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Arrêt 244368 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 02/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.368 No Rôle: A. 224509/VIII-10748 Affaire: Arrêt 244368 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-09 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-21 07:21 Fiche Arrêt no 244.368 du 2 mai 2019 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.368 du 2 mai 2019 A. 224.509/VIII-10.748 En cause : CRAPS Laurent, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : la commune d'Uccle, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2018, Laurent CRAPS demande l'annulation de "la décision du collège des Bourgmestre et Échevins de la partie adverse du 23 novembre 2017 par laquelle il est décidé de ne pas donner de suite favorable aux recommandations proposées par l'expertise médicale (MEDEX) et de placer le requérant en congé de maladie". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII - 10.748 - 1/7 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laurence RASE, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jérôme KRIWIT, loco Me Etienne PIRET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant expose qu'il est ouvrier au service de la partie adverse depuis le 27 décembre 2001 et qu'il exerce la fonction de chauffagiste au service des Bâtiments. Il est en congé de maladie depuis le 21 novembre
  3. Le 5 mai 2017, la partie adverse adresse un courrier au SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - administration de l'Expertise médicale afin que les services compétents se prononcent sur l'inaptitude du requérant dans le cadre d'une pension prématurée définitive ou temporaire, conformément à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
  4. Par un courrier du 9 août 2017, la partie adverse informe le requérant que son quota de jours de maladie est dépassé, que les certificats ont été envoyés au MEDEX et qu'un examen médical obligatoire aura lieu le 29 août suivant. VIII - 10.748 - 2/7
  5. Le 8 septembre 2017, le MEDEX informe le requérant que la décision suivante a été prise à son égard : " […] Concernant votre aptitude au travail, il a été décidé: Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes définitivement inapte à l'exercice de vos fonctions; mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes: Poste adapté léger sans positions accroupies ni agenouillées ou emploi de type administratif. Attention : Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, vous n'avez pas été réaffecté, vous obtiendrez d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité (article 117, § 3, 3e alinéa de la loi du 14 février 1961 tel que modifié par la loi du 19 mai 1991) et ce sans nouvel examen par la Commission des Pensions. La maladie dont vous souffriez lors de l'examen n'a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans votre administration concernant les congés et absences. […]" La partie adverse est informée de cette décision et du fait que le requérant n'a pas fait appel par un courrier du 16 octobre
  6. Le 27 octobre 2017, la directrice des ressources humaines de la partie adverse informe le service Facility Management-Bâtiment, de la décision du MEDEX et des conséquences d'une absence de réaffectation dans les douze mois, et lui demande si "compte-tenu de cet avis médical, il [lui] est possible de remettre [le requérant] au travail". Le directeur général répond comme suit le 16 novembre suivant : " […] Au vu de la fonction de l'intéressé, le service signale qu'il lui est impossible de réaffecter l'intéressé, vu son incapacité à s'agenouiller ou à s'accroupir. Nous ne pouvons donc qu'émettre un avis défavorable quant à la remise de Monsieur CRAPS au travail. […]".
  7. Le 23 novembre 2017, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse prend la décision suivante : " […] Vu que M. Laurent CRAPS, ouvrier chauffagiste au service des Bâtiments, absent pour raisons de santé depuis le 21 novembre 2016, a introduit des certificats médicaux jusqu'au 31 décembre 2017 inclus. VIII - 10.748 - 3/7 Qu'il est en disponibilité depuis le 21 novembre 2016 et a été soumis au contrôle médical du Service de Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et de l'Environnement en date du 29 août 2017; Vu que ce service nous a notifié, par courrier du 16 octobre 2017, les conclusions suivantes : « - Ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé; - Est définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes : Poste adapté léger sans position accroupies ni agenouillées ou emploi de type administratif; - La maladie dont il souffrait lors de l'examen n'a pas été reconnue comme maladie grave et de longue durée comme mentionné dans la réglementation en vigueur dans notre administration concernant les congés et absences; - Si à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, il n'a pas été réaffecté, il obtiendra d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité et ce sans nouvel examen par la Commission des Pensions. La pension prématurée définitive prendrait cours le 01/11/2018.» Vu que le Ministère a avisé M. CRAPS de cette décision par lettre recommandée du 8 septembre 2017; Vu la note envoyée par mail le 16 novembre 2017 par laquelle M. [M.], Directeur général, signale qu'il lui est impossible de réaffecter M. CRAPS, chauffagiste, vu son incapacité à s'agenouiller ou à s'accroupir, Décide : de ne pas donner de suite favorable aux recommandations proposées par l'expertise médicale (MEDEX) et de placer M. CRAPS en congé de maladie. M. CRAPS est tenu de remettre, au service du Personnel, les certificats médicaux afin de régulariser son absence. Un recours écrit est possible auprès du Service Tutelle de la Région de Bruxelles- Capitale dans un délai de 20 jours, auprès du Conseil d'État dans un délai de 60 jours par lettre recommandée à la poste". Il s'agit de l'acte attaqué.
  8. Le requérant a régulièrement introduit de nouveaux certificats médicaux, justifiant son incapacité de travail et, le 15 janvier 2018, le SPMT- ARISTA constate qu' "actuellement [le requérant] est en incapacité de travail; à revoir avec rapport médical demandé". V. Recevabilité V.
  9. Thèse des parties La partie adverse observe, à titre principal, que le requérant lui fait grief de ne pas bien exécuter l'obligation lui incombant, compte tenu des recommandations du MEDEX, de rechercher une possibilité de reclassement professionnel à son profit, et soutient qu'il se prévaut ainsi d'un droit subjectif à obtenir de sa part qu'elle exécute mieux l'obligation de tendre à son reclassement VIII - 10.748 - 4/7 professionnel. Elle en conclut que le Conseil d'État doit se déclarer incompétent en vertu de l'article 144 de la Constitution. Subsidiairement, elle estime qu'il ressort des moyens invoqués que le requérant fait grief à la partie adverse d'exclure toute possibilité de reclassement professionnel avant l'échéance du délai de douze mois prévu par l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 précitée. Or elle estime qu'aux termes de l'acte attaqué, elle "n'exclut nullement toute possibilité de reclassement professionnel". Elle fait valoir que l'acte attaqué "évoque la perspective de la pension d'office définitive pour inaptitude physique (prévue par l'article 117, § 3, de la loi […] du 14 février 1961 comme intervenant en l'absence de réaffectation avant l'échéance du délai de douze mois prévu par cette disposition) comme encore hypothétique et comme ne devant intervenir que si, à l'expiration du délai susmentionné, il n'a pas été réaffectation [sic] (la possibilité d'une telle réaffectation dans l'entre-temps étant donc par là précisément appréhendée)". Elle conclut que le recours est irrecevable dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief au requérant parce qu'il reproche à l'acte attaqué de "contenir une décision que [celui-ci] ne contient en réalité pas". Le requérant réplique que l'exception est dénuée de toute pertinence dès lors que, d'une part, le Conseil d'État s'est déjà prononcé sur des recours ayant des objets similaires et que, d'autre part, l'argumentation de la partie adverse amènerait à priver le juge administratif de toute compétence puisqu'elle conduirait à considérer que dans toute procédure en annulation, le requérant entend se prévaloir d'un droit subjectif à obtenir de l'autorité qu'elle se conforme à la légalité. Il ajoute que la partie adverse se contredit elle-même dès lors que l'acte attaqué indique que le requérant peut introduire un recours devant le Conseil d'État. Il estime par ailleurs qu'en décidant "de ne pas donner de suite favorable aux recommandations proposées par l'expertise médicale (MEDEX) et de [le] placer en congé de maladie", la partie adverse décide clairement de ne pas procéder à son reclassement professionnel. Dans son dernier mémoire, il considère que l'acte attaqué lui cause un préjudice direct et personnel dès son adoption dès lors que la partie adverse décide de ne pas mettre en œuvre l'obligation de vérifier s'il est possible de le réaffecter dans un autre emploi. Il revendique dès lors un intérêt, à tout le moins moral, au recours dès lors que l'acte attaqué "le prive définitivement et irrégulièrement de toute possibilité de réaffectation". Il relève que dans les arrêts cités dans les écrits de procédure, les employeurs n'avaient pas pris une telle décision et estime que la circonstance qu'il reste en disponibilité demeure sans conséquence. Il évoque, par analogie, un refus de promotion qui ne modifie pas davantage l'ordonnancement VIII - 10.748 - 5/7 juridique puisque l'agent demeure dans la situation qui existait avant ledit refus et justifie dès lors de l'intérêt à l'annulation. V.
  10. Appréciation Il ressort des articles 144 et 145 de la Constitution que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire et qu'il en va de même des contestations qui ont pour objet des droits politiques tant que le législateur n'en a pas décidé autrement. L'administré ne dispose d'un droit subjectif à l'égard de l'administration que si la compétence de celle-ci est complètement liée, tant au niveau des motifs que de l'objet de la décision, et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le délai de douze mois qui est prévu entre la notification de la décision d'inaptitude partielle et la mise à la pension, visé par l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 précitée est prescrit pour permettre à l'autorité administrative de vérifier s'il est possible d'utiliser l'intéressé à un autre emploi pendant le délai considéré, en recherchant un tel emploi en tenant compte des recommandations médicales et du bon fonctionnement de ses services. Une telle démarche relève manifestement du pouvoir d'appréciation de l'autorité concernée, les conditions de la réaffectation n'étant pas définie par la loi. La compétence de la partie adverse n'étant pas liée, le requérant ne peut se prévaloir d'un droit subjectif et le Conseil d'État est compétent pour se prononcer sur le recours en annulation de la décision attaquée. La première exception soulevée par la partie adverse n'est pas fondée. Quant à l'intérêt du requérant, seuls les actes juridiques qui sont de nature à faire grief par eux-mêmes et qui modifient l'ordonnancement juridique sont susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation. En l'espèce, l'acte attaqué ne modifie pas l'ordonnancement juridique dès lors que le requérant demeure en disponibilité durant le délai de douze mois visé par l'article 117, précité, et que ce n'est qu'à l'issue de cette période que son employeur l'autorisera, en l'absence de possibilité de réaffectation, à faire valoir ses droits à une pension prématurée à titre définitif. Cette décision pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un recours en annulation pour violation dudit article, notamment s'il n'est pas établi que l'autorité a recherché concrètement à le réaffecter. Seule cette décision modifiera la situation juridique du requérant et est susceptible de lui faire grief. L'analogie que fait le requérant avec un refus de promotion n'est pas pertinent dès lors qu'il n'allègue pas, VIII - 10.748 - 6/7 ni a fortiori n'établit, qu'un tel refus serait précédé d'une décision préalable semblable à l'acte attaqué. Le recours est, partant, irrecevable. V. Indemnité de procédure et dépens Le droit de rôle lié à l'introduction de la requête doit être mis à charge de la partie adverse lorsque celle-ci a induit la partie requérante en erreur quant à la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'État, ce qui est le cas en l'espèce. S'agissant des demandes d'indemnité de procédure sollicitées par chacune des parties, si la partie adverse a certes induit la partie requérante en erreur, celle-ci, représentée par un conseil, a néanmoins librement choisi d'introduire un recours devant le Conseil d'État. Compte tenu des circonstances, il y a lieu de ne pas faire droit aux demandes des parties à ce sujet et de n'accorder aucune indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mai deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.748 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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