id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 avril 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.341 No Rôle: A. 227926/VIII-11136 Affaire: Arrêt 244341 - Organisation du service - 30/04/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-04-30 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 22:50 Fiche Arrêt no 244.341 du 30 avril 2019 Fonction publique - Organisation du service Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.341 du 30 avril 2019 A. 227.926/VIII-11.136 En cause : ALONGI Gaëtan, ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 20 avril 2019, Gaëtan ALONGI demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 suspendant préventivement Monsieur ALONGI de ses fonctions pour une durée de trois mois, en application de l'article 157bis de l'Arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements". II. Procédure Par une ordonnance du 23 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril
- La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. VIIIexturg – 11.136 - 1/12 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Mse Catherine COOLS et Hervé HÉRION, loco Me Vincent DE WOLF, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Andrzej TRYBULOWSKI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant expose qu'il est nommé à titre définitif comme instituteur maternel au sein de l'école fondamentale annexée Serge Creuz, à Molenbeek-Saint-Jean.
- Le 17 décembre 2018, il est désigné en qualité de directeur du fondamental à l'Établissement d'enseignement spécialisé primaire et secondaire de la Communauté française (EESPSCF) d'Auderghem du 1 er juillet 2018 au 5 juillet
- Par un courrier du 7 mars 2019, le requérant est convoqué à une "audition préalable à une éventuelle mesure administrative de la suspension préventive" en application de l'article 157bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements" (ci-après : l'arrêté royal du 22 mars 1969). Les faits qui sont à la base de cette convocation reposent sur deux courriels adressés à la partie adverse les 19 et 20 février 2019 respectivement par la présidente de la CGSP-Enseignement et par le secrétaire permanent CSC-Enseignement Bruxelles, d'une part, et, d'autre part, sur un courrier du 22 février 2019 adressé par le chargé de mission dans l'enseignement spécialisé de la Communauté française. VIIIexturg – 11.136 - 2/12 Selon cette convocation, "il ressortirait de ces courriers que plusieurs dysfonctionnements seraient rapportés au sein de l'établissement précité qui subirait actuellement une situation de crise, et qui [lui] seraient potentiellement/en partie imputables", notamment en ce qui concerne "l'axe relationnel énoncé aux articles 7 à 9 du décret du 2 février 2007". Il "ressortirait [également] de ces plaintes qu'[il] ne [communiquerait] pas de façon correcte avec [la] Directrice de l'établissement précité, et que des tensions vives existeraient entre [eux], ce qui serait de nature à créer un climat de stress généralisé au sein de l'établissement", et qu'"il pourrait [lui] être reproché, par [son] attitude, de paralyser la bonne marche administrative de l'établissement". Ce courrier précise encore que "la circonstance que ces courriels précités sont rédigés par les organisations syndicales doit, dans ce contexte, s'analyser comme l'indice d'un tel climat de défiance en ce qu'il atteste, potentiellement, des craintes de représailles éventuelles en réaction à de telles dénonciations".
- Initialement fixée le 18 mars 2019, l'audition du requérant est reportée à sa demande au 1 er avril suivant, date à laquelle il est entendu en présence de son conseil et dépose une note de défense.
- Par un courriel du 26 mars 2019, la présidente de la CGSP- Enseignement, s'adresse en ces termes à la directrice de l'établissement: " [...] Nous nous tournons vers vous en ce qui concerne la situation restée sans suite des surveillances du temps de midi. [...] Vous comprendrez, j'en suis certaine, que les enseignants n'en peuvent plus. La situation délétère stagne : l'organisation de l'école reste chaotique et la communication fait grandement défaut. Les témoignages en ce sens ne cessent. Tous ces éléments mis bout à bout entraîne[nt] une souffrance au sein des membres du personnel. La CGSP tient à vous informer que ses affiliés seront en arrêt de travail le lundi 1er avril 2019 de 10H à 10H
- […]". D'après l'acte attaqué, l'arrêt de travail annoncé dans ce courrier a effectivement lieu le 1 er avril
- VIIIexturg – 11.136 - 3/12
- Par un courrier du 3 avril 2019, le conseil du requérant informe la partie adverse de l'absence de celui-ci pour raisons médicales jusqu'au 5 juillet 2019 inclus en raison d'une intervention chirurgicale. Cette incapacité est attestée par un certificat médical du 2 avril
- Selon ce courrier, la date du 5 juillet 2019 "correspond avec la fin de sa période de désignation" de sorte qu'il "sera en incapacité totale de travail jusqu'à la fin de la période visée par l'arrêté pris en sa faveur le 20 décembre 2018". Le conseil du requérant en conclut qu' "une éventuelle suspension ne présente donc, en l'espèce, aucun intérêt puisque [la partie adverse a] la garantie que [le requérant] est dans l'impossibilité physique de reprendre ses fonctions. Une suspension dans ces conditions serait manifestement abusive, disproportionnée et [lui] causerait un préjudice matériel et moral important".
- Le 11 avril 2019, la partie adverse suspend préventivement le requérant de ses fonctions pour une durée de trois mois, avec suppression de l'allocation afférente à l'exercice des fonctions supérieures. Cette décision, reçue le 12 avril 2019 d'après la requête, constitue l'acte attaqué.
- Le requérant dépose à son dossier un certificat médical daté du "23.04.19" mais "établi le 17 avril 2019" selon l'inventaire de la requête, d'après lequel il est "apte à reprendre le travail moyennant des adaptations en rapport avec son intervention récente à l'épaule gauche. L'incapacité d'usage de son membre supérieur gauche ne l'empêche pas de travailler à partir du 23.04.19". Il ressort du dossier que ce certificat a été transmis à la partie adverse par un courrier du conseil du requérant daté du 23 avril
- IV. Recevabilité Eu égard au certificat médical précité du 23 avril 2019, la partie adverse a précisé, par un courriel du 29 avril 2019, qu'elle ne contestait plus la recevabilité du recours pour défaut d'intérêt défendue dans sa note d'observations. La recevabilité du recours relevant de l'ordre public, il y a lieu de constater d'office que l'acte attaqué fait grief au requérant dès lors qu'il le suspend de l'exercice des fonctions supérieures qu'il exerce depuis le 1er juillet 2018, alors qu'il ressort du dossier qu'il est médicalement apte à les exercer à partir du 23 avril 2019 VIIIexturg – 11.136 - 4/12 nonobstant son incapacité médicale du 2 avril jusqu'à cette date. Il présente bien un intérêt au recours. V. Conditions de la suspension d'extrême urgence Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après: les lois coordonnées), la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. Exposé de l'extrême urgence VI.1.Thèses des parties Le requérant cite des arrêts du Conseil d'État dont il déduit que "l'imminence du préjudice résulte à suffisance de l'atteinte à [son] honneur et à [sa] réputation, de la perte financière du bénéfice de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures (s'élevant à 655 €), du fait que l'année scolaire [est] déjà largement entamée ainsi que du risque [qu'il] ne soit pas redésigné dans ses fonctions après le 5 juillet 2019 en raison de la suspension préventive". Il affirme que l'acte attaqué porte atteinte à son honneur, à son "intégrité" [sic] ainsi qu'à son image. Il explique que l'enseignement étant, "par essence, un milieu fermé où parents et enseignants se connaissent de manière particulière, et vu la nature des faits reprochés, le discrédit [le] frappant lui est d'autant plus gravement préjudiciable que ce courrier est de nature à faire naître chez les élèves ainsi qu'auprès de leurs parents, ainsi qu'auprès des enseignants, le sentiment que la mesure de suspension préventive est le fruit des revendications du front commun syndical qui se donnait pourtant pour seul objectif de voir l'administration réagir et adopter enfin un plan d'action suite au rapport du SPMT-ARISTA". Il estime que l'acte attaqué pourrait faire penser qu'il serait responsable du climat relationnel délétère et altérer de manière définitive ses relations avec les membres du personnel. Il fait ensuite valoir, sous le titre de "risque de préjudice grave difficilement réparable", qu'une suspension préventive constitue en soi une mesure de nature à lui causer un préjudice grave difficilement réparable, citant de la jurisprudence selon laquelle la poursuite de l'exécution d'un écartement sur-le- VIIIexturg – 11.136 - 5/12 champ des fonctions est de nature à alimenter des rumeurs défavorables à l'enseignant qui en fait l'objet et à porter ainsi atteinte à sa réputation professionnelle. Il ajoute qu'indépendamment de la publicité que connaissent ou pourraient connaître les motifs précédant la suspension préventive, il est indubitable que l'adoption d'une telle mesure a pour conséquence de stigmatiser l'agent qui en fait l'objet, que cette stigmatisation ne pourrait en aucun cas être réparée par un arrêt d'annulation, et qu' "il en est d'autant plus ainsi que le milieu sociologique de l'enseignement est par essence un milieu fermé et particulier où parents et enseignants se connaissent tout particulièrement et où les nouvelles circulent vite". Il ajoute que plusieurs arrêts se sont prononcés en faveur de l'existence d'un préjudice grave et difficilement réparable lorsqu'une décision porte atteinte à l'honneur et à la réputation du requérant dans son milieu professionnel. Il indique que l'atteinte à l'honneur ne nécessite pas que les motifs de la mesure fassent l'objet d'une publicité mais simplement que des griefs d'une certaine gravité soient reprochés, ce qui est le cas en l'espèce selon lui. Il expose qu'il lui est reproché d'être, du moins partiellement, responsable du climat relationnel délétère dans lequel est plongé l'établissement depuis de nombreuses années, bien qu'aucun plan d'action en vue de redresser cette situation n'a été adopté par la partie adverse suite aux conclusions du rapport ARISTA, lequel a été établi avant son entrée en fonction, et estime que son écartement "est de nature à susciter des interrogations légitimes dans le chef tant des membres du corps professoral que dans celui des élèves et parents d'élèves". Il ajoute que le suspendre préventivement après l'arrêt de travail du 1er avril 2019 "est susceptible de donner aux yeux des élèves, parents d'élèves et membres du personnel, le sentiment [qu'il] a été désavoué par la Communauté française", de sorte que son écartement est "de nature à nuire gravement à son image ainsi qu'à jeter un discrédit profond sur sa personne". Il fait encore valoir que l'acte attaqué jette d'autant plus le discrédit sur sa personne qu'il risque de ne pas être redésigné dans ses fonctions, et qu'il est privé de son allocation pour exercice de fonctions supérieures de 655 euros net par mois, soit 23 % de son salaire mensuel net selon lui, de sorte que son préjudice est également économique dans la mesure où il a contracté un emprunt hypothécaire d'un montant de 63.131,17 euros, qui représente une charge mensuelle de 555,12 €. La partie adverse cite un arrêt no 230.971 du 24 avril 2015 qu'elle estime similaire, et relève que la durée de la suspension préventive prise dans l'intérêt du service, c'est-à-dire trois mois, est conciliable avec le traitement d'une requête en suspension ordinaire sauf en présence de circonstances très spécifiques, dont notamment la médiatisation importante dont l'affaire a pu faire l'objet, auquel cas le recours à la procédure d'extrême urgence est envisageable. Elle estime qu'en VIIIexturg – 11.136 - 6/12 l'espèce, de telles circonstances ne sont pas réunies dès lors qu'il n'y a aucune médiatisation de l'affaire, ni aucune autre circonstance qui rendrait impossible le traitement de l'affaire selon la procédure de suspension ordinaire. Elle ajoute que l'exécution de l'acte attaqué n'est pas de nature à causer le moindre préjudice à l'honneur ou la réputation du requérant parce qu'en l'absence d'une publicité quelconque donnée à l'acte attaqué par ses soins, sa seule matérialité consiste, pour les tiers, en l'absence du requérant à son poste jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours. Or elle observe que cette absence a débuté avant même l'adoption de l'acte attaqué, en raison du certificat médical du 2 avril 2019 et que cette maladie constitue ainsi le seul motif public de son absence. Elle conteste également le préjudice financier à défaut pour le requérant de déposer une pièce comptable qui démontrerait que la perte de l'allocation supplémentaire perçue pour l'exercice de fonctions supérieures le précipiterait dans une situation financière inextricable, et ajoute que le risque allégué d'absence de nouvelle désignation pour l'avenir compte tenu de l'exécution de l'acte attaqué est purement hypothétique et ne peut donc valider une procédure exceptionnelle de suspension d'extrême urgence. VI.
- Appréciation L'urgence qui caractérise la procédure de référé ordinaire au sens de l'article 17, § 1er, précité, est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d'identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l'urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d'ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l'indication d'éléments précis et concrets de nature à établir l'urgence. La procédure d'extrême urgence doit, quant à elle, demeurer exceptionnelle parce qu'elle réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Conformément à l'article 17, § 4, précité, cette procédure dérogatoire à la procédure de référé ordinaire n'est envisageable que "dans les cas d'extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension". Elle ne se conçoit donc que lorsque la procédure de référé ordinaire serait impuissante à prévenir utilement les conséquences dommageables irréversibles susvisées. Il ne suffit toutefois pas, pour qu'il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire ne permette pas de trancher le litige en temps voulu. Il convient d'exiger à tout le moins que cette considération s'accompagne, au regard de la requête, de la VIIIexturg – 11.136 - 7/12 constatation d'autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d'une extrême urgence inhérente à celle-ci. En l'espèce, il y a lieu de rechercher si, sous couvert d'arguments invoqués pour justifier l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, le requérant n'invoque pas certains arguments pouvant justifier une urgence au sens rappelé ci-avant. À ce propos, il convient d'emblée de constater que le préjudice financier allégué par le requérant n'est pas avéré, l'acte attaqué n'ayant nullement pour effet de supprimer l'intégralité de sa rémunération et celui-ci s'abstenant d'invoquer, et a fortiori d'établir, que le solde de son salaire ne lui permettrait pas d'honorer l'emprunt dont il fait état ou le placerait dans une situation matérielle aux conséquences dommageables irréversibles nécessitant de recourir à la procédure d'extrême urgence. En ce qui concerne l'atteinte à son honneur, à l'image et à sa réputation, il ressort du dossier que le requérant est médicalement apte à reprendre ses fonctions à partir du 23 avril 2019 de telle manière que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, son incapacité médicale ne constitue plus le seul motif public de son absence à partir de cette date. Certes, prima facie, il ne ressort pas de l'examen du dossier administratif, ni de la motivation de l'acte attaqué, que la partie adverse l'aurait adopté en vue de punir le requérant. Il en résulte en revanche que, selon celle-ci, il existe des éléments multiples lui laissant croire, à ce stade, que des "dysfonctionnements concernent notamment plusieurs aspects de l'exercice des fonctions de direction qui [lui] incombent", notamment en ce qui concerne "l'axe relationnel énoncé aux articles 7, 8 et 9 du décret du 2 février 2007 précité", et qu'il convient en conséquence de l'écarter temporairement afin de préserver l'intérêt de l'enseignement dans cet établissement. Si la suspension préventive contestée ne paraît donc pas revêtue d'un caractère disciplinaire, il résulte de la motivation de l'acte attaqué et des éléments qui la fondent que la partie adverse émet des reproches à l'encontre du requérant et met en cause sa capacité à gérer et assumer valablement la direction du fondamental de l'établissement précité. Compte tenu du contexte dans lequel ces griefs ont été formulés, et notamment la circonstance qu'ils se fondent sur des dénonciations formulées par deux délégations syndicales et un chargé de mission de la partie adverse adressées par courriels à plusieurs destinataires autres que le seul requérant et la partie adverse, il n'est pas exclu qu'ils puissent porter gravement atteinte à la réputation de celui-ci quant à sa manière d'exercer ses fonctions de direction, de telles fonctions présentant en tout état de cause un caractère public, notoire et manifeste qui implique que leur cessation est immédiatement connue des étudiants, des membres du personnel enseignant et administratif et des parents d'élèves. Dans les circonstances particulières de l'espèce, afin d'éviter la réalisation de ce risque avant la fin de la désignation du requérant aux VIIIexturg – 11.136 - 8/12 fonctions supérieures litigieuses le 5 juillet 2019 et même avant la fin de l'année scolaire durant laquelle les personnes précitées pourraient percevoir son absence comme une sanction de sa manière d'assumer lesdites fonctions, le recours à la procédure d'extrême urgence est régulier. VII. Deuxième moyen VII.1.Thèses des parties Le moyen est pris de la violation de l'article 157sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969, du principe de motivation interne des actes administratifs, des articles 4, 5, 7, 8, 10, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation formelle, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe du raisonnable, des principes de bonne administration et de l'excès de pouvoir. Le requérant fait valoir, en substance, qu'il n'est pas nommé à titre définitif dans la fonction de directeur mais qu'il n'y est désigné qu'à titre temporaire, de telle manière qu'une suspension préventive ne peut être prononcée à son égard qu'en vertu de l'article 157sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969, dont les hypothèses d'application ne sont pas rencontrées en l'espèce dès lors notamment que la suspension attaquée n'a pas lieu concomitamment à une procédure de fin de désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion. La partie adverse observe que l'attaqué repose sur une base légale adéquate dans la mesure où le requérant est bien nommé à titre définitif, dans sa fonction de recrutement, et qu'il est uniquement désigné à titre provisoire pour le seul exercice de la fonction supérieure de directeur. Elle reconnaît que l'arrêté royal du 22 mars 1969 fait effectivement une distinction entre les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif et précise que les premiers voient leur emploi se terminer à la fin de chaque année scolaire et peuvent être démis de leur fonction moyennant préavis ou pour faute grave, tandis que les seconds sont nommés à titre définitif et bénéficient à ce titre de nombreux avantages et sont également soumis à un régime disciplinaire, prévu aux articles 122 et suivants de l'arrêté royal, alors que les premiers ne le sont pas. Elle relève qu'une fois nommés à titre définitif, il arrive que ces membres du personnel soient également, par la suite, désignés dans des fonctions supérieures, qu'une telle désignation est par nature temporaire, mais que "le membre du personnel n'en (re)devient pas un «membre du personnel temporaire» au sens du statut, puisqu'il VIIIexturg – 11.136 - 9/12 conserve sa nomination à titre définitif, ainsi que les droits et obligations qui en découlent". Elle fait valoir qu'une "distinction doit ainsi être faite entre le membre du personnel à titre temporaire stricto sensu (c'est-à-dire, un membre du personnel qui exerce uniquement une fonction à titre temporaire), et le membre du personnel nommé à titre définitif qui est, au surplus, désigné, à titre temporaire dans une fonction supérieure". Elle répond que le requérant, en tant qu'enseignant nommé à titre définitif, et quand bien même il a été désigné en tant que directeur "faisant fonction" à titre temporaire, ne peut donc pas être assimilé à un membre du personnel désigné à titre temporaire et ne peut donc se voir appliquer l'article 157sexies de l'arrêté royal du 22 mars
- Subsidiairement, elle relève que si le Conseil d'État devait estimer que l'article 157bis est inapplicable à la situation du requérant, il apparaît que l'article 157sexies est, lui aussi, inapplicable au cas d'espèce parce que le requérant ne fait ni l'objet de poursuites pénales (article 157sexies, 1°), ni d'un constat d'incompatibilité (article 157sexies, 2°), ni d'une procédure de licenciement ou de fin de désignation (article 157sexies, 3°). Elle précise qu'elle "ne souhaite en effet pas, à ce stade, envisager une solution aussi drastique que la perte, par le requérant, de l'exercice des fonctions supérieures en cause", que l'acte attaqué a été adopté "uniquement pour rétablir un cadre d'enseignement serein au sein de l'école Schaller et de pouvoir mener une enquête exacte et impartiale sur les circonstances de la crise actuelle", et qu'il ne vise pas à le sanctionner mais uniquement à assurer la continuité du service de l'enseignement, l'objectif étant uniquement "de rétablir le calme". Elle en conclut qu'il ne peut être allégué que la base légale de l'acte attaqué aurait dû - ou devrait être - l'article 157sexies. Elle estime que s'il faut considérer que l'article 157bis ne peut servir de base légale à l'acte attaqué, il faudrait alors avoir égard, à titre subsidiaire, au fait que le requérant est de tout façon sans intérêt à contester cette prétendue irrégularité parce qu' "en l'absence de base légale explicite justifiant l'intervention de la partie adverse, les principes généraux de bonne administration, de précaution, de minutie, de diligence et du raisonnable fondent dans tous les cas l'acte attaqué". Elle indique qu'elle fait face à une situation de crise, que la décision attaquée est "proportionnée au problème rencontré et ne peut dès lors être qualifiée d'irrégulière", et qu'elle est fondée "sur les principes généraux du droit administratif précités qui autorisent toute administration, même en l'absence d'une base légale explicite, de procéder à une suspension d'un agent dans l'intérêt du service". VII.2.Appréciation Il y a lieu de constater que, prima facie, l'arrêté royal du 22 mars 1969 organise expressément un régime juridique distinct pour suspendre préventivement les membres du personnel nommés à titre définitif (articles 157bis à 157quinquies) VIIIexturg – 11.136 - 10/12 et les membres du personnel désignés à titre temporaire (articles 157sexies à 157nonies). Si l'article 157bis, en vertu duquel l'acte attaqué a été précisément adopté en l'espèce, permet de suspendre préventivement un enseignant de la fonction dans laquelle il est nommé définitivement avant l'engagement de poursuites disciplinaires ou dans l'attente de celles-ci, de tels motifs ne permettent par contre pas, au regard des hypothèses énumérées à l'article 157sexies, d'éloigner un membre du personnel d'une fonction pour laquelle il a seulement été désigné à titre temporaire. En l'espèce, le requérant est nommé à titre définitif comme instituteur maternel au sein de l'école fondamentale annexée Serge Creuz, fonctions qu'il n'exerce plus depuis le 1er juillet 2018, mais est désigné à titre temporaire, depuis la date précitée et jusqu'au 5 juillet 2019, comme directeur du fondamental à l'EESPSCF, fonction supérieure dont l'écarte l'acte attaqué. La partie adverse l'a suspendu préventivement, par référence expresse à l'article 157bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969, de sa fonction de directeur en raison de griefs liés exclusivement à l'exercice de celle-ci alors qu'elle n'y était pas habilitée dans la mesure où le requérant n'a pas été nommé dans cet emploi à titre définitif et qu'y étant désigné à titre temporaire, il ne peut faire l'objet, pour ces manquements, de poursuites disciplinaires, ni, en conséquence, être suspendu préventivement, préalablement à l'engagement de telles poursuites. Comme le reconnaît la note d'observations, les hypothèses d'application de l'article 157sexies énumérées par celui-ci ne sont pas rencontrées en l'espèce. Le requérant a bien entendu intérêt à critiquer la base légale de l'acte attaqué dont le défaut le prive d'une garantie au sens de l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées, les principes généraux invoqués par la partie adverse ne pouvant, eu égard à leur caractère supplétif, prévaloir sur une disposition légale expresse. Le second moyen est, prima facie, sérieux. Les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1 er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite que les "entiers dépens" soient mis à charge de la partie adverse. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, VIIIexturg – 11.136 - 11/12 LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Est ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 11 avril 2019 qui suspend Gaëtan ALONGI de ses fonctions de directeur du fondamental au sein de "l'E.P.S.E.S.C.F. SCHALLER" pour une durée de trois mois et le prive de l'allocation afférente à ces fonctions supérieures. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique. Article
- Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le trente avril deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIIIexturg – 11.136 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.341 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.246.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div