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Arrêt 244337 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 30/04/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.337 No Rôle: A. 222621/XIII-8067 Affaire: Arrêt 244337 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 30/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-06 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 22:45 Fiche Arrêt no 244.337 du 30 avril 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XIIIe CHAMBRE no 244.337 du 30 avril 2019 A. 222.621/XIII-8067 En cause : ANTOINE Anne, ayant élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue Jean-Joseph Piret 58 6280 Gerpinnes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège. Partie intervenante : la Société anonyme ORANGE BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY, Martin LAUWERS et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2017, Anne ANTOINE demande l'annulation "du permis d'urbanisme délivré le 5 mai 2017 par le fonctionnaire délégué du Hainaut II à la S.A. ERICSSON, agissant pour ORANGE, [ayant] pour objet l'implantation d'un relais de radiocommunication pour le réseau ORANGE par le remplacement d'un poteau d'éclairage n° E138X301 par un nouveau «lightpole» sur un bien sis rue de Gozée (près du n° 252) à […] Montigny-le-Tilleul". XIII - 8067 - 1/15 II. Procédure Par une requête introduite le 11 août 2017, Anne ANTOINE demande la suspension de l'exécution de l'acte attaqué précité. Par une requête introduite le 4 septembre 2017, la société anonyme (S.A.) ORANGE BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Un arrêt n° 239.899 du 16 novembre 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. ORANGE BELGIUM, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 18 décembre 2017 par la partie requérante. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 22 janvier 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2019 à 09.30 heures. Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport. Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Alexandre PIRSON et Zoé VROLIX, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Denis DELVAX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIII - 8067 - 2/15 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Par un courrier du 22 août 2016, la S.A. ERICSSON, agissant pour le compte de la S.A. ORANGE BELGIUM, introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet l'implantation d'une station de mobilophonie sur un poteau d'éclairage identifié E138X301, sis à Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée (parcelle non cadastrée appartenant à la direction des routes du Service public de Wallonie (S.P.W.)). Concrètement, la demande a pour objet principal le remplacement du poteau d'éclairage ainsi que le placement de deux faisceaux hertziens et de trois antennes GSM/UMTS/LTE. Au plan de secteur de Charleroi, ce bien figure en zone d'espaces verts et dans un périmètre de réservation. Parmi les documents joints à la demande de permis figurent deux avis rédigés, le 18 août 2016, par l'Institut scientifique de service public (ISSeP), "relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires". Ces deux rapports, l'un portant sur les antennes GSM/UMTS/LTE et l'autre concernant les faisceaux hertziens, aboutissent à la conclusion suivante : " Les antennes stationnaires faisant partie de l'installation référencée [...] respectent la limite d'immission fixée à l'article 4 du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par les antennes émettrices stationnaires". La partie requérante est riveraine du site litigieux puisqu'elle réside rue de Gozée n°
  3. Par un courrier du 20 janvier 2017, le fonctionnaire délégué informe la demanderesse de permis que son dossier, reçu le 27 décembre 2016, est complet et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
  4. Du 30 janvier au 16 février 2017, le projet est soumis à une enquête publique; celle-ci suscite le dépôt de trois réclamations, dont l'une émane de la partie requérante qui relève qu'une antenne identique existe déjà à 200 mètres. XIII - 8067 - 3/15
  5. En sa séance du 16 février 2017, le collège communal de Montigny- le-Tilleul émet sur le projet un avis défavorable.
  6. Le 21 février 2017, la direction des routes du S.P.W. émet un avis favorable conditionnel.
  7. Le 5 mai 2017, le fonctionnaire délégué délivre le permis sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué. IV. Premier moyen IV.
  8. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 37, 127 et 291 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'article IV.10 du règlement communal d'urbanisme (R.C.U.), de l'article III.2.2.f du schéma de structure communal (S.S.C.), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, "de l'erreur et de l'insuffisance des motifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'excès de pouvoir, de la violation des principes de bonne administration, du défaut d'examen complet des circonstances de la cause, de la violation du devoir de minutie, de la rupture de la ligne de conduite administrative et de la violation du principe de légitime confiance". La partie requérante soutient que c'est de manière irrégulière que l'auteur de l'acte attaqué a octroyé une dérogation au plan de secteur dès lors que : - la condition relative au respect des lignes de force du paysage n'est, à son estime, pas respectée au motif que "le nouveau lightpole ne sera aucunement masqué par la végétation existante", d'autant que les arbres situés à proximité auraient été abattus; - l'autorité n'a pas exposé en quoi l'octroi de cette dérogation était nécessaire à la réalisation optimale du projet. Elle soutient aussi que le fonctionnaire délégué a opéré un revirement d'attitude non justifié quant à l'impact paysager, alors qu'au cours des précédentes demandes de permis, il avait spécifiquement insisté sur l'attention particulière qu'il convenait de porter à la protection du paysage dans cette zone. XIII - 8067 - 4/15 Elle reproche en outre à l'auteur du permis contesté d'avoir fait fi des prescriptions du R.C.U et des orientations du S.S.C. (en particulier son article III.2.2.f), lesquelles ne permettent pas la réalisation des travaux projetés. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante constate que l'autorité justifie notamment le respect des lignes de force du paysage par le fait que "des plantations à hautes tiges existantes masqueront ce nouveau lightpole". Elle soutient que cette appréciation est manifestement erronée, le ligthpole n'étant pratiquement pas masqué par la végétation selon elle. Elle rappelle que les arbres existants entre la bretelle d'accès et le ring 3 ont été abattus un an avant l'introduction de la demande, de sorte qu'un des écrans repris sur les photos du dossier de demande n'existait plus. Concernant la nécessité d'octroyer la dérogation au plan de secteur, elle critique les motifs justificatifs comme suit : - le fait que plusieurs demandes ont été introduites et refusées ne permet pas d'expliquer les raisons pour lesquelles il y a lieu de s'implanter en zone d'espaces verts pour la réalisation optimale du projet; beaucoup des demandes refusées portaient sur des sites repris en zone d'espaces verts; - l'impossibilité alléguée d'installer la station ORANGE sur le lightpole BASE permet tout au plus d'exposer la raison pour laquelle il y aurait lieu de choisir un autre site mais ne justifie pas le choix de celui retenu; - aucun élément du dossier ne permet de connaître les autres implantations proposées et examinées ni les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues; - rien dans le dossier ne permet de rendre compte de l'examen d'une implantation conforme au plan de secteur, de justifier la dérogation ni de comprendre les raisons pour lesquelles l'implantation retenue serait une solution opportune. Enfin, elle affirme avoir correctement identifié la disposition du R.C.U violée, à savoir l'article IV.1015, et conclut au caractère recevable de son grief. Sur ce point, elle affirme que la motivation de l'acte attaqué ne mentionne pas l'existence du R.C.U., de sorte que la dérogation à celui-ci n'est pas justifiée. Dans son dernier mémoire, la partie requérante maintient et réitère ses critiques. XIII - 8067 - 5/15 IV.
  9. Examen Dans l'arrêt n° 239.899 du 16 novembre 2017, ce premier moyen n'a pas été jugé sérieux pour les motifs suivants : " L'article 127 du CWATUP, alors applicable, disposait notamment comme suit : « § 1er. Par dérogation aux articles 88, 89, 107 et 109, le permis est délivré par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué : [...] 2° lorsqu'il concerne des actes et travaux d'utilité publique; [...] §
  10. Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8°, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement». L'autorité qui veut faire application de l'article 127, § 3, du CWATUP doit d'abord chercher à appliquer le plan d'aménagement ou le règlement communal d'urbanisme, ce qui demeure le principe, et donner ensuite les motifs de bon aménagement du territoire qui la convainquent de ne pas respecter l'affectation prévue par le plan ou le règlement communal d'urbanisme. Il faut, en outre, que la dérogation accordée ne conduise pas à la dénaturation du plan ou du règlement communal d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d'application. Il ne suffit pas de justifier la dérogation par le fait que le projet respecte ou recompose les lignes de force du paysage. En effet, la décision de déroger requiert d'abord de l'autorité un exposé et une appréciation des raisons de ne pas appliquer le plan ou le règlement communal d'urbanisme. Par ailleurs, les motifs du permis doivent montrer que la dérogation n'a pas été accordée par facilité, mais après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu'en raison d'impératifs techniques ou juridiques, la dérogation était nécessaire pour la réalisation optimale du projet. En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué a décrit avec précision l'objet de la demande de permis comme suit : « [...] le projet consiste en l'implantation d'un relais de radiocommunication pour le réseau ORANGE, plus précisément, par le remplacement du poteau d'éclairage n° E138X301 par un nouveau 'Lightpole' de type Sermeto d'une hauteur de 25 m, le replacement sur le 'Lightpole' de la crosse d'éclairage, le placement de 2 faisceaux hertziens de 30 cm de diamètre, CL + 21,85 m, azimuts à déterminer, au sommet de 3 antennes GSM 900 & UMTS 900 & UMTS 2100 & LTE 800 & LTE 1800, azimuts 30°, 150°, 300°, à une hauteur bas d'antenne + 22,30 m, sur le massif des armoires techniques». Ayant constaté que cet équipement n'était pas conforme à l'affectation de la parcelle en cause sise en zone d'espaces verts, l'autorité a justifié cet écart en ces termes : XIII - 8067 - 6/15 « Considérant [...] que pour répondre aux réclamations et à l'avis défavorable du Collège, il y a lieu de constater, que suite aux différents refus de permis pour plusieurs demandes similaires à proximité du site proposé, la société ORANGE a pris contact avec la société BASE pour s'implanter sur leur station; que la stabilité du lightpole de BASE ne permet pas de supporter de nouvelles antennes; que ces raisons techniques imposent dès lors à ORANGE de s'implanter sur un autre lightpole; que plusieurs implantations ont été proposées au Fonctionnaire Délégué au stade de l'avant-projet; que celle proposée dans le présent permis était la plus adéquate car située le long d'une bretelle d'accès au R3, masquée par des plantations hautes et la plus éloignée des habitations; que les installations de mobilophonie revêtent un caractère d'intérêt public visant à assurer les liaisons au niveau des communications; que conformément à l'article 127, § 1er, 2°, le fonctionnaire délégué est [l']autorité compétente; que d'autre part, le projet n'est pas susceptible d'entraver la zone d'espace vert de par son implantation le long d'une voirie; que les plantations à haute tige existantes masqueront ce nouveau [lightpole]; que le mât s'apparente à un poteau d'éclairage; que des luminaires y seront à cet effet placés; que les antennes sont de même teinte que le pylône et les différents poteaux d'éclairage le long de la voirie; que les conditions d'intégration et de respect des lignes de force du paysage sont dès lors considérées comme rencontrées». Il découle de ces motifs que son auteur s'est assuré que les lignes de force du paysage n'étaient pas mises en péril par les installations projetées au vu premièrement, de leur emplacement le long d'une voirie, deuxièmement, de la présence de plantations à hautes tiges et, troisièmement, de la ressemblance avec les poteaux d'éclairage situés le long de la route. À la lumière du reportage photographique déposé par la partie requérante, l'abattage des arbres dont elle fait état dans sa demande de suspension n'a pas pour effet de vicier le motif de l'acte attaqué qui évoque la présence de plantations à hautes tiges. Ce mât litigieux s'apparente effectivement à un pylône d'éclairage et l'autorité n'a pas soutenu qu'il serait complètement dissimulé par les plantations à hautes tiges. L'acte attaqué précise ainsi «que le mât s'apparente à un poteau d'éclairage», «que des luminaires y seront à cet effet placés» et que «les antennes sont de même teinte que le pylône et les différents poteaux d'éclairage le long de la voirie». Au demeurant, il va de soi que les antennes elles- mêmes doivent être placées à une hauteur supérieure à celle de la végétation, sous peine de perdre l'effectivité de la couverture. Pour le surplus, le grief dénonçant le revirement d'attitude du fonctionnaire délégué quant à l'impact paysager est irrecevable à défaut d'exposer des éléments concrets et pertinents, notamment au sujet des localisations antérieurement envisagées. Il s'ensuit que le grief relatif au non-respect des lignes de force du paysage n'est pas sérieux. S'agissant de la nécessité de déroger, l'auteur de l'acte entrepris expose que plusieurs demandes portant sur des projets situés à proximité ont été refusées et que le lightpole BASE ne permettait pas d'accueillir les installations de la demanderesse de permis. Par ailleurs, l'auteur de l'acte entrepris mentionne expressément que plusieurs implantations lui ont été proposées et se justifie sur le choix du site retenu. Dans ces conditions, et sous réserve de ce qui sera exposé lors de l'examen du deuxième moyen, les impératifs techniques évoqués dans le permis entrepris justifient formellement à suffisance en quoi l'octroi de la dérogation était nécessaire pour la réalisation optimale du projet. XIII - 8067 - 7/15 Enfin, telle qu'elle est formulée, l'allégation suivant laquelle le projet litigieux serait en outre dérogatoire aux prescriptions du R.C.U. et aux orientations du S.S.C. ne porte en réalité que sur le zonage assigné par ces deux instruments à la parcelle litigieuse. Comme l'indiquent les parties adverse et intervenante, le R.C.U. et le S.S.C. ne font, sur le point qui fait grief, que retranscrire l'affectation prévue par le plan de secteur, qui en vertu du caractère réglementaire qui le caractérise, s'impose à ces deux instruments. En d'autres termes, dès lors que l'affectation en zone d'espaces verts figurant dans le R.C.U. et dans le S.S.C. découle directement du plan de secteur, le projet litigieux, qui déroge à ce plan sur ce point, ne nécessite pas, pour ce seul motif, l'octroi de dérogations supplémentaires au R.C.U. et au S.S.C". Les arguments développés par la partie requérante dans le cadre de la procédure au fond ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement qui précède. Ainsi, l'auteur de l'acte attaqué indique les raisons pour lesquelles le site a été choisi parmi ceux qui ont été proposés lors de l'avant-projet. Il montre également s'être assuré que les lignes de force du paysage n'étaient pas mises en péril. Son appréciation sur ce point n'est pas manifestement erronée. Le fait que les arbres ont été en partie abattus ne démontre pas que des plantations à hautes tiges ne sont pas présentes pour faire écran au site d'implantation, et partant, au lightpole projeté. En ce qui concerne les motifs pour déroger au zonage du plan de secteur, les impératifs techniques évoqués dans le permis attaqué, sous réserve de ce qui sera exposé dans l'examen du deuxième moyen, justifient formellement à suffisance la nécessité de déroger en l'espèce pour la réalisation optimale du projet. Le premier moyen n'est pas fondé. V. Deuxième moyen V.
  11. Thèses des parties A. La requête Le deuxième moyen est pris de la violation des articles D.50, D.64, D.65 et D.67 du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, du devoir de minutie et du défaut d'examen complet des circonstances de la cause. XIII - 8067 - 8/15 La partie requérante soutient que la notice d'évaluation des incidences environnementales du projet litigieux est lacunaire en ce que : - premièrement, elle ne contient aucun examen des solutions de substitution alors que, en application du "principe de concentration des antennes énoncé dans le SDER [schéma de développement de l'espace régional]", le demandeur de permis aurait dû envisager d'installer ses antennes sur le lightpole BASE déjà existant ou dans une zone capable au plan de secteur; - deuxièmement, elle n'aborde pas les impacts du projet sur le milieu naturel (faune et flore) et elle ne contient aucune mesure tendant à éviter ou à réduire les effets négatifs; - troisièmement, l'atteinte à l'esthétique générale du site est sous-évaluée, alors que "le lightpole envisagé dépassera de plus de 10 mètres la végétation présente d'un seul côté de la bretelle du ring". La partie requérante considère ensuite que les rapports rédigés par l'ISSeP sont erronés dès lors qu'ils semblent avoir porté sur un autre site. Elle estime par ailleurs que ces différentes lacunes n'ont pu, en l'espèce, être comblées par la motivation de l'acte attaqué. B. Le mémoire en réponse La partie adverse reproduit certains extraits de l’acte attaqué et en déduit que son auteur a bel et bien évalué le projet litigieux au regard de ses incidences sur l’environnement. Elle rappelle en outre la jurisprudence relative aux esquisses des principales solutions de substitution et relève que la notice a abordé cette thématique. C. La requête en intervention La partie intervenante affirme qu’une esquisse des principales solutions de substitution au projet a bien été annexée à la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, tout comme une analyse de l’impact paysager du projet au regard de l’esthétique générale du site. Elle soutient que le rapport favorable de l’ISSeP permet de garantir le respect de la norme en vigueur "et donc, de la protection environnementale au sens large". XIII - 8067 - 9/15 Enfin, par un pli recommandé à la poste le 12 septembre 2017, les conseils de la partie intervenante ont déposé deux rapports de l’ISSeP portant la date du 5 septembre 2017, lesquels attesteraient, à leur estime, que "les erreurs identifiées par la requérante dans son examen de l’urgence et dans le deuxième moyen de sa requête sont des erreurs de plume sans la moindre incidence sur la conclusion de ces rapports". D. Le mémoire en réplique La partie requérante maintient et réitère ses critiques. Elle ajoute que, dans leurs écrits de procédure, les parties adverse et intervenante tentent de procéder à une motivation a posteriori de l’acte attaqué et que les documents produits ne figuraient pas dans le dossier administratif. E. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse réitère ses arguments développés dans le mémoire en réponse et ajoute que l'information communiquée dans le courriel du 23 février 2018 confirme l'impossibilité technique de doter davantage le pylône BASE. F. Le dernier mémoire de la partie intervenante La partie intervenante rappelle que l'appréciation du respect de l'exigence d'examen des alternatives ne peut se limiter à ce qui se trouve dans la notice et se réfère aux motifs de l'acte qui portent sur les antécédents de la demande et les différents sites alternatifs envisagés, dont celui exploité par BASE. Elle en déduit que l'autorité a bien réalisé un examen comparatif des solutions pour retenir l'implantation la plus adéquate. Sur ce point, elle affirme que les pièces déposées ne justifient pas a posteriori mais confirment le motif présent dans l'acte attaqué, à savoir qu'une installation sur le pylône BASE n'était pas possible pour des problèmes de stabilité. G. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante expose que les seuls éléments dont a disposé le fonctionnaire délégué dans le cadre de l'examen des alternatives sont les suivants : - "un document annexé à la notice d'évaluation des incidences ne comprenant aucun examen de solutions de substitution et reprenant une justification de XIII - 8067 - 10/15 l'implantation retenue à ce point générale qu'elle pourrait être appliquée à tout poteau situé dans un périmètre plus ou moins proche"; - "plusieurs mauvaises implantations ayant fait l'objet de refus de permis par [le fonctionnaire délégué]"; - "une justification de l'impossibilité de s'implanter sur le lightpole BASE qui n'est démontrée par aucune pièce du dossier"; - "plusieurs implantations qui auraient été présentées au stade de l'avant-projet, mais dont on ne connaît ni la nature ni les raisons pour lesquelles elles ont été écartées". Elle en conclut que l'autorité n'a pu statuer en parfaite connaissance de cause. V.
  12. Examen La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est un document qui doit permettre à l'autorité devant accorder ou refuser un permis de le faire en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l'environnement du projet soumis à autorisation. Dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis et exacts. Toutefois, les défauts dont la notice serait affectée ne peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière n'a été accordée qu'en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d'évaluation des incidences, ni d'une autre manière. En l'espèce, parmi les documents joints à la demande de permis figure un document intitulé "esquisse des principales solutions de substitution techniquement réalisables" qui indique qu'aucune solution de substitution ne doit être présentée, dans la mesure où, notamment, l'emplacement a été choisi en raison de son faible impact sur l'aspect visuel général du site et de la présence d'un poteau d'éclairage appartenant à la direction des routes du S.P.W. Par ailleurs, il ressort des motifs de l'acte attaqué que plusieurs demandes de permis portant sur des terrains proches ont été refusées par l'autorité, que la possibilité d'installer les antennes de la bénéficiaire du permis sur le lightpole BASE a été examinée et que plusieurs implantations ont été proposées au fonctionnaire délégué au stade de l'avant-projet. XIII - 8067 - 11/15 L'acte attaqué indique expressément que "la société ORANGE a pris contact avec la société BASE pour s'implanter sur leur station; que la stabilité du lightpole de BASE ne permet pas de supporter de nouvelles antennes; que ces raisons techniques imposent dès lors à ORANGE de s'implanter sur un autre lightpole". Rien n'indique que le fonctionnaire délégué aurait dû mettre en doute l'affirmation de la demanderesse de permis quant à ses contacts avec la société BASE sur la question d'un regroupement. Au demeurant, les documents déposés en annexe au dernier mémoire attestent, d'une part, des contacts qui ont eu lieu entre les opérateurs mobiles, et, d'autre part, de l'impossibilité de s'implanter sur le lightpole existant de BASE, en raison de l'instabilité que cela créerait. Partant, le motif précité n'est pas erroné et l'examen des solutions de substitution est adéquat et suffisant. Ce grief n'est pas fondé. Dans l'arrêt n° 239.899 du 16 novembre 2017, les autres griefs de ce moyen n'ont pas été jugés sérieux pour les motifs suivants: " S'agissant de l'impact de l'installation litigieuse sur le milieu naturel, la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement contient une rubrique intitulée «Risques d'autres nuisances éventuelles» dans laquelle il est indiqué que le projet litigieux respecte la norme d'immission fixée à l'article 4 du décret wallon du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires. Le respect de cette législation est attesté par les rapports de l'ISSeP. On relève en particulier que si l'examen réalisé par l'ISSeP s'est, en toute logique, porté prioritairement sur les lieux de séjour des personnes (et non sur les lieux d'habitat des espèces animales), cette instance indique néanmoins que la distance maximale à laquelle la limite d'immission pourrait être atteinte, à l'extérieur, est égale à 89,2 mètres. À la lumière de ces informations et compte tenu de la nature des installations projetées et de leur emplacement, l'autorité paraît avoir été suffisamment été informée quant à l'impact du projet sur le milieu naturel, de sorte que ce grief n'est pas sérieux. S'agissant de l'atteinte à l'esthétique générale du site, un document intitulé «Description sommaire des travaux» figure parmi les documents joints à la demande de permis. Le demandeur de permis y indique que «l'impact visuel sur le site sera faiblement perceptible par un observateur ordinaire car il s'agit du remplacement du poteau d'éclairage» et que «les antennes et les faisceaux hertziens sont de teinte gris moyen de même couleur que le pylône et les différents poteaux d'éclairage le long de la voirie, et difficilement visible de par leurs positions en hauteur». En tout état de cause, il résulte de l'examen du premier moyen que l'auteur de l'acte attaqué s'est assuré que les lignes de force du paysage n'étaient pas mises en péril par la réalisation des installations projetées. Le fait que les arbres situés à proximité immédiate du projet sont moins hauts que le pylône n'a pas, à lui seul et compte tenu des éléments qui précèdent, pour effet de vicier la conclusion du fonctionnaire délégué quant au respect des lignes de force du paysage. Il s'ensuit que ce grief n'est pas sérieux. XIII - 8067 - 12/15 Comme a pu le relever la partie requérante, l'acte attaqué indique que le projet litigieux concerne le pylône d'éclairage E138X301 alors que les deux rapports rédigés par l'ISSeP joints à la demande de permis mentionnent quant à eux le pylône d'éclairage E138X
  13. À la lumière de la situation sur la carte examinée dans le rapport n° 1997/2016 de l'ISSeP et de l'emplacement des points de contrôle, il est hors de doute qu'il ne s'agit là que d'une erreur de plume et que les modélisations effectuées par cet institut ont été réalisées à partir du bon site. Ceci est d'ailleurs confirmé par les deux rapports de l'ISSeP portant la date du 5 septembre 2017 que la partie intervenante a fait parvenir au Conseil d'État par un pli recommandé à la poste le 12 septembre
  14. Il s'ensuit que ce grief n'est pas sérieux". Les arguments développés par la partie requérante dans le cadre de la procédure au fond ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement qui précède. En conséquence, le deuxième moyen n'est pas fondé. VI. Troisième moyen VI.
  15. Thèse de la partie requérante Le troisième moyen est pris de la violation des articles 23 et 452/25 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur en droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, ainsi que des principes de bonne administration et du devoir de minutie. La partie requérante soutient que l'article 452/25 du CWATUP est violé en ce que l'autorité n'a subordonné l'octroi du permis attaqué à aucune condition particulière alors que la parcelle en cause figure dans un périmètre de réservation. VI.
  16. Examen Dans l'arrêt n° 239.899 du 16 novembre 2017, ce moyen n'a pas été jugé sérieux pour les motifs suivants: " Aux termes de l'article 452/25, alinéa 1er, du CWATUP, alors applicable, «le périmètre de réservation vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructure de communication ou de transport de fluides et d'énergie». XIII - 8067 - 13/15 Le second alinéa de cette disposition prévoit que «les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières». Les termes de cet alinéa n'imposent pas nécessairement que l'autorité assortisse la délivrance de tout permis de conditions particulières. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir discrétionnaire, lequel doit également prendre en considération la nature des actes et travaux autorisés au regard du souci de préservation des espaces réservés. En l'espèce, l'auteur de l'acte entrepris n'ignorait pas la situation juridique du bien litigieux puisqu'il a expressément relevé que la parcelle en cause figurait dans un périmètre de réservation. En soutenant que l'autorité est tenue de prescrire des conditions particulières pour chaque permis autorisant la réalisation d'actes ou travaux portant sur un bien qui figure dans un périmètre de réservation, le moyen manque en droit". La partie requérante ne développe aucun argument de nature à invalider ce raisonnement. Le troisième moyen n'est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au taux de base de 700 euros. Il y a lieu de la lui accorder. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  17. Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 8067 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente avril deux mille dix-neuf, par : Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIII - 8067 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.337 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.899 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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