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Arrêt 244363 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 02/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.363 No Rôle: A. 227113/XIII-8546 Affaire: Arrêt 244363 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-08 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 23:46 Fiche Arrêt no 244.363 du 2 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Demande de susp. réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.363 du 2 mai 2019 A. 227.113/XIII-8546 En cause :

  1. ARGIMAN Zekiye,
  2. ARGIMAN Vehbi, ayant élu domicile chez Me Aurélie KETTELS, avocat, rue Henri Dinant 4 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, Rue Hullos 103-105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 décembre 2018, Zekiye ARGIMAN et Vehbi ARGIMAN demandent l'annulation de "l’arrêté ministériel du 24 octobre 2018 portant refus de la demande de permis d’urbanisme de «régularisation de deux appartements (1/12 et 1/31) situés dans un immeuble de rapport comprenant au total 5 appartements et un rez-de-chaussée commercial»". II. Procédure M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 21 février 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Par une lettre du 25 février 2019, le greffe a notifié à la seconde partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XIII - 8546 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Non paiement des droits de rôle En application de l'article 70, § 1er, 2° et de l'article 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de 200 euros et d'une contribution de 20 euros. L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit. Par un courrier du 2 janvier 2019, la seconde partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La seconde partie requérante n'a pas demandé à être entendue. Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation en tant qu'elle est introduite par la seconde partie requérante, doit dès lors, être réputée non accomplie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article1er. La requête en annulation en tant qu'elle est introduite par Vehbi ARGIMAN est réputée non accomplie. XIII - 8546 - 2/3 Article
  4. La procédure poursuit son cours à l'égard des autres parties à la cause. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux mai deux mille dix-neuf par : Luc DONNAY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Luc DONNAY XIII - 8546 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.363 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.254.146 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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