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Arrêt 244367 - OIP - Recrutement et carrière - 02/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:

§ 3

, peut demander à la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence. La demande d'indemnité est introduite au plus tard dans les soixante jours qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. Il est statué sur la demande d'indemnité dans les douze mois qui suivent la notification de l'arrêt ayant constaté l'illégalité. [...]". Cette nouvelle disposition, insérée par l'article 6 de la loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'État concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, est entrée en vigueur le 1er juillet 2014. L'article 40 de cette loi est libellé comme il suit : " Dès l'entrée en vigueur des articles 6 et 7 de la présente loi, l'article 11bis des lois sur le Conseil d'État […] s'applique aux demandes d'indemnités réparatrices liées aux recours introduits à partir de cette date en application de l'article 14, §

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, des mêmes lois coordonnées, ou aux arrêts prononcés à partir de cette date en application de l'article 14, §

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". VIII - 10.865 - 3/5 Il résulte de cette disposition transitoire que sont seules recevables ratione temporis devant le Conseil d'État les requêtes en indemnité réparatrice liées soit à des recours introduits à partir du 1er juillet 2014, soit à des arrêts rendus à partir du 1er juillet 2014 concernant les recours introduits avant cette date. La demande d'indemnité réparatrice introduite en l'espèce étant explicitement fondée sur l'arrêt n° 155.993 du 7 mars 2006, elle est manifestement irrecevable. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. La partie requérante a obtenu le bénéfice de la procédure gratuite par une ordonnance du 10 août

  1. L'article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme suit : " Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation". En application de cette disposition, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure fixée au montant minimum de cent quarante euros. VI. Dépens L'article 4, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 19 mars 2017 instaurant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne dispose comme suit : " §
  2. Devant le Conseil d'État une contribution au fonds est due, par partie requérante, pour chaque requête qui introduit une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel, moral ou matériel, un recours en annulation, un recours en cassation, une demande en indemnité réparatrice, un référé administratif, une opposition, une tierce opposition ou un recours en révision. […] Devant le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers, la partie qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne ou de l'assistance judiciaire n'est pas tenue de payer une contribution au fonds. VIII - 10.865 - 4/5 Il résulte de cette disposition que le requérant n'est pas tenu de payer la contribution de vingt euros visées à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande d'indemnité réparatrice est rejetée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 140 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la e VIII chambre, le deux mai deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIII - 10.865 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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