ayant le Patrimoine dans ses attributions un projet d'arrêté inscrivant sur la liste de sauvegarde le parc du château Peltzer. Dans une note du 19 septembre 2014, le Ministre demande à l'administration la liste des pétitionnaires ainsi que des informations complémentaires sur le projet d'infrastructure pour personnes âgées envisagé à cet endroit. XIII - 8538 - 3/13
- Le 24 septembre 2014, le président et le secrétaire permanent de la C.R.M.S.F. transmettent au Ministre du Patrimoine l'avis favorable que la section des sites de la chambre régionale de la Commission a émis au cours de ses séances des 15 et 23 septembre 2014 au sujet de la proposition d'inscription sur la liste de sauvegarde du château Peltzer, de la conciergerie, de la villa Peltzer et du parc à Verviers. En résumé, l'avis retient l'intérêt architectural des constructions ainsi que celui de la composition paysagère du parc; il porte la conclusion suivante : " Cet ensemble architectural est très significatif de l'architecture de la fin du XIXème et des années trente. Il a gardé un intérêt du fait de la conservation de sa qualité architecturale et de son homogénéité. Le parc a également conservé sa composition paysagère. Il est devenu un témoin aujourd'hui particulièrement intéressant et rare de domaines urbains réalisés, il y a plus de 100 ans. Menacé par un projet de construction alliant des structures pour personnes âgées (maison de repos et de soins, résidence-service), quatre immeubles de logement, des locaux associatifs, un restaurant, des services de commerce de proximité, des parkings et des voiries d'accès, il se voit touché dans son entièreté ce qui fait peser sur lui de graves menaces : atteintes à des arbres jusque-là vivant de manière très préservée, risques réels de dévalorisation rapide du patrimoine arboré et architectural. La demande de permis d'urbanisme devrait être délivrée sous peu. Une mise sur la liste de sauvegarde permettrait d'avoir la possibilité d'examiner une éventuelle proposition de classement du parc comme site et des bâtiments comme monument. Elle est destinée à protéger le mieux possible un patrimoine remarquable verviétois. Bien que d'importantes concessions aient été faites notamment sur l'ampleur du projet et la protection d'arbres remarquables, un bilan général ne peut qu'aider à la préservation durable d'un site et à une gestion future en accord avec la richesse du patrimoine".
- Par une note du 30 septembre 2014, le fonctionnaire délégué se déclare opposé au principe d'une inscription qui serait susceptible de compromettre la valorisation du parc.
- Le département du patrimoine communique le 24 octobre 2014 au Ministre du Patrimoine les renseignements demandés le 19 septembre
- Le 10 décembre 2014, le Ministre communique à son administration la décision suivante : " À la suite de l'examen approfondi de ce dossier et d'une consultation de la Fonctionnaire déléguée, compétente dans ce dossier pour délivrer le permis d'urbanisme vu la nature du projet, ainsi que de la ville de Verviers, qui a eu plusieurs réunions avec le promoteur et son auteur de projet, il ressort que : Il y a un réel besoin d'une infrastructure d'accueil pour les personnes âgées au centre de Verviers; le projet de maison de repos et de soins ainsi que de résidence-services, à proximité de l'hôpital, favorise donc l'intérêt général. Le parc de la Tourelle ou parc Peltzer se trouve actuellement dans un état d'abandon et n'est pas accessible au public. Le projet prévoit la conservation des XIII - 8538 - 4/13 sentiers et un accès non seulement aux résidents, mais aussi au public à certaines heures pour favoriser l'ouverture de la MRS vers le quartier et ses habitants; le projet est d'ailleurs construit en étroite collaboration avec le DNF. Dans le même esprit, un local sera mis à disposition pour des associations afin de promouvoir des projets intergénérationnels. La lisibilité entre les espaces privatifs et les espaces collectifs ou accessibles au public sera assurée. Le respect des qualités paysagères et dendrologiques de ce vaste parc en cœur de ville est essentiel. Celui-ci recèle, en effet, 36 arbres remarquables. De l'analyse qui a été faite par le DNF, il ressort que presque tous seront sauvegardés sauf deux, dont un en fin de vie. Des garanties suffisantes ont été recueillies sur l'intégration du projet au parc présentant un intérêt paysager avéré ainsi que sur l'implantation harmonieuse des bâtiments, en fonction notamment d'une préoccupation de développement intergénérationnel ouvert sur le quartier, qui sera ainsi revitalisé. Les bâtiments existants ne font pas l'objet d'une menace spécifique. En conséquence, je décide de ne pas inscrire le parc Peltzer sur la liste de sauvegarde et vous prie de notifier ma décision. [...]".
- Le 29 janvier 2015, la direction de la protection du département du patrimoine de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) du service public de Wallonie porte la décision ministérielle à la connaissance de l'avocat de l'association sans but lucratif qui avait demandé l'inscription du parc sur la liste de sauvegarde, comme suit : " Par la présente, je vous informe que Monsieur le Ministre en charge du Patrimoine, a décidé de ne pas inscrire le bien repris en objet sur la liste de sauvegarde. En effet, il y a un projet de maison de repos et de soins ainsi que de résidences- services à proximité de l'hôpital. Le parc Peltzer se trouve actuellement dans un état d'abandon et n'est pas accessible au public. Le projet prévoit la conservation des sentiers et un accès, non seulement aux résidents, mais aussi au public à certaines heures pour favoriser l'ouverture de la MRS vers le quartier et ses habitants; le projet est d'ailleurs construit en étroite collaboration avec le DNF. Dans le même esprit, un local sera mis à disposition pour des associations afin de promouvoir des projets intergénérationnels. La lisibilité entre les espaces privatifs et les espaces collectifs ou accessibles au public sera assurée. Le respect des qualités paysagères et dendrologiques de ce vaste parc en cœur de ville est essentiel. Celui-ci recèle, en effet, 36 arbres remarquables. De l'analyse qui a été faite par le DNF, il ressort que tous seront sauvegardés sauf deux, dont un est en fin de vie. Des garanties suffisantes ont été recueillies sur l'intégration du projet au parc présentant un intérêt paysager avéré ainsi que sur l'implantation harmonieuse des bâtiments en fonction, notamment, d'une préoccupation de développement intergénérationnel ouvert sur le quartier qui sera ainsi revitalisé. Les bâtiments existants ne font pas l'objet d'une menace spécifique. J'attire votre attention sur le fait qu'un recours au Conseil d'État est ouvert au destinataire de l'acte, par requête signée par lui-même ou par un avocat inscrit au XIII - 8538 - 5/13 tableau de l'Ordre, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente décision. La requête doit être envoyée au Conseil d'État, par lettre recommandée à la poste. La requête est datée et contient en application de l'article 1er du règlement de procédure : • les noms, qualité et demeure ou siège de la partie requérante; • l'objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; • les noms, demeure ou siège de la partie adverse. Par ailleurs, aux termes de l'article 85 du règlement de procédure, trois copies certifiées conformes par le signataire doivent être jointes à la requête. Ce nombre est augmenté d'autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses en cause. Doit être jointe à la requête, en application de l'article 3 du règlement de procédure, une copie de la décision incriminée. [...]".
- Le 25 avril 2016, le fonctionnaire délégué délivre un permis d'urbanisme à la S.A. ENTOUR-AGES et à la S.A. ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST relativement à une partie de la superficie du parc Peltzer. Ce permis d'urbanisme autorise : - la construction sur un bien sis rue Grétry 11 à [...] Verviers, cadastré 1ère division, Verviers, section E, nos 11W, X,Y, T et section E, nos 9v, w, y et section D, no 418T5, - l'aménagement d'un parc et son ouverture au public, - la construction d'un bâtiment MR/MRS/RS et ses accès reprenant 81 lits en maison de repos, 41 en maison de repos et de soins, 31 en convalescence, 26 résidences services, 64 places de parking en paysager. - la rénovation et l'aménagement d'une villa existante et de ses accès, un restaurant, 4 salles de séminaire, 2 appartements, 27 places de parking, - la construction de quatre résidences à appartement et de leur accès comprenant 48 appartements (dont deux proposés à des personnes trisomiques ou, à défaut, à toute personne présentant un handicap physique ou mental pouvant être autonome et deux à des personnes à revenus médians, modestes ou précaires, un local associatif, un service de proximité, 37 places de parking en sous-sol et 42 places en paysager), - la construction d'un volume intégrant un car port et une cabine haute tension pour les immeubles à appartements, l'aménagement d'une plaine de jeux, - l'aménagement d'une aire de fitness et de deux pistes de pétanque, - l'abattage d'un arbre remarquable et d'autres arbres, - l'aménagement d'un rond-point en domaine public, - l'aménagement d'une bande de décélération vers la MR/MRS/RS en domaine public, - le placement de trois totems. XIII - 8538 - 6/13
- Par une requête introduite le 13 mai 2016, l'A.S.B.L. LES AMIS DU PARC PELTZER-LA TOURELLE, Éric HANSEN et Claire JEGHERS ont demandé, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de la décision du 25 avril 2016 du fonctionnaire délégué délivrant à la S.A. ENTOUR-AGES et à la S.A. ÉTABLISSEMENTS JEAN WUST le permis d'urbanisme que celles-ci sollicitaient. Cette affaire a été enrôlée sous les références A. 219.232/XIII-
- L'arrêt no 234.745 du 17 mai 2016 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence en considérant que les moyens n'étaient pas sérieux. Le 28 juin 2016, l'A.S.B.L. LES AMIS DU PARC PELTZER-LA TOURELLE, Éric HANSEN, Claire JEGHERS et Jean-Louis ARNOULD ont introduit une requête en annulation contre le permis d'urbanisme délivré le 25 avril
- IV. Recevabilité Les deux premières parties requérantes ont reçu la notification de l'arrêt o n 234.772, du 18 mai 2016, rejetant leur demande de mesures provisoires d'extrême urgence le même jour soit le 18 mai
- Ces parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Par conséquent, il y a lieu de constater leur désistement d'instance. V. Premier moyen V.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un premier moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 193, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Elle soutient que l'acte attaqué notifié à son conseil n'a pas été adopté par le Ministre compétent alors que l'article 193, § 1er, impose au Gouvernement de prendre ce type de décision. V.
- Examen Il a été jugé ce qui suit dans l'arrêt no 234.772 du 18 mai 2016 qui a considéré en référé que le moyen n'était pas sérieux : XIII - 8538 - 7/13 " Considérant que la délégation de signature ou autorisation de signer est un procédé par lequel une autorité administrative autorise un agent à signer voire à rédiger et à signer l'instrumentum d'une décision qu'elle a préalablement arrêtée; que l'autorisation de signer doit être explicite et que l'acte qu'il s'agit de signer doit avoir été pris par l'auteur compétent; Considérant, prima facie, qu'il ressort de cette lettre que le Ministre a bien pris la décision contenue dans l'acte attaqué et qu'il a chargé l'administration de la notifier; qu'il a ainsi recouru à la délégation de signature, sans méconnaître sa compétence". Aucun élément de nature à invalider ce raisonnement n'a été développé au cours de la procédure de fond. Le premier moyen n'est pas fondé. VI. Second moyen VI.
- Thèse de la partie requérante A. La requête La partie requérante prend un second moyen de la violation de l'article 193, § 1er, alinéa 2, du CWATUP, de l'obligation de motivation quant au fond ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle observe que la C.R.M.S.F. a émis un avis dans lequel celle-ci conclut à l'inscription du bien sur la liste de sauvegarde et ce, en vue de sa préservation. Elle soutient que le Ministre a décidé de ne pas inscrire ce bien sur cette liste sans répondre aux arguments contenus dans cet avis, sans donner les raisons pour lesquelles il s'est écarté de cet avis favorable. Elle fait valoir que la motivation ne fait état que des objectifs poursuivis par le projet "intergénérationnel" et "du fait que des garanties suffisantes auraient été recueillies sur l'intégration du projet au parc présentant un intérêt paysager", sans répondre aux préoccupations de la C.R.M.S.F. qui demande la protection de ce parc en raison du fait qu'il s'agit d'un ensemble architectural très significatif de la fin du XIXème siècle et des années
- Elle expose que la motivation n'est pas adéquate. XIII - 8538 - 8/13 B. Le mémoire en réplique La partie requérante estime que sont uniquement avancés des motifs économiques de construction intergénérationnelle sans répondre aux objections de la C.R.M.S.F., relayés par la DGO
- Elle affirme que le Ministre en charge du Patrimoine, qui a définitivement vidé sa compétence en prenant la décision attaquée, ne pourra jamais vérifier les garanties dont il fait état puisque c'est un autre Ministre qui est compétent pour la délivrance des permis d'urbanisme. Elle ajoute que le parc est entretenu et que cela résulte des pièces du dossier administratif. VI.
- Examen Il a été jugé dans l'arrêt no 234.772 du 18 mai 2016 rendu dans la procédure en référé d'extrême urgence, que le moyen n'était pas sérieux pour les raisons suivantes: " Considérant que l'article 193, § 1er, du CWATUPE dispose comme suit : « Art.
- § 1er. Le Gouvernement peut inscrire sur une liste de sauvegarde les biens immobiliers définis à l'article 185, alinéa 2, et ce : 1o soit d'initiative; 2o soit sur proposition de la commission; 3o soit à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé; 4o soit à la demande de trois cents personnes inscrites au registre de la population de la commune où le bien est situé, s'il s'agit d'une commune comptant moins de cinq mille habitants, de six cents personnes pour une commune comptant de cinq mille à trente mille habitants, ou de mille personnes pour une commune comptant plus de trente mille habitants; 5o soit à la demande du propriétaire. Sauf cas d'urgence dûment motivé, le Gouvernement ne procède à cette inscription qu'après avis de la commission»; Considérant que le texte précité impose la consultation de la commission, mais ne règle pas d'avis conforme; que le même texte attribue au Gouvernement un pouvoir d'inscrire le bien sur la liste de sauvegarde sans en faire une compétence liée lorsque la proposition lui est faite; Considérant que le pouvoir discrétionnaire attribué au Gouvernement et au Ministre, par délégation, porte sur l'intérêt du site proposé au regard des objectifs de la protection patrimoniale et sur les menaces dont il fait l'objet; Considérant que dans son avis, la Commission a mis en évidence l'intérêt du parc et la menace constituée, à ses yeux, par le projet; Considérant que, dans sa décision, le Ministre reconnaît l'intérêt du parc et expose pourquoi le projet d'aménagement ne constitue pas, à ses yeux, une XIII - 8538 - 9/13 menace pour les éléments dignes de protection tout en servant un besoin social; qu'il donne les raisons pour lesquelles il ne suit pas l'avis de la commission au regard de ces éléments; Considérant que les requérants ne soutiennent pas que l'auteur de l'acte attaqué a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire; Considérant, prima facie, que la décision est adéquatement motivée au regard de l'avis de la commission royale des monuments, sites et fouilles". L'article 187, 6o, du CWATUP définit la "liste de sauvegarde" pour l'application du Livre III dudit Code comme désignant la "liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à bref délai pour une période déterminée dans l'attente d'une protection définitive s'il échet". Il faut considérer que les "biens immobiliers" en question sont ceux que définit l'article 185, alinéa 2, du même Code, c'est-à-dire ceux qui présentent un ou plusieurs des intérêts que la disposition énonce. Par ailleurs, l'inscription sur la liste de sauvegarde apparaît, en Région wallonne, comme une mesure provisoire adoptée d'urgence en vue de protéger dans l'immédiat des biens immobiliers qui sont menacés de destruction ou d'altération, dans l'attente des résultats de l'examen portant sur le classement ou non du bien. Il ne s'agit cependant pas d'un préalable obligatoire à l'adoption d'une mesure de classement. Il ressort de l'article 193, § 1er du CWATUP, précité, qui utilise le verbe "pouvoir" que l'inscription sur la liste de sauvegarde d'un bien intéressant menacé correspond à une faculté réservant au Gouvernement l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. En l'espèce, dans la décision attaquée, le Ministre reconnaît au parc Peltzer des qualités paysagères et dendrologiques avérées et il considère que le respect des qualités de ce vaste parc en cœur de la ville est essentiel. Il estime cependant que le projet de créer une infrastructure d'accueil pour les personnes âgées au centre de Verviers, lequel favorise, selon son auteur, l'intérêt général, ne menace pas les intérêts que présente le parc et ce, pour les raisons qu'il énumère comme suit : - le projet, qui est construit en étroite collaboration avec le département de la nature et des forêts (D.N.F.), prévoit la conservation des sentiers; XIII - 8538 - 10/13 - tous les arbres remarquables seront sauvegardés sauf deux dont l'un est en fin de vie; - des garanties jugées suffisantes ont été recueillies à propos de l'intégration du projet au parc présentant un intérêt paysager avéré ainsi qu'au sujet de l'implantation harmonieuse des bâtiments, en fonction notamment d'une préoccupation de développement intergénérationnel ouvert sur le quartier, qui sera ainsi revitalisé; - les bâtiments existants ne font pas l'objet d'une menace spécifique. La décision attaquée a ainsi mis en balance de manière adéquate la mesure sollicitée avec les besoins de l'intérêt général. Elle répond à l'avis de la C.R.M.S.F., précité, dès lors que le motif faisant état des garanties qu'offre le projet est pertinent à l'appui d'un refus d'inscription. L'"homogénéité" dont fait état l'avis de la Commission se rapporte, compte tenu de la construction de la phrase précédente de l'avis, non au parc pris dans sa totalité mais à l'"ensemble architectural" à propos duquel l'acte attaqué précise ne constater aucune menace spécifique. En ce qui concerne la "composition paysagère" qu'évoque l'avis, l'auteur de l'acte attaqué conclut à l'existence de garanties relatives à l'intégration du parc présentant un intérêt paysager avéré, donc à la préservation de cet intérêt. Le moyen ne dénonce pas l'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, le Ministre n'a pas "vidé sa compétence" en refusant d'inscrire le parc sur la liste de sauvegarde à la demande des pétitionnaires. L'article 193, § 1er, 1o, du CWATUP habilite en effet le Gouvernement à décider d'initiative d'inscrire le bien sur la liste de sauvegarde, pouvoir qu'il peut mettre en œuvre si une nouvelle menace apparaît, par exemple parce que le projet urbanistique faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme n'offre plus les garanties escomptées au moment de l'adoption de l'acte attaqué. Enfin, le motif selon lequel le parc se trouve actuellement dans un état d'abandon trouve un appui dans la note rédigée le 9 octobre 2014 par le département des sciences et gestion de l'environnement de l'Université de Liège, versée au dossier administratif. Le second moyen n'est pas fondé. XIII - 8538 - 11/13 VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII. Remboursement En ce qui concerne les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, les 1ère et 2ème parties requérantes se sont acquittées, le 10 avril 2015, de la somme de 400 euros liée à l'introduction de leur recours en annulation et, le 18 mai 2016, de la somme de 400 euros liée à l'introduction de la demande de mesures provisoires d'extrême urgence. Toutefois, il y a lieu de leur rembourser la somme de 200 euros chacune dans la mesure où elles n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure suite à l'arrêt no 234.772 du 18 mai
- PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d'instance est décrété en ce qui concerne les deux premières parties requérantes. Article
- La requête est rejetée. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune. Les autres dépens, liquidés à la somme de 750 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8538 - 12/13 Article
- Le montant de 400 euros indûment versé par les 1ère et 2ème parties requérantes leur sera remboursé, à concurrence de 200 euros chacune, par le service désigné au sein du service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente avril deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Luc DONNAY conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL. Simone GUFFENS. XIII - 8538 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.335 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.772 ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.236.222 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div