id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.364 No Rôle: A. 225107/XI-22059 Affaire: Arrêt 244364 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-10 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 06:57 Fiche Arrêt no 244.364 du 2 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 244.364 du 2 mai 2019 A. 225.107/XI-22.059 En cause : XXX, ayant élu domicile Z…. 142 9… D…, contre : Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 avril 2018, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 201.696 du 26 mars 2018 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l'affaire 209.610/I. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n 12.855 du 24 mai 2018 a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. La partie adverse s'est abstenue de déposer un mémoire en réponse. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. XI – 22.059 - 1/9 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 7 janvier 2019 a fixé l'affaire à l'audience de la e XI chambre du 24 janvier 2019 à 10 heures. M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Lors de l'audience du 24 janvier 2019, aucune des parties n'était représentée. M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Réouverture des débats Thèse de la partie requérante En cours de délibéré, par un courrier recommandé du 19 février 2019, le requérant a sollicité la réouverture des débats, au motif qu'il a appris tout récemment que l'état de santé de son conseil le rend désormais incapable d'assurer correctement le suivi de ses dossiers, et que c'est la raison pour laquelle, à l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle son affaire était fixée, il n'était ni présent, ni représenté. Décision du Conseil d'État Il ressort du dossier de la procédure que la convocation à l'audience du 24 janvier 2019 a été valablement notifiée à l'adresse où le requérant a élu domicile, soit au cabinet de son conseil qui en a dûment accusé réception. Le dossier pouvait donc être appelé et examiné à ladite audience, même en l'absence du requérant et de son conseil, ainsi que de la partie adverse, également défaillante lors de l'audience. Par ailleurs, alors même que le requérant expose que son avocat ne serait même plus capable de "respecter des délais pour déposer des mémoires ou des conclusions en faveur de [ses clients]", il y a lieu de constater, en ce qui concerne le XI – 22.059 - 2/9 présent recours, que cinq mois seulement avant l'audience, ledit conseil déposait encore régulièrement un mémoire ampliatif mais qu'en outre, toujours dans le délai requis, il a régulièrement sollicité, cette fois moins de trois mois avant l'audience, la poursuite de la procédure après réception du rapport de l'auditeur rapporteur concluant au rejet du recours en cassation. Surabondamment, le requérant ne démontre pas ses dires et se borne à suggérer au Conseil d'État de faire une démarche qu'il eût pu accomplir lui-même. Pour le surplus, le Conseil d'État ne peut connaître des relations contractuelles entre un requérant et son avocat ni de la responsabilité professionnelle éventuelle de ce dernier. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats. IV. Faits utiles à l'examen de la cause Le 12 novembre 2013, le requérant introduit une demande d'asile qui fait l'objet d'une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 16 avril 2014. Le 19 mai 2015, le Conseil du contentieux des étrangers annule cette décision par son arrêt n° 145.604. À la suite de cet arrêt, le Commissariat général procède le 1er juillet 2015 à une nouvelle audition du requérant. Le 31 juillet 2017, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une nouvelle décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire dans laquelle il estime qu'il existe dans le chef du requérant une crainte de persécution mais qu'en raison des informations dont il dispose il y a lieu de faire application de la clause d'exclusion inscrite à l'article 1er , section F, sous
- a)et b), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Sur recours, l'arrêt attaqué prononce l'exclusion du requérant de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire. XI – 22.059 - 3/9 V. Examen du moyen unique Thèse du requérant Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 1er, F de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, de l'article 149 de la Constitution et de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En un premier grief, le requérant reproche au juge administratif d'avoir violé l'article 1er, F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il expose avoir précisé qu'il n'était qu'un fonctionnaire du Service national de renseignement (S.N.R.), qu'il n'était ni responsable de ce service, ni membre du personnel de sa direction, ni officier ou membre des forces armées burundaises qui travaillent au sein du S.N.R. Il reconnaît avoir occupé le poste de chef de service des finances au sein du S.N.R. en janvier 2009 tout en soutenant que le service des finances du S.N.R. ne peut être considéré, dans l'organigramme du S.N.R., comme un service chargé de rechercher des informations ou de procéder à des interrogatoires de personnes suspectes d'opposition ou de porter atteinte à la sécurité et à la sûreté de l'État burundais. Il expose encore avoir précisé avoir quitté le S.N.R. depuis novembre 2010 pour entrer dans la diplomatie jusqu'à son arrestation le 6 octobre 2013 à l'aéroport de Bujumbura. Il soutient qu'il est clairement établi qu'il vivait à l'étranger depuis novembre 2010 et qu'il n'a pu contribuer de près ou de loin à la dégradation de la situation sécuritaire au Burundi qui a commencé au cours de l'année 2015 à la suite de l'annonce de la candidature du président de la république pour un nouveau mandat. Selon lui, tous ces éléments démontrent qu'il n'a commis aucun crime ou acte de torture ou de traitements inhumains ou dégradants à l'égard de la population burundaise. Il expose encore qu'aucune source d'information en provenance du Burundi ou des associations internationales de défense des droits de l'homme ne cite son nom ou le suspecte d'avoir commis des actes de torture ou des traitements inhumains et dégradants à l'égard de la population civile. Il soutient avoir versé au dossier "les documents de preuve qui confirme [sic] sa présomption d'innocence" et qu'"aucun indice ne peut mettre en cause d'une façon sérieuse ou certaine sa présomption d'innocence". Il soutient qu'il ne ressort de la motivation de l'arrêt attaqué aucun raisonnement interprétant de manière restrictive les clauses d'exclusion inscrites à l'article 1er, F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors en XI – 22.059 - 4/9 méconnaissance de celle-ci et de la note du Haut Commissariat pour les réfugiés relative auxdites clauses d'exclusion. Il fait enfin valoir que l'arrêt attaqué ne peut lui reprocher "de ne pas avoir osé refuser d'exécuter les ordres de ses supérieurs hiérarchiques voire présenter sa démission sans tenir compte de la dictature militaire qui prévaut au Burundi et du risque encouru en cas de refus d'exécuter l'ordre ou de présenter sa démission, qu'un tel comportement risquait [de l']exposer aux tortures et traitements inhumains et dégradants ou à l'emprisonnement voire l'assassinat". Selon lui, "il est de notoriété publique, que dans les pays de dictatures militaires, personne ne peut invoquer le principe d'objection de conscience ou d'insoumission voire de droit au silence face à l'interrogatoire d'un agent des forces de l'ordre tel que nous les connaissons dans des pays démocratiques". Dans le deuxième grief, le requérant soutient que l'obligation de motivation des jugements est un "droit essentiel de tout justiciable à pouvoir comprendre ce qui a amené le juge à décider dans tel ou tel sens, et de comprendre le raisonnement du juge, ce qui lui permet en cas de contestation d'exercer des voies de recours qui lui sont ouvertes". Il expose avoir déposé une note complémentaire et des documents pertinents avant l'audience, "qui prouvent le bien fondé de sa crainte de persécution et qui plaident en faveur de l'octroi du statut de réfugié tel qu'il ressort du dossier administratif". Il soutient que l'arrêt attaqué est muet et ne répond pas d'une façon adéquate et pertinente aux arguments contenus dans cette note et les documents déposés. Il reproche au juge administratif de ne pas avoir pris considération la situation qui prévaut actuellement au Burundi et d'avoir méconnu l'évolution de sa propre jurisprudence en ce qui concerne les demandeurs d'asile de nationalité burundaise. En un troisième grief, le requérant reproche à l'arrêt attaqué de ne pas prendre en considération son engagement politique actuel en Belgique et de ne pas examiner en profondeur la situation qui prévaut actuellement au Burundi et les traitements inhumains et dégradants dont sont victimes les membres de partis d'opposition. Il en déduit une violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. XI – 22.059 - 5/9 Décision du Conseil d'État Sur le premier grief L'article 1er, section F, de la Convention de Genève du 29 juillet 1951 relative au statut des réfugiés est ainsi rédigé : " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a. qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; b. qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés; c. qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies". L'expression "raisons sérieuses de penser" rappelée par la décision attaquée est une citation littérale de la Convention de Genève qui permet d'exclure du bénéfice d'une protection internationale, des personnes vis-à-vis desquelles existent des indices qu'elles ont commis des agissements prohibés et de refuser la qualité de réfugié à ces personnes, leur culpabilité ne fût-elle pas établie par une décision pénale. L'exclusion d'un demandeur d'asile du bénéfice de la protection internationale n'implique dès lors pas l'obligation pour l'instance d'asile d'établir la matérialité des faits qu'elle met à charge du demandeur d'asile. Il lui suffit d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est l'auteur de faits justifiant son exclusion. L'article 1er, section F, précité de la Convention impose toutefois que les raisons de penser qu'un demandeur de protection internationale a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité soient sérieuses. L'exigence de ce caractère sérieux implique que l'autorité procède, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s'il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l'intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de l'un de ces deux cas d'exclusion. Même si les actes commis par une organisation telle que le S.N.R. du Burundi peuvent se rattacher à chacune des causes d'exclusion visées aux points
- a)et
- b)de l'article 1er, section F, de la Convention de Genève, la seule appartenance du requérant à cette organisation ne peut avoir comme conséquence automatique de l'exclure du statut de réfugié. L'exclusion du statut de réfugié d'une personne ayant appartenu à une organisation commettant des actes pouvant se rattacher aux causes d'exclusion visées aux points
- a)et
- b)de l'article 1er, section F, de la Convention de XI – 22.059 - 6/9 Genève est subordonnée à un examen individuel des faits précis permettant d'apprécier s'il y a des raisons sérieuses de penser que, dans le cadre de ses activités au sein de cette organisation, cette personne a personnellement commis de tels actes ou, à tout le moins, en a été complice. La clause d'exclusion de l'article 1er, section F, de la Convention de Genève ne se limite pas aux seuls auteurs directs des crimes énumérés mais peut frapper des complices ou des membres d'organisations criminelles jugées collectivement responsables de tels actes, pour autant qu'ils aient agi en connaissance des objectifs criminels poursuivis. Ainsi peut être un motif d'exclusion le fait d'avoir occupé un poste à responsabilité dans une telle organisation et de n'avoir dès lors pu ignorer les pratiques auxquelles elle avait recours. En l'espèce, il ressort de l'arrêt dont la cassation est sollicitée et du dossier de la procédure que les autorités du S.N.R., devenu à partir de 2005 le bras armé du régime burundais en place, encouragent ou tolèrent des actes énumérés à l'article 1er, section F, sous
- a)et b), de la Convention de Genève. L'arrêt mentionne expressément que le requérant a rejoint le S.N.R. volontairement et en connaissance de cause et qu'il a déclaré que de 2003 à 2006 il a été responsable provincial du renseignement dans la province de Gitega qu'il a qualifiée de "stratégique" car la plus peuplée du pays. Le juge administratif ajoute, se fondant sur le dossier, qu'au vu des hautes responsabilités exercées par le requérant au sein du S.N.R. il disposait des compétences d'officier de police judiciaire en mesure d'effecteur lui-même des interrogatoires. Dans son considérant 6.7.4, l'arrêt attaqué souligne que le requérant ne conteste pas avoir été au courant des abus et exactions commis au sein du S.N.R. depuis son entrée en fonction en 2003 mais qu'il a déclaré ne pas avoir pu identifier les personnes qui se rendaient coupable d'actes de torture. Il résulte de ces circonstances que le juge a pu, sans violer la disposition visée au moyen, considérer qu'il existe un "faisceau d'indices concrets suffisant pour admettre que le requérant est personnellement responsable en particulier des actes de tortures, soit parce qu'il les a commis lui-même, soit en sa qualité de supérieur hiérarchique direct de ceux qui les infligeaient sur ses ordres" et conclure qu'il existe des "raisons sérieuses de penser" que le requérant a commis des actes énumérés à l'article 1er, section F, sous
- a)et
- b)de la Convention de Genève du 29 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Le premier grief n'est pas fondé. XI – 22.059 - 7/9 Sur le deuxième grief L'obligation de motiver les jugements prévue par l'article 149 de la Constitution impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre, explicitement ou implicitement, à toute demande, à toute exception, à toute défense et à tout moyen ou argument formulé par les parties. L'objectif de cette règle est de permettre au justiciable et au Conseil d'État de s'assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le juge administratif a examiné chacun des documents joints à la requête et a considéré qu'ils ne viennent pas contredire le raisonnement relatif à son exclusion du statut de réfugié. En ce qui concerne la note complémentaire, il convient de constater que celle-ci n'apporte en réalité aucun argument nouveau et porte sur des éléments de fait. S'agissant du reproche fait au juge administratif de ne pas avoir tenu compte de la situation actuelle au Burundi il convient de souligner que la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, telle que confirmée par l'arrêt attaqué, déclare qu'il existe bien un risque de persécution du requérant en cas de retour au Burundi, raison pour laquelle une mesure de renvoi dans ce pays est déclarée "incompatible avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980". Enfin l'arrêt attaqué qui concerne une cause d'exclusion du bénéfice d'une protection internationale n'est nullement en contradiction avec la jurisprudence du Conseil du contentieux relative à la reconnaissance du statut de réfugié de ressortissants burundais. Le deuxième grief n'est pas fondé. Sur le troisième grief La décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, telle que confirmée par l'arrêt attaqué, a pris en compte le risque d'atteinte au droit reconnu par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, nonobstant l'exclusion du bénéfice d'une protection internationale, la partie adverse, compétente sur la base de l'article 52/4 de la loi du 15 décembre 1980, a émis l'avis qu'en raison du risque de persécution encouru dans le pays d'origine une mesure d'éloignement vers le Burundi est incompatible avec les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. La critique prise de la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est dès lors pas fondée. XI – 22.059 - 8/9 Le troisième grief n'est pas fondé. Le moyen n'est dès lors fondé en aucun de ses griefs. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le deux mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX XI – 22.059 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.364 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div