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Arrêt 244365 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.365 No Rôle: A. 226267/VIII-10957 Affaire: Arrêt 244365 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-09 Consultations: 76 - dernière vue 2026-06-21 22:49 Fiche Arrêt no 244.365 du 2 mai 2019 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.365 du 2 mai 2019 A. 226.267/VIII-10.957 En cause : AÏN Morad, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Leuvensesteenweg 510 1930 Zaventem, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 24 septembre 2018, Morad AÏN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la Commission Militaire d'Aptitude et de Réforme du 25 juillet 2018 qui décide [qu'il] ne possède plus l'aptitude comme candidat VDL et qu'il n'est pas capable de poursuivre sa formation actuelle" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé, par une requête motivée, l'application de l'article 35/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. VIII - 10.957 - 1/9 Par une ordonnance du 14 mars 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 30 avril 2019 et la requête motivée leur a été notifiée. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Sven SILLEN, loco Me Carine FLAMEND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu FONTAINE, capitaine, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 6 février 2017, le requérant souscrit un engagement en qualité de candidat militaire volontaire à durée limitée pour maximum huit années de service.
  4. Il ressort d'un "rapport médical relatif à un accident ou un incident" du 22 février 2017 qu'à la suite d'un exercice de tir le même jour, le requérant souffre d'acouphène à l'oreille gauche et qu'il est indisponible pour raisons médicales du 22 au 24 février
  5. Le 27 avril 2017, il est convoqué devant la commission de délibération en raison de l' "échec au test de qualification FNC Base et aux rattrapages".
  6. À la suite de l'incident précité, il sollicite, le 28 avril 2017, l'ajournement de sa période de formation fois et l'autorisation de la parfaire avec une session ultérieure.
  7. Le 8 mai 2017, la commission de délibération l'autorise à passer un "examen de repêchage" qui, selon le requérant, se déroule le lendemain. VIII - 10.957 - 2/9
  8. Le 9 mai 2018, il reçoit une "notification de la convocation de la commission de délibération" pour une audience du 17 mai 2017 en raison de l' "échec au repêchage du test de qualification FNC Base et aux rattrapages".
  9. Le 17 mai 2017, ladite commission prononce son échec définitif en relevant que "le candidat était stressé et a été déstabilisé lors des tirs", et qu'il "a toujours des problèmes avec des manipulations, après six tentatives et sa présence au CIBE depuis le 06 Fev 17 et la possibilité de manipuler tous les jours".
  10. Le 29 mai suivant, le requérant interjette appel de cette décision.
  11. Le 22 juin 2017, l'instance d'appel estime que "la certitude quant aux conditions d'exécution des tests, de l'attribution des pénalités n'a pas pu être établie", qu'il "persiste dès lors un doute qui doit bénéficier au candidat", et que dès lors "qu'un examen de repêchage doit être présenté au plus tôt CINQ jours ouvrables après la date de la décision de la commission de délibération", elle "souhaite accorder une dernière chance à l'intéressé", et autorise en conséquence le requérant à "exceptionnellement recommencer la formation" en étant rattaché à la promotion suivante.
  12. Le requérant indique qu'il a été victime d'un accident de sport le 31 juillet 2017 de sorte que la reprise de formation fut impossible. Il ressort du dossier administratif qu'il a été absent pour motif de santé du 31 juillet au 30 novembre
  13. Le 19 octobre 2017, un nouvel ajournement est demandé par le chef de corps en raison de ces absences.
  14. Le 7 novembre 2017, le chef de corps demande de soumettre le requérant à un examen médical en vue, selon la note d'observations, "d'évaluer son aptitude à servir comme militaire".
  15. Le 7 décembre 2017, le requérant est déclaré "inapte au service à partir d'aujourd'hui" jusqu'à "sa comparution devant la CMAR".
  16. Le 8 décembre 2017, le requérant est informé qu'il sera soumis à des expertises médicales les 10 janvier (psychiatrie) et 19 janvier (ORL)
  17. VIII - 10.957 - 3/9
  18. À une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer (le 20 février 2018 d'après la note d'observations), le requérant est informé du refus d'ajournement demandé le 19 octobre
  19. Une expertise médicale est réalisée le 4 avril 2018, selon le requérant. Le psychologue dresse les conclusions suivantes : " Attitude ambivalente, d'une part il se présente comme une personnalité correcte, ayant partie avec beaucoup de motivation pour la Défense, d'autre part avec tant de revendications vis-à-vis de l'environnement de formation. Il craint le retour à Arlon pour reprendre sa formation qu'il n'a pas terminée jusqu'ici à cause de ses plaintes. Plusieurs blessures sont aussi à l'origine de plaintes somatiques. Test psychologique fort perturbé par score élevé sur Dépression et PT. La peur pour la formation, à Arlon, a réduit toute motivation à zéro". Le médecin psychiatre conclut pour sa part ce qui suit : " Personne angoissée pour la formation à Arlon, attitude revendicative, risque de somatisations. Proposé : INAPTE crit : 511, 512, 513
  20. P S I V C A M E5 : AC".
  21. Le requérant indique qu'il aurait été autorisé le 5 juin 2018 à reprendre sa formation à Marche-en-Famenne et non plus à Arlon "s'il est déclaré apte en CMAR". Le courriel sur lequel il se base pour soutenir cette affirmation se limite toutefois à indiquer : "Le dossier est toujours au niveau de l'unité. L'intéressé ne risque toutefois pas un retrait définitif d'emploi pour les faits qui lui sont reprochés. La CMAR peut donc suivre son cours".
  22. Le 7 juin 2018, la commission militaire d'aptitude et de réforme (CMAR) décide que le requérant ne possède plus l'aptitude requise comme candidat VDL et modifie son profil médical comme suit : Son profil médical 2 2 2 2 1 1 1 1 P S I V C A M E Est modifié comme suit: 4 Elle conclut que le requérant n'est pas capable de poursuivre sa formation actuelle, expose, comme motivation, qu'il s'agit du "suivi de l'avis de l'expert psychiatrique" et indique les critères d'inaptitude suivants : 511, 512, 513 et
  23. VIII - 10.957 - 4/9
  24. Le 18 juin 2018, le requérant interjette appel de cette décision et invoque l'existence de plusieurs nouveaux éléments : - l'avis du psychiatre était fonction de la poursuite de sa formation à Arlon, alors que le contexte a changé, qu'il existe des formations de bases dites régionales, et qu'il a l'autorisation de ne plus se présenter à Arlon et de poursuivre sa formation ailleurs; - l'expertise psychiatrique montre que sa santé mentale n'est pas atteinte selon lui; - son médecin traitant atteste qu'il est en parfaite santé mentale.
  25. Le 25 juillet 2018 la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel (CMARA) confirme la décision prise en première instance, décide que le requérant "ne possède plus l'aptitude comme candidat VDL", qu'il n'est "pas capable de poursuivre sa formation actuelle", et fixe comme suit son profil médical : Son profil 2 2 2 2 1 1 1 1 médical P S I V C A M E Est modifié [2] [2] [2] [2] [1] [1] [1] 4 comme suit: Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : "suivi de l'avis de l'expert psychiatrique. Pas de nouvels [sic] éléments permettant d'invalider l'expertise psychiatrique". Elle confirme les critères d'inaptitude 511, 512, 513 et
  26. Le 10 août 2018 le requérant introduit un recours gracieux auprès du ministre de la Défense qui lui répond le 12 septembre 2018 qu'il ne lui est pas possible d'intervenir. IV. Recevabilité IV.
  27. Thèse de la partie adverse La partie adverse estime le recours tardif dès lors que le requérant a pris connaissance de l'acte attaqué le 25 juillet 2018, jour de la décision de la CMARA, et que l'existence du recours au Conseil d'État y était indiquée. La requête n'ayant été enregistrée au Conseil d'État que le 26 septembre 2018, elle l'estime irrecevable ratione temporis. VIII - 10.957 - 5/9 IV.
  28. Appréciation Le dernier jour du délai utile pour saisir le Conseil d'État étant en l'espèce le dimanche 23 septembre 2018, celui-ci est reporté au lundi 24 septembre 2018, date qui figure sur l'enveloppe contenant la requête. Le recours est recevable ratione temporis. V. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d'avis que le premier moyen est fondé. VI. Premier moyen VI.
  29. Thèses des parties Le moyen est pris de l'inexistence des motifs de droit et de fait et de la violation de la motivation matérielle. Le requérant fait valoir que l'acte attaqué indique qu'il a suivi l'avis de l'expert psychiatrique et qu'il n'y a pas de nouveaux éléments, alors qu'il estime que ceux-ci existent bien et que la partie adverse ne suit en réalité pas l'avis de l'expert psychiatrique. Il relève, au titre d'éléments nouveaux, qu'il a joint un certificat de son médecin traitant certifiant qu'il était en parfaite santé mentale, et que l'expertise du 4 avril 2018 a été réalisée à une époque où la formation de base ne pouvait se dérouler qu'au CIBE SUD à Arlon, mais que depuis, comme il l'avait indiqué dans son recours, il est possible de l'effectuer dans d'autres bases, dont Marche-en- Famenne. Il observe que rien dans l'acte attaqué ne permet de vérifier si la CMARA a pris connaissance de ces éléments et encore moins quel était son avis sur ces deux points. Il estime par ailleurs que, contrairement à ce qu'indique l'acte attaqué, le rapport du psychiatre n'a pas été suivi, parce que celui-ci, qui n'a pas pu prendre connaissance du nouveau contexte, a conseillé de modifier le profil du requérant à E5 alors que la commission d'appel l'a modifié à E4 sans motivation. Dans sa note d'observations, la partie adverse ne répond pas au moyen. VIII - 10.957 - 6/9 VI.
  30. Appréciation Selon le principe général de droit de la motivation interne, tout acte administratif doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, c'est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution du litige et légalement admissibles. En l'espèce, l'acte attaqué expose suivre l'avis du psychiatre parce qu'aucun élément nouveau ne permettrait de l'invalider. Or, comme le relève le requérant, d'une part, dans son avis du 4 avril 2018, le psychiatre avait recommandé pour le profil médical du requérant la mention E5, alors que l'acte attaqué retient la mention E4, et, d'autre part, cet avis était fondé sur les problèmes rencontrés par le requérant "pour la formation à Arlon", alors que dans son recours à la CMARA, le requérant invoquait la possibilité de poursuivre sa formation ailleurs, ce que l'acte attaqué ne rencontre nullement. Il s'ensuit qu'en ce qu'il repose sur la motivation selon laquelle il aurait "suivi [...] l'avis de l'expert psychiatrique" et qu'il n'y aurait "pas de nouve[aux] éléments permettant d'invalider l'expertise psychiatrique", l'acte attaqué ne repose pas sur des motifs exacts et pertinents. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VII. Quant à la demande d'application de l'article 35/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 VII.
  31. Thèse de la partie requérante Sur la base du rapport de l'auditeur rapporteur, le requérant estime que la commission aurait dû le déclarer apte à poursuivre sa formation à Marche-en- Famenne et que si elle avait suivi son profil à E5 comme indiqué par le psychiatre, il aurait droit à une pension pour inaptitude alors qu'il perd ce droit dans le cadre d'une modification vers E
  32. Il en conclut qu'il "pouvait dès lors demander, dans le cadre de l'art. 35/1 de lois coordonnées, de se voir déclarer apte". Il ajoute qu'il éprouve des craintes quant à un éventuel retour, qu'il a vingt-huit ans et que cela fait plus d'un an qu'il est en dehors du système de la Défense, et qu'il préfère dès lors se voir octroyer un profil E5 pour bénéficier d'une pension pour inaptitude "s'il tombe sans emploi". Il sollicite dès lors que le Conseil d'État "précise que la partie adverse doit remédier à l'illégalité dont est atteinte la décision attaquée en [sic] de décider : que l'intéressé ne possède plus l'aptitude comme candidat VDL" et "de modifier son profil médical de E4 à E5". VIII - 10.957 - 7/9 VII.
  33. Appréciation L'article 35/1, précité, est libellé comme suit : " Art. 35/
  34. À la demande d'une des parties au plus tard dans le dernier mémoire, la section du contentieux administratif précise, dans les motifs de son arrêt d'annulation, les mesures à prendre pour remédier à l'illégalité ayant conduit à cette annulation". En l'espèce, le requérant sollicite en réalité du Conseil d'État qu'il fasse injonction à la partie adverse de prendre un nouvel acte à la suite de l'annulation prononcée par le présent arrêt, et qu'il lui impose le sens de celui-ci selon ce qui est précisé au dispositif de la requête. Une telle demande, à supposer que le Conseil d'État puisse y faire droit au regard de ce qui est précisément revendiqué par le requérant, ne relève pas de l'article 35/1 mais, le cas échéant, de l'article 36 des lois coordonnées précitées. La demande d'application de l'article 35/1 précité est irrecevable. VIII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite que la partie adverse soit condamnée aux dépens, "y compris l'indemnité de procédure". Il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base de sept cent euros. VIII - 10.957 - 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel du 25 juillet 2018, référencée sous le "numéro de dossier J7866", confirmant la décision prise en première instance le 7 juin 2018 par la commission militaire d'aptitude et de réforme, qui indique que le requérant ne possède plus l'aptitude comme candidat VDL, que son profil médical est modifié en E4, et qu'il n'est pas capable de poursuivre sa formation actuelle, et reprenant les critères d'aptitude 511, 512, 513 et 515, est annulée. Article
  35. La requête fondée sur l'article 35/1 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, est rejetée. Article
  36. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mai deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.957 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.365 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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