id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.369 No Rôle: A. 220960/VIII-10330 Affaire: Arrêt 244369 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-09 Consultations: 79 - dernière vue 2026-06-21 22:48 Fiche Arrêt no 244.369 du 2 mai 2019 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.369 du 2 mai 2019 A. 220.960/VIII-10.330 En cause : HOCEPIED Patrick, ayant élu domicile au Syndicat Libre de la Fonction Publique (SLFP), galerie du Centre rue des Fripiers 15-17 1000 Bruxelles, contre :
- l'État belge, représenté par le Ministre des Finances,
- le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 décembre 2016, Patrick HOCEPIED demande : " 1) L'annulation de la mise en compétition dans la classe A4 publiée le 25 avril 2016 et don[t] la notification d'échec lui a été adressée le 11, postée par courrier simple le 12 et reçue le 13 octobre lui notifiant un résultat d'échec à l'épreuve : « Mise en compétition dans la classe A4 d'un emploi auquel est attaché le titre de Conseiller général (Moniteur belge du 25 avril 2016). Conseiller général - législation auprès de l'Administration générale de la Trésorerie (administration Financement de l'État et des Marchés financiers);» 2) La reconnaissance de sa réussite à l'examen de la procédure de sélection comparative (recrutement) et (promotion) publié le 6 juillet 2016 sous la référence AFG16128; 3) L'annulation de toute la procédure de sélection comparative publiée le 6 juillet 2016 sous la référence AFG16128 dont il reste désespérément sans nouvelle et pour laquelle il n'a pas reçu de document depuis l'épreuve (entretien)". VIII - 10.330 - 1/21 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Le requérant, comparaissant en personne, M. Pierre BAILLY, conseiller, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Virginie CEREXHE, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant, agent statutaire, est conseiller (niveau A3) à l'administration générale de la Trésorerie, Caisse des Dépôts et Consignations, bureau de gestion
- VIII - 10.330 - 2/21
- Le Moniteur belge du 25 avril 2016 publie un avis de "mise en compétition dans la classe A4", de divers emplois auxquels est attachée la fonction de "conseiller général auprès des services du SPF Finances", dont un emploi "auquel est attachée la fonction de Conseiller général législation (classification de fonction : IJU067) auprès de l'Administration générale de la Trésorerie (Administration Financement de l'État et des Marchés financiers)".
- Par un courrier recommandé du 7 mai 2016 (date du cachet postal), le requérant postule à cet emploi.
- Le 5 juillet 2016, la seconde partie adverse publie sur son site internet le règlement de la sélection AFG16128 pour la fonction de conseiller général législation (A4), et le Moniteur belge du 6 juillet 2016 publie une procédure de "Sélection comparative de conseillers généraux législation […] (niveau A4), francophones […] (AFG 16128)", précisant qu' "une liste de 5 lauréats maximum sera établie après la sélection". Le requérant se porte également candidat à cette procédure "dans le délai requis", d'après le mémoire en réponse de la seconde partie adverse.
- Toujours selon ce mémoire en réponse, la seconde partie adverse adresse un courriel le 12 juillet 2016 au requérant, en lui indiquant qu'il est dispensé des tests de screening générique et qu'il dispose déjà de la faculté de s'inscrire aux tests spécifiques.
- Le 10 août 2016, la commission de sélection, composée de L. A.-A., remplaçant de l'administrateur délégué ad interim de SELOR et de deux assesseurs, G. M. et A. D. G., se réunit afin de délibérer sur la recevabilité des inscriptions à la procédure de sélection AFG
- Après avoir rappelé les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle requise, la commission de sélection décide ce qui suit : " En application de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'État, la commission de sélection, après avoir pris connaissance des curriculum vitae online des candidats en possession du Selor, fixe à 5 le nombre de candidats admis à la procédure de sélection, ce qui correspond aux candidats qui satisfont, au 18 juillet 2016, aux conditions de participation fixée dans la description de fonction".
- La seconde partie adverse indique que, le 25 août 2016, le requérant est convoqué le 7 septembre 2016 à 14 heures dans le cadre de la procédure de recrutement (AFG16128) en vue d'un entretien précédé d'une épreuve écrite. VIII - 10.330 - 3/21 Selon le dossier administratif, le 25 août 2016 toujours, il est convoqué le 7 septembre 2016 à 15 heures à la deuxième phase de la procédure de promotion BFF15016, lors de laquelle "seront évaluées entre autres la motivation du candidat et sa vision de la fonction".
- La seconde partie adverse indique que par un courriel du 8 septembre 2016, à 13 heures 07, elle invite le requérant à prendre connaissance des résultats de la procédure de recrutement AFG16128, que cette première communication étant erronée, un second courriel lui est adressé le même jour à 13 heures 45 avec la mention "possibilité de recours" et que cette décision indique que sa candidature est rejetée. Il ressort du procès-verbal signé le 8 septembre 2016 que le requérant obtient 30/60 alors que le score requis est de 36/
- Par un courriel du 9 septembre 2016, le requérant demande des informations sur les résultats de l'épreuve. Par un courriel du même jour, C. M., responsable de sélection auprès de la première partie adverse, lui indique que, dans le cadre de la procédure AFG16128, sa candidature a été rejetée non pas compte tenu de son arrêté de nomination mais sur la base de l'épreuve passée le 7 septembre
- Par un courriel du 12 septembre 2016, le requérant fait valoir ses remarques quant au déroulement de l'épreuve. Par un courriel du 14 septembre suivant, C. M. l'invite à s'adresser à la deuxième partie adverse.
- Selon le mémoire en réponse, le 14 septembre 2016, le requérant introduit une plainte auprès du service P&O concernant le déroulement de l'épreuve du 7 septembre
- Par un courriel du 17 octobre 2016, Ph. K., gestionnaire des plaintes de la seconde partie adverse, lui indique qu'il lui est loisible de solliciter le feedback de sa prestation lors de l'épreuve.
- Le 14 septembre 2016, une note au comité de direction rédigée par l'administrateur chargé de la direction de l'administration générale de la Trésorerie relève qu' "aucun candidat n'a obtenu au moins 60 % à l'évaluation de son fonctionnement général" pour la procédure de promotion (IJU067), et propose la clôture de la procédure de promotion pour "envisager pour la suite l'attribution de VIII - 10.330 - 4/21 l'emploi vacant via le recrutement", la procédure de sélection "ayant également été ouverte par voie de recrutement, celle-ci ayant donné lieu à un lauréat".
- Lors de sa séance du 16 septembre 2016, le comité de direction décide à l'unanimité de suivre cette proposition.
- Par un courrier du 11 octobre 2016, le directeur du service d'encadrement P&O notifie au requérant son résultat insuffisant à l'évaluation du fonctionnement général dans le cadre de la procédure de promotion. Il s'agit d'un des actes attaqués dans le premier objet de la requête, que le requérant indique avoir reçu le 13 octobre 2016, et qui mentionne les possibilités de recours.
- Par un courrier recommandé du 24 octobre 2016, le requérant marque sa désapprobation sur cette décision et demande à être convoqué afin de pouvoir s'exprimer à cet égard, demande qui est refusée le 18 novembre suivant.
- Le 28 octobre 2016, le ministre des Finances décide que l'emploi de conseiller général mis en compétition par ordre de service du 25 avril 2016 n'est pas attribué et que la procédure de promotion est clôturée.
- À une date indéterminée, le directeur du service d'encadrement P&O propose au président du comité de direction la candidature de M.C., seule candidate à avoir réussi la sélection. Le président signe pour acceptation.
- Par un arrêté du directeur du service d'encadrement P&O du er 1 décembre 2016, M. C. est admise au stage dans la classe Conseiller général A
- Cette décision est annulée par l'arrêt n° 240.738 du 19 février
- Le 17 janvier 2017, l'avis de clôture de la sélection comparative (AFG 16128) est publié au Moniteur belge. IV. Compétence du Conseil d'État IV.1.Thèses des parties La première partie adverse indique que, n'ayant reçu de la loi qu'un pouvoir d'annulation, le Conseil d'État n'est pas compétent pour ordonner la VIII - 10.330 - 5/21 reconnaissance de la réussite du requérant aux épreuves de la sélection comparative publiée le 6 juillet
- La seconde partie adverse constate que "le requérant sollicite que le Conseil d'État reconnaisse sa réussite «à l'examen de la procédure de sélection comparative (recrutement) et (promotion) publié le 6 juillet 2016 sous la référence AFG16128», et, plus précisément selon le point 2 du dispositif de sa requête", que "le requérant est lauréat de la sélection comparative de conseillers généraux législation (m/f/x) (niveau A4), francophones, pour le SPF Finances (AFG 16128) publié le 06/07/2016 au Moniteur belge avec un score de 52,5 %". Elle rappelle cependant que le Conseil d'État n'est pas compétent pour ce faire et que le principe de la séparation des pouvoirs lui interdit de se substituer au pouvoir exécutif et donc à l'autorité administrative. Le requérant réplique que le Conseil d'État doit constater que "seule la cotation de l'entretien du 7 septembre 2016 doit être prise en considération" et que l'exigence en juillet du minimum de 60 % prévu en avril "relève de la confusion entre procédures". Selon lui, il doit aussi "relever l'erreur de seuil commise par l'administration, seule explication logique à l'échec au recrutement [et] peut donc constater la réussite à l'examen". Il estime que le Conseil d'État peut corriger l'erreur consistant à fixer unilatéralement dans l'annonce d'avril le seuil de réussite à 60 %, alors qu'il se "déduit du silence de l'annonce de juillet 2016" que la condition de réussite est de 50 %. Il ajoute que la pièce 22 du dossier administratif prouve que le candidat au recrutement a obtenu 52,57 %. Dans son dernier mémoire, il s'étonne que le Conseil d'État ne puisse rectifier une erreur matérielle de l'administration qui a selon lui confondu le minimum de 60 % de l'épreuve de promotion avec celui de 50 % de l'épreuve de recrutement. IV.
- Appréciation Au regard des compétences qui lui sont dévolues par la Constitution, du principe de la séparation des pouvoirs consacrée par cette dernière, et des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'État n'est pas compétent pour reconnaître, à la place des parties adverses, la réussite du requérant à l'examen de la procédure de sélection comparative recrutement et promotion publié le 6 juillet 2016 sous la référence AFG
- Les exceptions d'incompétence sont fondées en ce qui concerne le deuxième objet du recours. VIII - 10.330 - 6/21 V. Recevabilité V.
- Thèses des parties La première partie adverse conteste la connexité des "multiples objets" de la requête dès lors qu'ils ne sont pas de même nature ni pris par les mêmes autorités, qu'une illégalité frappant l'une des deux mises en compétition ne pourrait avoir de conséquences sur la légalité de l'autre, et que "demander à la fois l'annulation de mises en compétition et d'autre part la reconnaissance de sa réussite aux épreuves organisées dans le cadre de celles-ci n'a aucun sens". Elle ajoute que les moyens invoqués par le requérant ne visent pas de la même manière les divers objets du recours et en conclut que le recours "n'est recevable qu'en son premier objet, à savoir la première mise en compétition". Or elle constate que cette mise en compétition est publiée au Moniteur belge du 25 avril 2016, de sorte que le présent recours, introduit par une requête du 10 [lire : 14] décembre 2016, est tardif. Elle estime encore que le requérant ne justifie d'aucun intérêt à son annulation puisque cette mise en compétition n'a débouché sur aucune nomination et qu'en tout état de cause, elle a été clôturée, en ce qui concerne l'emploi postulé par le requérant, par une décision du ministre des Finances du 28 octobre 2016 au motif qu'aucun candidat n'a satisfait aux évaluations, de sorte que le recours est devenu sans objet. Elle fait valoir que, pour les mêmes raisons, le recours doit être déclaré irrecevable à l'égard de la notification d'échec à l'évaluation du fonctionnement général dans le cadre de ladite mise en compétition du 25 avril 2016, et constate que le requérant n'en postule d'ailleurs l'annulation "que par voie de conséquence et aucun moyen ne tend à en démontrer l'illégalité". Elle rappelle qu'une mesure de notification ne constitue pas un acte susceptible de recours et qu'une notification défectueuse ne vicie pas l'acte lui-même. La seconde partie adverse observe tout d'abord que le requérant sollicite l'annulation de plusieurs décisions administratives distinctes qui ont fait l'objet d'appels à candidatures différents et donc de procédures spécifiques. Elle indique que chacune de ces procédures fait l'objet de conditions particulières énoncées dans le cadre des mises en compétitions distinctes, lesquelles répondent à des conditions propres puisqu'il est question, d'une part, d'une procédure de recrutement et, d'autre part, d'une procédure de promotion. Selon elle, il n'existe donc, en l'espèce, pas de connexité entre les différents objets de sorte que la requête ne peut être jugée recevable qu'en son premier objet. VIII - 10.330 - 7/21 Elle relève ensuite que, ratione materiae, le requérant sollicite l'annulation de "3) (…) toute la procédure de sélection comparative publiée le 6 juillet 2016 sous la référence AFG16128", alors que "toute la procédure de sélection" ne constitue pas un acte administratif au sens de l'article 14 des lois coordonnées précitées. Elle estime qu'il appartenait au requérant de viser avec précision les décisions administratives adoptées à l'occasion de cette procédure, de sorte que la requête est irrecevable sur ce point. Elle ajoute que la partie requérante sollicite également "1) l'annulation de la mise en compétition dans la classe A4 publiée le 25 avril 2016", c'est-à-dire de la décision par laquelle l'appel à candidatures a été lancé, alors qu'un tel appel ne constitue pas, selon une jurisprudence constante, un acte susceptible de recours, et qu'en tout état de cause, les candidatures du requérant ont été déclarées recevables dans le cadre des deux appels à candidatures auxquels il a postulé. Elle en conclut que l'acte attaqué ainsi identifié constitue un acte préparatoire qui ne lui a causé aucun grief et que, partant, le recours est irrecevable à ce propos. Elle soulève encore une exception d'irrecevabilité ratione temporis parce la décision constatant son échec lui a été notifiée par un courrier daté du 11 octobre 2016, transmis le 12 octobre et réceptionné le 13 octobre suivant, qui indiquait les voies de recours, de sorte que la requête devait être déposée au plus tard le lundi 12 décembre 2016 sur la plate-forme électronique du Conseil d'État, alors que bien que datée du 10 décembre 2016, elle ne l'a été que 14 décembre suivant. Elle ajoute que "pour […] autant que de besoin, même si l'annulation de cette décision n'est pas sollicitée par la partie requérante, [elle] observe en ce qui concerne la procédure portant les références AFG16128, que la décision notifiée sur le compte «Mon Selor» de la partie requérante en date du 8 septembre 2016 portait effectivement mention des voies de recours". Elle estime donc qu' "à supposer que la requête en annulation puisse être interprétée en ce sens que l'annulation de cette décision est également postulée, encore conviendrait-il de constater que la requête en annulation datée du 10 décembre 2016, déposée sur la plate-forme électronique en date du 14 décembre 2016 est tardive et donc irrecevable ratione temporis". Enfin, elle estime que le requérant ne dispose pas d'intérêt au recours dès lors que la mise en compétition publiée au Moniteur belge du 25 avril 2016 n'a donné lieu à aucune nomination et qu'il n'a pas sollicité l'annulation de la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le SELOR a décidé de rejeter sa candidature. Elle estime que comme cette décision est devenue définitive, il n'a pas intérêt à son recours en ce qu'il vise la sélection comparative de conseillers généraux législation (AFG16128) publiée le 6 juillet 2016 au Moniteur belge. VIII - 10.330 - 8/21 Le requérant réplique, en ce qui concerne la connexité, qu'un examen de recrutement de niveau A4 ne peut exister que si concomitamment un examen de promotion (et de mobilité) est aussi organisé. Il expose qu'une seule et même épreuve (entretien) était organisée pour l'examen de promotion et l'examen de recrutement et de mobilité "et ce malgré les apparences trompeuses des convocations", qu'il y avait un seul et même "jury bancal", et une seule et même note pour l'épreuve. Pour démontrer la connexité, il fait référence à : - la confusion de l'administration entre le recrutement et la promotion au niveau des conditions d'admissibilité; - la motivation de la première décision qui est communiquée lors de la seconde; - la confusion entre les seuils de réussite des deux procédures; - l'absence supposée d'examen de promotion en juillet; - un seul jury; - un seul examen "pour des candidates d'épreuve différentes"; - une seule nomination possible pour cette seule fonction. Selon lui, "il est difficile de comprendre et d'appréhender le dossier en scindant celui-ci ou en isolant les procédures". Il soutient que l'administration a scindé un examen en deux procédures et que, d'une procédure unique, elle a fait deux procédures connexes. Il estime que cette violation de l'article 6bis du statut des agents de l'État ne peut entraîner une multiplication des recours ni une irrecevabilité. Il précise qu'il concentre son recours sur l'annulation de l'épreuve commune aux deux procédures, et accessoirement sur les actes préparatoires la précédant et ceux qui en découlent. Il ajoute que la circonstance qu'il y a différentes procédures avec des conditions qui leur sont propres est un fait acquis mais que ces différentes procédures aboutissent au final à une seule et même nomination au grade A
- Il estime que les procédures auraient dû prévoir le cas de concurrence entre un lauréat à la promotion et un lauréat au recrutement ou à la mobilité et que c'est, selon lui, la raison pour laquelle l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'État exige une simultanéité, voire un seul examen qui est alors un examen de recrutement (art. 6bis, alinéa 6). Il soutient que "la seule question est de savoir si des conditions différentes peuvent être prévues entre la promotion/mobilité et le recrutement sans discrimination" et indique qu'en l'espèce, les conditions sont différentes entre la promotion et la mobilité/recrutement, ce qui n'est pas acceptable. Il constate aussi que seules les procédures de promotion et de mobilité interne peuvent être étendues au recrutement et qu'en aucun cas une procédure de promotion ne peut être élargie à la mobilité et au recrutement selon l'article 6bis précité. Or il souligne qu'en l'espèce, seule la procédure de promotion était initialement prévue et qu'in fine, "trois procédures sont menées de front et finissent en même temps par une seule nomination". Il souligne encore qu'en ce qui concerne l'entretien à présenter VIII - 10.330 - 9/21 dans le cadre des deux procédures, il était convoqué le même jour à deux heures différentes et à deux endroits différents à une heure d'intervalle mais que les deux convocations furent dans les faits rassemblées en une seule et les deux examens en un, ce qui démontre la connexité. En ce qui concerne la recevabilité ratione materiae, il indique qu'il demande l'annulation de la procédure de recrutement. Il soutient que l'appel aux candidats de juillet 2016 viole celui d'avril et "condamne à l'échec les candidats d'avril et ceci pour les deux sélections qui sont évaluées par un même entretien". Quant à l'irrecevabilité ratione temporis, il fait valoir que, concernant le recours en annulation de la promotion, il est introduit dans le délai prévu à l'article 53bis du Code judiciaire, que la remise à la poste date du mercredi 12 octobre, que le délai a commencé à courir le troisième jour ouvrable soit le lundi 17 octobre et que le soixantième jour était le 15 décembre
- Concernant le recours en annulation du recrutement, il indique que la communication des résultats sur le site MySelor "sans point ni la moindre motivation par un mail anonyme dissocié des voies de recours sans rappel des formes et délais à respecter n'est pas une notification valable" et qu'il convient donc d'appliquer l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il précise qu'il demande l'annulation de cette décision comme cela ressort du vingt-deuxième moyen, qu'il n'a pris connaissance de la fin de la procédure qu'en janvier 2017 et qu'il n'a également pris connaissance de son intérêt à l'annulation que lorsqu'il lui fût confirmé en octobre qu'il n'était pas le lauréat de la procédure de promotion. S'agissant de son intérêt, il estime que l'administration joue sur les mots puisque M. C. a été admise au stage dans l'emploi convoité à la suite de la procédure de recrutement. Selon lui, cette nomination n'a été possible qu'en raison de l'échec de la procédure de promotion. Il indique aussi qu'il conteste forcément la décision du 8 septembre 2016 par laquelle le SELOR a décidé de rejeter sa candidature et que la partie adverse l'a bien compris puisqu'elle estime qu'il n'y a pas de connexité. Il ajoute que son intérêt au recours est évident puisqu'évincé des deux procédures, il perd tous les avantages liés à la fonction A4 dont l'augmentation de revenus et la possibilité de promotion future, ce qui entraîne une diminution de ses futurs droits à la pension, et de s'épanouir à la tête d'une équipe performante. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que la seconde partie adverse tente de faire croire à une absence de connexité entre les procédures de promotion et de recrutement, contrairement à ce qu'elle a plaidé lors de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt n° 240.738 du 19 février 2018, et qu'en niant la connexité, la première partie VIII - 10.330 - 10/21 adverse "avoue la violation de l'article 6bis de l'arrêté royal précité". Il indique que son intérêt réside précisément dans le fait qu'aucune nomination n'est intervenue. Quant à la recevabilité ratione materiae, il indique que l'élargissement illégal de la procédure de promotion (avril) au recrutement et à la mobilité interne préjuge de la réussite des candidats inscrits en avril parce que le poste pourra être attribué à des candidats qui ne s'y étaient pas inscrits dans le délai prévu. Il estime que les deux procédures sont "un simulacre" et dénonce une "volonté soit de favoriser Madame C., soit de défavoriser les autres". Il relève qu'aucun examen de promotion ne fut organisé avec le recrutement de juillet, ce qui lui a porté préjudice, et rejoint le rapport de l'auditeur rapporteur en ce qui concerne la perte de la possibilité de présenter un entretien et d'y faire valoir ses titres et mérites. Il ajoute qu'aucune demande d'autorisation n'a été introduite en ce qui concerne l'examen de recrutement, et observe que le président du comité de direction "entend donner priorité aux candidats déjà statutaires ce qui veut dire que (lui), en ayant eu plus de 50 %, devait être nommé A4". En ce qui concerne la recevabilité ratione temporis, il revendique l'application de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État et fait valoir que "comme les procédures sont liées, la procédure de recrutement est également dans le délai normal requis". Il ajoute que concernant les examens de promotion, un recours contre la liste des lauréats est prévu à l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État et que la requête contre l'examen (avril) n'est donc pas tardive puisqu'un recours prévu par la loi contre la liste des lauréats des examens de promotion fut introduit dans les dix jours ouvrables de la notification de la décision d'échec. Il estime que la décision du président de ne pas accepter le recours interne fait naître le délai de recours au Conseil d'État et que comme il ne porte pas les mentions légales faisant courir le délai de soixante jours, "il sera donc fait à nouveau application de l'article 19, al. 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État" et que "pour éviter de conforter l'administration dans sa tentative de flouer les candidats statutaires en affectant de vice la procédure de promotion pour qu'elle soit seule annulée, les délais ne doivent courir que lorsque le dernier acte de la dernière procédure est posé". Il fait encore valoir que la procédure de promotion de juillet connexe à la procédure de recrutement devrait pouvoir lui ouvrir des délais de recours identiques. En ce qui concerne son intérêt, il estime que "tout a été fait pour qu'aucun lauréat ne puisse émerger de cette promotion", que "les éléments ont été enchaînés de telle façon que les candidats ne pouvaient pas réussir l'examen de VIII - 10.330 - 11/21 promotion" et qu'il a été désavantagé lors de la promotion. Il revient sur le fond du recours. En réponse au rapport de l'auditeur rapporteur, il indique que les procédures étant liées, il "[est] aussi dans le délai normal pour le recrutement et, subsidiairement, "à l'inverse puisque le recours contre la procédure de recrutement est introduit valablement dans les délais et que les procédures restent liées malgré la violation de l'article 6bis, le recours contre la promotion est aussi recevable". Il estime que "la procédure fut clôturée ou non par une décision du Ministre, le recours introduit dans le délai légal est et reste valable". En ce qui concerne l'annulation de toute la procédure de sélection comparative AFG16128, il observe que chacune de ses étapes viole les droits des candidats inscrits en avril "en ce et y compris les actes préparatoires de juillet", et qu'il en va ainsi de l'appel aux candidats jusqu'à la nomination au poste de conseiller général. Il cite des extraits du rapport du médiateur fédéral et critique l'attitude adoptée par la partie adverse qu'en substance, il estime non objective. Il maintient qu'il a intérêt au recours parce que le nombre de lauréats était fixé à cinq maximum et que la liste des lauréats n'en comprend finalement qu'un seul et que son intérêt était d'appartenir à cette liste de lauréats dont il "fut exclu de manière fautive". Il conteste que son recours serait dirigé uniquement contre la décision d'échec et précise que "la procédure d'avril reste aussi visée". Dans son dernier mémoire, la seconde partie adverse rappelle qu'à l'appui de son mémoire en réponse, elle contestait que le recours en annulation était dirigé contre la décision d'échec du 8 septembre 2016 et réitère l'absence de connexité entre celle-ci et le premier acte attaqué. Elle produit, pour la première fois à ce stade de la procédure, une page imprimée du lien vers lequel renvoie selon elle la notification du 8 septembre 2016 dont il ressort que les modalités de recours seraient indiquées. Elle rappelle le caractère d'ordre public de la recevabilité du recours en annulation et revendique un arrêt n° 191.007 du 2 mars 2009 selon lequel elle doit être vérifiée à la lumière de tous les éléments pertinents, quel que soit le stade de la procédure auquel ils ont été produits. V.
- Appréciation Avant de se prononcer sur la connexité des actes attaqués, il convient d'examiner préalablement si ceux-ci sont susceptibles de faire l'objet d'un recours. En l'espèce, en ce qui concerne le premier objet du recours (la mise en compétition du 25 avril 2016 et la décision d'échec du 11 octobre 2016), une mise en compétition est assimilable à une déclaration de vacance d'emploi et un appel à VIII - 10.330 - 12/21 candidatures qui sont des actes préparatoires non susceptibles de recours. Son illégalité peut donc être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la nomination ou le refus de nomination qui constitue l'acte final de la procédure. Il en va d'autant plus ainsi en l'espèce que le requérant ne prétend pas que cette mise en compétition poserait des conditions qui limitent l'accès à la fonction vacante et qui seraient de nature à lui faire directement grief. L'échec du requérant à la mise en compétition du 25 avril 2016 lui a été notifié par courrier du 11 octobre
- Aucune pièce du dossier administratif des parties adverses ne permet de considérer que cette notification aurait été effectuée par un courrier recommandé contre accusé de réception ou par un pli recommandé simple. Dès lors, l'article 4, § 2, du règlement de procédure ne peut s'appliquer. En cas de notification par pli simple, il y a lieu de se référer, par analogie, à l'article 53bis du Code judiciaire qui prévoit que lorsque la notification est effectuée par un pli recommandé ou par un pli simple, le délai commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. En l'espèce, le requérant indique lui-même avoir réceptionné le courrier précité le 13 octobre 2016, apportant ainsi une preuve contraire telle que visée à l'article 53bis précité. Le délai a donc commencé à courir le 14 octobre 2016 pour s'achever le 12 décembre
- La requête, introduite le 14 décembre 2016, est donc tardive. En outre, il ressort du dossier administratif de la première partie adverse que la procédure de promotion mise en œuvre par la mise en compétition du 25 avril 2016 a été clôturée par une décision du ministre des Finances du 28 octobre
- Si aucune pièce n'établit que cette décision a été notifiée au requérant, celui-ci a pu en prendre connaissance lors du dépôt du mémoire en réponse de la première partie adverse le 21 février 2017 mais n'a introduit aucun recours à son encontre, de sorte qu'elle est devenue définitive. Le recours est irrecevable en son premier objet. Il a été précisé plus haut que le Conseil d'État est sans compétence pour se prononcer sur le deuxième objet du recours. En ce qui concerne le troisième objet, (toute la procédure de sélection comparative publiée le 6 juillet 2016 sous la référence AFG16128), vu les termes utilisés par le requérant, qui se défend sans l'assistance d'un avocat, il convient de faire preuve de bienveillance et de considérer qu'il conteste à la fois l'appel aux candidats du 6 juillet 2016, la décision d'échec du 8 septembre 2016 et la liste des lauréats. Comme cela a été relevé ci-avant, un appel à candidatures constitue un acte préparatoire non susceptible de recours dont l'illégalité peut être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre la nomination ou le refus de nomination final. Le recours VIII - 10.330 - 13/21 est donc irrecevable en ce qu'il vise l'appel à candidatures. Il en va de même, à défaut d'intérêt, en ce qu'il concerne la liste des lauréats dès lors que le nombre de lauréats était fixé à cinq maximum et que la liste n'en comprend finalement qu'un seul. En ce qui concerne la décision d'échec, le requérant a reçu le 8 septembre 2016, à quelques minutes d'intervalle, deux courriels du SELOR l'informant que ses résultats à la procédure de sélection AFG16128 se trouvaient dans son dossier en ligne "Mes procédures de screening". Selon le premier courriel de 13 heures 07, le requérant avait "réussi" tandis que selon le second envoyé à 13 heures 45, il avait "raté Module 2.2 - A4" soit, au regard du règlement de sélection, l'épreuve "2.
- Event 2 : Entretien + cas pratique" du "screening spécifique à la fonction". Comme cela ressort de la pièce 15 de son dossier, le second courriel contenait un lien vers une page intitulée "possibilités de recours" qui, d'après le mémoire en réplique, reprend l'indication du recours au Conseil d'État sans cependant donner de détails sur les délais et les formalités y afférentes. Aucun document déposé par les parties adverses ne permet d'infirmer ce constat. La pièce 14 déposée par la seconde partie adverse à l'appui de son dernier mémoire indique certes les modalités de recours au Conseil d'État, mais, contrairement au lien référencé dans le courriel précité, ce texte ne figure pas sous l'onglet "possibilités de recours" mais sous le lien "Résultats et feedback", et plus spécifiquement dans le titre "d'éventuelles mesures complémentaires", et est daté du 11 septembre 2018 et non pas du 8 septembre
- Il n'est donc pas établi que cette pièce révélerait les mentions auxquelles pouvait avoir accès le requérant en actionnant le lien "possibilités de recours" vers lequel le renvoyait le courriel précité. Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours est recevable ratione temporis en ce qu'il est dirigé contre la décision d'échec à la procédure AFG
- Il suit des développements qui précèdent que le recours est recevable uniquement en ce qu'il poursuit l'annulation de la décision d'échec du 8 septembre
- V.
- Éléments nouveaux invoqués dans le dernier mémoire de la première partie adverse La première partie adverse indique que bien que s'étant porté candidat à un emploi de conseiller général législation dont l'avis a été publié au Moniteur belge du 17 novembre 2017 (AFG17261), similaire à celui ayant fait l'objet de la procédure AFG16128 qui a donné lieu à la décision d'échec contestée, le requérant a VIII - 10.330 - 14/21 abandonné cette nouvelle procédure de sélection comparative en refusant de présenter l'épreuve orale en raison de l'absence de représentants des syndicats. Elle revendique le "caractère en tout point comparable de ces emplois" sur la base des éléments suivants : • les cinq tâches mentionnées sous le titre "contenu de la fonction" dans la sélection AFG17261 sont identiques à celles qui sont reprises dans le "contenu de la fonction" de la sélection AFG16128; • les compétences requises, tant comportementales que techniques, se retrouvent dans les deux procédures; • les conditions de participation sont également similaires, tant quant au diplôme que quant à l'expérience requis; • les conditions de travail et d'affectation sont identiques; • le déroulement des épreuves et le contenu des tests respectifs sont également similaires. Elle en conclut que "le requérant ayant ainsi bénéficié d'une chance d'être nommé à une fonction identique au sein de la même administration mais ayant renoncé de son propre chef à poursuivre sa participation à la procédure de sélection AFG17261, il ne justifie plus d'aucun intérêt au présent recours". V.
- Appréciation L'échec à la procédure de sélection AFG16128 fait grief au requérant qui est dès lors recevable à contester celui-ci, indépendamment de la circonstance qu'il aurait pu bénéficier d'une autre fonction similaire, la première partie adverse ne contestant pas l'affirmation du requérant selon laquelle cette procédure concernait des fonctions et un examen différents de la procédure litigieuse. VI. Deuxième moyen VI.
- Thèses des parties Le deuxième moyen est pris de l'absence de simultanéité des épreuves de promotion et de mobilité et donc de la violation de l'article 6bis, alinéa 2, du statut des agents de l'État ainsi que de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti. En substance, le requérant rappelle le prescrit de l'article 6bis précité qui prévoit une simultanéité entre les procédures de promotion et de mobilité interne. Il relève qu'il est certain que l'avis publié en juillet prévoit la mobilité, et il invoque une violation de la simultanéité réglementairement imposée parce que la notification de son échec se base sur le règlement publié en avril et non pas celui de juillet
- VIII - 10.330 - 15/21 La première partie adverse répond que le requérant n'a pas intérêt au moyen dès lors qu'il a pu valablement s'inscrire aux deux procédures. La seconde partie adverse précise qu'en l'espèce, il a été procédé à une procédure de promotion, lancée par l'appel à candidature du 25 avril 2016, ouverte uniquement aux membres du personnel de classe A3, et qu'en outre, une procédure de recrutement et de mobilité (dès lors que des fonctionnaires fédéraux dotés de la classe A3 ou A4 sont également admis) a été lancée par un appel à candidatures publié au Moniteur belge du 6 juillet
- Elle estime qu'elle a par conséquent respecté l'article 6bis, alinéa 3, précité, qui permet pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure sans se limiter aux agents de l'État du service public fédéral concerné, de recourir en même temps au recrutement. Dans leurs derniers mémoires respectifs, la seconde partie adverse renvoie à son mémoire en réponse et la première partie adverse maintient que le requérant n'a pas intérêt au moyen dès lors qu'il a pu valablement s'inscrire aux deux procédures de sélection, puisque l'absence de simultanéité de la procédure de promotion lancée le 25 avril 2016 et de la procédure de recrutement/mobilité lancée le 6 juillet 2016 ne lui a pas causé grief. Elle estime que la circonstance qu'un seul et même entretien aurait été organisé dans le cadre des deux procédures est à cet égard d'autant plus indifférente que son échec à l'entretien de fonctionnement général se fonde sur le procès-verbal de la sélection AFG
- Elle en conclut que s'il a perdu la possibilité de présenter un entretien, ce n'est pas dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision d'échec qui est le seul objet recevable de son recours selon l'auditeur rapporteur, mais dans le cadre de la procédure de promotion IJU
- VI.
- Appréciation L'article 6bis, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, précité, tel que modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012 portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l'État, dispose comme suit: " Le ministre compétent ou le président du comité de direction détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure. Dans le cas d'un emploi dans les classes A2 à A5, il est recouru : - soit simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure; - soit uniquement à la promotion à la classe supérieure des agents de l'État du service public fédéral concerné. Toutefois, pour les emplois dans les classes A2 à A4, lorsque le choix est fait d'ouvrir l'emploi simultanément à la mobilité et à la promotion à la classe supérieure sans se limiter aux agents de l'État du service public fédéral concerné, VIII - 10.330 - 16/21 le ministre compétent ou le président du comité de direction peut aussi recourir en même temps au recrutement. L'emploi peut toujours être attribué par accession au niveau supérieur, s'il est susceptible d'une telle attribution. Pour les classes A3 et A4, il ne peut pas être fait exclusivement appel au recrutement. Pour la classe A2, par dérogation à l'alinéa 2, il peut être fait appel exclusivement au recrutement. Lorsque l'emploi est attribué conformément aux règles prévues en matière de recrutement, il est exigé des candidats une expérience utile à la fonction de six ans pour la classe A3 et de 9 ans pour la classe A4". Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal précité du 30 septembre 2012 précise que : " Pour la promotion à la classe supérieure, le choix est donné soit de conserver la procédure actuelle, c'est-à-dire la promotion au sein du service public fédéral ou de l'organisme concernés, soit de recourir en même temps à la mobilité (vers la même classe, par exemple de A3 dans un SPF vers A3 dans un autre SPF) et à la promotion pour l'ensemble des agents de la fonction publique fédérale administrative. […] Cette procédure nouvelle peut être élargie. L'élargissement a pour effet qu'outre la mobilité et la promotion ouverte à tous les agents, la procédure est ouverte, en même temps, au recrutement. Il s'agit d'une décision. [...] Le principe général est que le ministre ou le fonctionnaire dirigeant (le président du comité de direction dans un SPF) choisit librement la procédure [...]". Dans l'arrêt n° 240.737 du 19 février 2018, invoqué par le requérant, le Conseil d'État a jugé ce qui suit au regard de ces prescriptions: " Il en résulte que l'ouverture d'un poste relevant de la classe A4 peut s'effectuer soit par promotion interne, soit par promotion interne et promotion par mobilité, soit par promotion interne, promotion par mobilité et par le recrutement externe, mais qu'en tout état de cause, la promotion interne ne peut être exclue. En l'espèce, il résulte du dossier administratif qu'au mépris de ce qui précède, le service de recrutement du SPF Finances a précisé que «cette procédure (AFG16128) est bien une procédure de sélection externe et non une procédure de promotion». Les termes précis de l'article 6bis, précité, imposent en outre qu'il soit le cas échéant recouru à ces différentes procédures «simultanément» et «en même temps», de sorte qu'en l'espèce, la sélection comparative devait être ouverte, en même temps, à la promotion interne (à savoir aux agents de classe A3 du SPF Finances), à la mobilité (agents de classe A3 et A4 des autres SPF fédéraux) et au recrutement externe, ce qui n'a pas été le cas. La circonstance qu'une «mise en compétition» a été ouverte par le SPF Finances par une publication au Moniteur belge du 25 avril 2016 ne bouleverse pas ce constat. D'une part, il n'est pas établi que cette mise en compétition, qui vise entre autres «l'emploi auquel est attaché la fonction de Conseiller général législation (classification de fonction: IJU067) auprès de l'Administration générale de la VIII - 10.330 - 17/21 Trésorerie (Administration Financement de l'État et des Marchés financiers)» concerne précisément la «sélection comparative de conseillers généraux législation [...] pour le SPF Finances (AFG16128)» dont le requérant a été écarté par l'acte attaqué, et dont la partie adverse reconnaît, dans ses écrits de procédure, la «particularité» qui exige un «haut niveau d'expertise technique» de sorte que la sélection comparative du 6 juillet 2016 vise à «ouvrir un profil ciblé et spécifique afin de toucher le bon groupe cible de candidats». D'autre part, ces procédures ont été publiées à un mois et demi d'intervalle et les candidatures afférentes à la sélection comparative du 25 avril 2016 ne pouvaient être introduites que jusqu'au 6 mai 2016 de sorte qu'au jour de la publication de la sélection comparative du 6 juillet 2016 dont le requérant a été écarté, cette procédure était expirée depuis un mois. Il ne peut donc être question en l'espèce de procédures simultanées, contrairement à ce qu'allègue la partie adverse." Il résulte de cet arrêt, dont l'autorité de chose jugée s'impose erga omnes, que la procédure de promotion publiée le 25 avril 2016 et la procédure de recrutement/mobilité publiée le 6 juillet 2016 ne peuvent être considérées comme des procédures simultanées. L'entretien du 7 septembre 2016 ne pouvait donc pas être commun à ces deux procédures. L'arrêt précité estime également que l'article 6bis du statut des agents de l'État a été méconnu puisque la procédure lancée en juillet 2016 devait également être ouverte, par promotion, aux candidats du SPF Finances disposant de la classe A
- Certes, le requérant a pu s'inscrire valablement aux deux procédures, sa candidature a été, dans les deux cas, jugée recevable et il a pu prendre part aux différentes épreuves. Cela ne signifie cependant pas que l'absence de simultanéité dans le cadre de la seconde procédure lancée en juillet 2016 ne lui a pas causé grief. En effet, le requérant soutient, sans être contredit par les parties adverses, que les deux procédures ont été menées de front et qu'elles n'ont, en réalité, procédé qu'à un seul entretien "commun" pour les deux procédures le 7 septembre
- Il ressort à ce propos du dossier administratif que, par un courriel du 25 août 2016 ayant pour objet "Convocation entretiens - Sélection "conseiller général Législation (AFG16128) + Promotion «conseiller général Législation»", la première partie adverse précisait ce qui suit au requérant : " […] Dans le cadre des procédures de sélection et de promotion mentionnées en objet, vous êtes invité à vous présenter au Complexe North Galaxy B19 le 07/09/2016 à 14h. Votre entretien de sélection et de promotion auront lieu le même jour, l'entretien de sélection précèdera celui de promotion. L'entretien de sélection est précédé d'une épreuve écrite. Cette épreuve commence à 14h. [...]". VIII - 10.330 - 18/21 Le requérant répond par un courriel du 30 août suivant qu'il est "également convoqué par Selor [...] ce jour-là à 14h00… Pour ce qui semble le même examen [...]". La première partie adverse lui précise alors que "comme mentionné dans mon précédent mail, vos entretiens de sélection et de promotion auront lieu le même jour, l'entretien de sélection (débutant à 14h) précèdera celui de promotion. Le système Selor ne permettant pas d'intégrer les deux procédures en une seule, vous remarquez, pour le moment, uniquement la procédure de sélection et non celle de promotion. Nous nous sommes donc organisés pour que ces deux procédures soient organisées le même jour et l'une après l'autre. Pour des raisons pratiques, les deux convocations présentent la même heure de début. [...]". Même s'il a été indiqué au requérant que l'entretien de sélection précéderait celui de promotion, il s'avère qu'il a formulé, le 12 septembre 2016, des remarques concernant le déroulement de l'entretien du 7 septembre 2016, dénonçant notamment que "le candidat passant un examen de promotion tandis que d'autres passent un examen de sélection, est désavantagé". La première partie adverse lui répond en ces termes : - "[…] Nous avons bien reçu vos remarques. Pour la sélection AFG16128, afin d'assurer un traitement efficace et afin de respecter la procédure, nous vous invitons à introduire une plainte auprès de Selor. […] En ce qui concerne la procédure de promotion, les résultats n'ont pas encore été validés par le comité de direction du SPF Finances. Dès que ces résultats seront validés, vous pourrez communiquer vos remarques au service de promotion compétent". - "Pour la promotion, je transmets votre demande au service promotion. Pour la sélection, je ne peux joindre vos remarques au PV, vous devez passer par Selor". Par ailleurs, dans son exposé des faits, la première partie adverse indique que "le 25 août 2016, le requérant est convoqué pour la deuxième phase de l'évaluation du fonctionnement général, à savoir un entretien, fixé le 7 septembre 2016 (pièce n° 7). Il ressort du procès-verbal signé le 8 septembre 2016 que le requérant obtient 30/60 alors que le score de 36/60 est requis (pièce n° 8). Aucun des deux candidats encore en lice dans la procédure de promotion (IJU067) n'obtenant un score suffisant, l'Administrateur général de la Trésorerie adresse, le 14 septembre, une note au Comité de direction dans laquelle il propose la clôture de VIII - 10.330 - 19/21 la procédure de promotion, pour qu'il puisse ensuite être utilement recouru à la sélection comparative (recrutement) pour l'attribution de l'emploi dont question (pièce n° 9)". Il suit de cet exposé des faits que l'échec du requérant à l'entretien de fonctionnement général se fonde sur le procès-verbal de la sélection AFG16128, repris à la pièce n° 8 de son dossier administratif. Il résulte de ces éléments que le moyen peut être retenu en ce qu'il allègue qu'un seul et même entretien a eu lieu dans le cadre des deux procédures pourtant réglementairement distinctes. Le requérant ayant par conséquent perdu la possibilité de présenter un entretien, il a bien intérêt au deuxième moyen, lequel est fondé. VII. Autres moyens L'annulation pouvant être prononcée sur la base du deuxième moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête. VIII - 10.330 - 20/21 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 8 septembre 2016 constatant l'échec du requérant à la procédure de sélection comparative publiée le 6 juillet 2016 sous la référence AFG16128, est annulée. La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les parties adverses supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, à concurrence de 100 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mai deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.330 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.369 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div