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Arrêt 244370 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 02/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.370 No Rôle: A. 223895/VIII-10680 Affaire: Arrêt 244370 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 23:07 Fiche Arrêt no 244.370 du 2 mai 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.370 du 2 mai 2019 A. 223.895/VIII-10.680 En cause : BURDA Marcelo, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2017, Marcelo BURDA demande l'annulation de "la décision prise par la Ville de Bruxelles le 25 septembre 2017 de ne pas retenir sa candidature pour le poste de maître assistant à titre temporaire dans le cours «informatique de gestion» à la Haute École Francisco Ferrer pour l'année académique 2017-2018" ainsi que de "la désignation de Monsieur QUATRESOOZ intervenue à la même date qui a été affecté aux fonctions auxquelles le requérant a postulé". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.680 - 1/16 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine WILMET, loco Me Eliot HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Faits
  2. Le requérant indique qu'au cours de l'année scolaire 2016-2017, il enseigne en qualité de maître-assistant à la Haute École Francisco Ferrer, dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. Ses fonctions consistent en un remplacement dans une fonction non vacante comme professeur pour 1/10e de charge dans le cours "informatique de gestion" et 5/10e de charge pour le cours "électricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications". Sa charge d'enseignement prend fin le 30 juin
  3. Entre-temps, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge du 19 janvier 2016, pour l'année académique 2017-
  4. Le requérant expose qu'il postule aux fonctions suivantes en vue de poursuivre ses fonctions au cours de l'année scolaire 2017-2018 : VIII - 10.680 - 2/16 - Professeur d'électricité, électronique, informatique industrielle, e télécommunication (5/10 ); - Professeur d'informatique de gestion (2/10e).
  5. Par une lettre du 1er juin 2017, la partie adverse accuse réception des candidatures et lui communique un classement en termes d'ancienneté. Il en ressort qu'il est classé premier pour la fonction de professeur d'informatique et second pour la fonction de professeur d'électricité. Le requérant précise qu'il n'a ensuite plus reçu de nouvelles de ses candidatures.
  6. Le 24 août 2017, le conseil du requérant interpelle le pouvoir organisateur afin de connaître l'issue de cette procédure. Des rappels sont adressés les 31 août et 5 septembre
  7. Par un courrier du 6 septembre 2017, la partie adverse répond dans les termes suivants : " […] En date du 1er juin 2017, j'ai fait parvenir à Monsieur BURDA une lettre officielle reprenant son classement dans les cours auxquels il a présenté sa candidature. Le classement favorable qu'il a obtenu est uniquement basé sur des critères d'ancienneté. Ce courrier clôturait la procédure d'appel parue au Moniteur belge. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après cette lettre. Les directions du Technique et du Paramédical ont ensuite convoqué Monsieur BURDA le 28 juin 2017, pour lui faire un rappel des carences observées en 2016- 2017 et lui signifier qu'il n'aura pas d'attributions pour 2017-
  8. Cette réunion a eu lieu et Monsieur BURDA a donc bien été informé de sa situation pour l'année académique à venir. Voici un résumé des faits constatés concernant Monsieur BURDA en 2016-2017 : - Problèmes de communication (écrite et orale) récurrents avec l'équipe pédagogique et les étudiants; - Observation de laxisme et de manque d'autorité pendant les cours; - Incidents pendant les examens de janvier 2017 en section Techniques graphiques et en mai 2017 en section Électronique, notamment en matière de points et de modalités d'évaluation non respectées; - Mécontentement des étudiants entraînant le dépôt de deux courriers de plainte (30 mars 2017 et 22 mai 2017) signée par de nombreux étudiants; - Aucune remise en question et répétition des erreurs pédagogiques malgré plusieurs entretiens effectués par la direction pour tenter d'accompagner l'enseignant dans sa pratique pédagogique. Les différents documents afférents à ces évaluations négatives sont à disposition à l'HEFF, sur demande à adresser à la Directrice-Présidente. […]". VIII - 10.680 - 3/16
  9. Le requérant indique qu'il ne conteste pas avoir eu une discussion le 28 juin 2017 avec des membres de la Haute École, mais précise que "cette réunion n'a cependant jamais été présentée comme une évaluation" et qu'il "n'a d'ailleurs pas reçu les documents invoqués contre lui par la ville de Bruxelles à l'appui de sa position".
  10. À la suite de ce courrier, le requérant expose qu'il prend connaissance de l'horaire de l'année scolaire 2017-2018 et apprend que le cours convoité d'informatique de gestion a été attribué à Olivier QUATRESOOZ, pourtant moins bien classé que lui.
  11. Le 12 septembre 2017, il introduit une requête en annulation et en suspension d'extrême urgence contre le "refus implicite de le désigner, évoqué par la lettre de la ville de Bruxelles du 6 septembre 2017 […], par laquelle il lui est signifié qu'il n'accéderait à aucune fonction d'enseignement au sein de la HAUTE ÉCOLE FRANCISCO FERRER au cours de l'année scolaire 2017-2018", et contre "la désignation de Monsieur Olivier QUATRESOOZ, survenue à une date non identifiée, qui a été affecté aux fonctions auxquelles il a postulé" et demande aussi la suspension et l'annulation "de l'évaluation négative générale dont se prévaut la première partie adverse".
  12. Par une délibération du 14 septembre 2017, le conseil d'administration de la Haute École Francisco Ferrer formule une proposition motivée dont il ressort qu'Olivier QUATRESOOZ est pressenti pour les fonctions de maître- assistant en informatique de gestion.
  13. Par un arrêt n° 239.172 du 21 septembre 2017, le Conseil d'État a rejeté le recours en suspension d'extrême urgence susvisé, d'une part, parce que les fonctions convoitées n'étaient pas encore attribuées et, d'autre part, pour défaut d'extrême urgence. Un arrêt n° 241.167 du 29 mars 2018 a décrété le désistement, le requérant n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
  14. Par une délibération de son conseil communal du 25 septembre 2017, la partie adverse décide de ne pas retenir la candidature du requérant pour le poste de maître-assistant à titre temporaire dans le cours "informatique de gestion" à la Haute École Francisco Ferrer pour l'année académique 2017-
  15. Cette décision est motivée comme suit : " […] Attendu que M. QUATRESOOZ, né le 31 mars 1966, a été classé 3ème ex-æquo dans le classement établi sur base de l'ancienneté pour le cours «Informatique de gestion»; VIII - 10.680 - 4/16 Attendu que M. QUATRESOOZ est titulaire du grade académique d'ingénieur civil mécanicien et électricien avec grande distinction, délivré par l'Université Libre de Bruxelles le 15/07/1989, qu'il est titulaire d'un Master of Business Administration avec la plus grande distinction, délivré par l'Université de Berkeley, qu'il a été assistant de cours à l'Université de Berkeley d'août 1990 à juin 1993, qu'il a une expérience internationale de plus de vingt ans en consultance informatique et qu'il a publié des articles dans des revues informatiques belges et françaises; Attendu que M. BURDA, né le 6 novembre 1969, diplômé en Sciences actuarielles, a certes été classé 1er au classement établi sur base de l'ancienneté pour le cours «informatique de gestion»; Attendu que, toutefois, M. BURDA a déjà enseigné en qualité de maître assistant à titre temporaire à durée déterminée à la Haute École Francisco Ferrer pendant l'année scolaire 2016-2017, sous le bénéfice d'une désignation de remplacement dans une fonction non vacante, que lors de cette année scolaire il a fait preuve de plusieurs carences importantes, que ces carences sont notamment les suivantes : ● Problèmes de communication (écrite et orale) récurrents avec l'équipe pédagogique et les étudiants; ● Observation de laxisme et de manque d'autorité pendant les cours; ● Incidents pendant les examens de janvier 2017 en section Techniques graphiques (utilisation par M. BURDA d'une table de conversion de notes à la baisse (12/20 = 9/20, 11/20 = 8/20, 10/20 = 7/20) avec communication des deux notes (initiale et corrigée) à l'étudiant et décision de M. BURDA de mettre les étudiants en échec si la partie pratique de l'examen était insuffisante, sans avoir explicité cette règle dans le contrat didactique) et en mai 2017 en section Électronique (M. BURDA a décidé de fusionner deux tests pourtant programmés à une semaine d'intervalle, en prévenant les étudiants le jour même qu'il n'y aurait qu'une seule épreuve); ● Mécontentement des étudiants entraînant le dépôt de deux courriers de plainte (30 mars 2017 et 22 mai 2017) signés par de nombreux étudiants; ● Aucune remise en question et répétition des erreurs pédagogiques malgré plusieurs entretiens effectués par la direction pour tenter d'accompagner l'enseignant dans sa pratique pédagogique; Attendu qu'après examen des titres et mérites des différents candidats, il ressort que M. QUATRESOOZ dispose d'un bagage académique et professionnel plus approprié que les autres candidats pour enseigner le cours «Informatique de gestion»; Attendu que M. QUATRESOOZ Olivier réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet emploi; [...] 1° M. QUATRESOOZ Olivier [...] est désigné au scrutin secret à titre temporaire à durée déterminée, à la Haute École Francisco Ferrer, en qualité de maître- assistant dans le cours à conférer "Informatique de gestion", du 14/09/2017 au 13/07/
  16. 2° Les prestations de l'agent désigné sont fixées, pour la période précitée, à 5/10e de charge: - 1/10e de charge dans un emploi vacant et, - 4/10e de charge dans un emploi non vacant. […]". Il s'agit de l'acte attaqué. VIII - 10.680 - 5/16
  17. Par un courrier daté du 28 septembre 2017, le requérant est informé de ce que sa candidature pour le poste de maître assistant à titre temporaire pour le cours "électricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications" n'a pas été retenue. Cette décision est attaquée par le recours enrôlé sous le numéro A.223.899/VIII-10.
  18. IV. Recevabilité IV.
  19. Thèses des parties La partie adverse estime que le recours semble irrecevable rationae temporis dans la mesure où l'acte attaqué a été notifié le 29 septembre 2017 et que la requête semble avoir été introduite le 28 novembre 2017, soit après l'expiration du délai de recours. Le requérant réplique que l'acte attaqué lui a été notifié par un courrier recommandé du 3 octobre 2017 et indique que la partie adverse ne produit aucune pièce démontrant que cette notification aurait été effectuée le 29 septembre
  20. IV.
  21. Appréciation Le second acte attaqué porte la date du 28 septembre 2017 et le requérant indique dans son mémoire en réplique qu'il lui a été notifié par un courrier recommandé. Aucune pièce du dossier administratif ne permet d'établir la date à laquelle ce courrier a été envoyé au requérant et a été reçu par ce dernier. Il est donc permis d'en déduire que la notification a été effectuée par un courrier recommandé sans accusé de réception, ce que le partie adverse ne conteste pas dans sa demande de poursuite de la procédure valant dernier mémoire. Selon l'article 4, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, lorsqu'une notification est faite "par recommandé simple, le premier jour du délai pour l'introduction de la requête est le troisième jour ouvrable qui suit l'envoi du pli, sauf preuve contraire du destinataire, et ce jour est compris dans le délai". Il s'ensuit que le recours introduit en l'espèce le 28 novembre 2017 est recevable ratione temporis dès lors que l'acte attaqué n'a pu être remis au requérant qu'au plus tôt le 29 septembre 2017, lendemain de la date qui y figure. Il convient par ailleurs de constater d'office qu'il ressort du dossier administratif que le requérant a posé sa candidature pour le cours "informatique de gestion" dans le cadre "d'un appel pour des emplois vacants (articles 207 et 208 du VIII - 10.680 - 6/16 décret du 24/07/1997)" pour une désignation à titre temporaire pour 2/10e (code 2008). Or, l'acte attaqué désigne Olivier QUATRESOOZ à titre temporaire à durée déterminée à la Haute École Francisco Ferrer, pour ledit cours, pour des prestations fixées, du 14 septembre 2017 au 13 juillet 2018, à 5/10e de charge dont : - 1/10e de charge dans un emploi vacant et, - 4/10e de charge dans un emploi non vacant. Il en résulte que le requérant a uniquement intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué en ce qu'il porte nomination, pour la période précitée, à 1/10e de charge dans un emploi vacant. V. Premier moyen V.
  22. Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de bonne administration, en ce compris le devoir de minutie et de collaboration. Le requérant cite les manquements dénoncés dans l'acte attaqué et relève qu'ils auraient été constatés lors des évaluations négatives, évoquées par la partie adverse dans son courrier du 6 septembre
  23. Or, il observe que ces évaluations - dont il ignore tout du contenu - sont relatives à des charges d'enseignement différentes de celles pour lesquelles il a postulé. Par ailleurs, s'il reconnaît avoir participé à une réunion le 28 juin 2017, il "conteste formellement avoir eu connaissance de ce qu'il aurait été écarté, à cette date-là, de toute fonction au sein de la Haute École Francisco Ferrer pour l'année 2017-2018". Il ajoute que les informations le concernant figurant dans la décision attaquée sont inexactes puisqu'il fait valoir quatorze années d'expérience en enseignement et recherche à l'ULB, que, dans le cadre de cette expérience, il a été chercheur en pédagogie de la physique durant deux ans et également chargé d'exercices pour la Faculté des Sciences. Selon lui, il appartenait à la partie adverse de prendre en compte ces éléments dont elle avait parfaitement connaissance, avant d'adopter la décision attaquée et ce d'autant plus qu'il était classé premier en terme d'ancienneté. Il réplique que les enseignants engagés à titre temporaire durant une durée déterminée font l'objet d'un rapport au plus tard à l'issue de la session d'examen de juin conformément à l'article 217 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et que ce rapport doit être communiqué à l'intéressé qui doit être entendu VIII - 10.680 - 7/16 par le collège de direction. Il indique qu'il a découvert, à l'occasion du recours en suspension d'extrême urgence, l'existence d'un rapport sur ses prestations de l'année 2016-
  24. Il soutient que la décision attaquée, en ce qu'elle se fonde sur ces constats qui ne lui ont pas été communiqués de manière utile ne lui permet pas de comprendre ses motifs. Il ajoute que, par un courrier du 1er juin 2017, il a appris qu'il était classé premier pour le poste convoité et que ce n'est qu'après avoir été interpelé à plusieurs reprises que le directeur général l'a informé, le 6 septembre 2017, qu'il n'aurait aucune attribution pour 2017-2018, de sorte qu'il a été mis devant le fait accompli, sans pouvoir se défendre contre les manquements reprochés. Il s'interroge sur la pertinence de l'examen des titres et mérites permettant de conclure que "M. QUATRESOOZ dispose d'un bagage académique et professionnel plus approprié que les autres candidats pour enseigner le cours «Informatique de gestion»", et estime que les éléments positifs de sa candidature n'ont pas été soigneusement examinés puisqu'outre le fait qu'il a été classé en première position pour le poste convoité, il fait valoir une longue expérience comme chercheur et enseignant à l'ULB, alors que l'acte attaqué est uniquement motivé par les carences relatées par la partie adverse durant l'année 2016-
  25. Dans son dernier mémoire, il fait valoir que l'acte attaqué est fondé sur des reproches à propos desquels il "n'a jamais été alerté et jamais mis en mesure de pouvoir s'expliquer". Il estime que les éléments positifs de son dossier ne sont pas mis en exergue et s'interroge dès lors sur l'examen minutieux qui a été réalisé. V.
  26. Appréciation Le cours "informatique de gestion" auquel le requérant a postulé a été attribué en application des articles 207 à 209 du décret du 24 juillet 1997 précité, qui disposent : " Article
  27. - Le pouvoir organisateur détermine la fonction et les cours à conférer des emplois vacants auxquels il souhaite pourvoir l'année académique suivante. Il publie un appel au Moniteur belge au plus tard le 1er mai. Les emplois visés à l'alinéa précédent sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif par changement d'affectation, changement de fonctions, mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire. Article
  28. - L'appel publié au Moniteur belge précise: 1° la fonction et les cours à conférer; 2° le volume de la charge; 3° les dossiers à introduire qui comprennent notamment les documents relatifs aux titres et à l'expérience utile, les mentions des publications scientifiques et les justifications d'expériences professionnelles diverses; 4° les formes et les délais requis pour l'introduction des dossiers visés au 3°; 5° le ou les lieux où la fonction sera exercée. VIII - 10.680 - 8/16 Article
  29. - Le directeur-président transmet ses propositions en matière de changement d'affectation, de changement de fonctions, de mutation, d'extension de charge et de recrutement de membres du personnel désignés à titre temporaire à l'organe de gestion. À cette proposition sont joints le dossier du candidat, ainsi que l'avis du directeur de la catégorie concernée par l'emploi visé à l'article
  30. L'organe de gestion est cependant tenu d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des hautes écoles du pouvoir organisateur. L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute École. Avant de proposer toute désignation à titre temporaire, les autorités de la Haute École étendent la charge des membres du personnel de la Haute École concernée qui en ont fait la demande, conformément à l'alinéa 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée". Comme cela a été relevé d'office dans le cadre de l'examen de la recevabilité du recours, le cours "informatique de gestion" a fait l'objet d'un appel "pour des emplois vacants" à titre temporaire pour 2/10e de charge (code 2008). Le 18 mai 2017, le conseil d'administration de la Haute École propose le classement motivé suivant des candidats : " 1-BURDA Marcelo Julian Est en fonction dans ce cours à conférer en 16-17 avec 120j d'ancienneté au 14/01/2017 2- […] 3EA - […] 3EA - QUATRESOOZ Olivier A de l'expérience dans l'enseignement 3EA - […] 3EA - […]". Le 14 septembre 2017, le conseil d'administration propose les désignations suivantes pour le cours "informatique de gestion" au cours de l'année 2017-2018: Nom Prénom Fonction Statut Charge Cours Engagé Justifications à conférer du… au … [D.V.] [S.] MA TDDSV 1/10ème Informatique 14/09/2017 Classé 3EA au de gestion au
  31. 1 fin de 13/07/2018 remplacement [A.D.G.], 2 refus. 1ère x EV [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] QUATRESOOZ Olivier MA TDDSV 1/10ème Informatique 14/09/2017 Classé 3EA au de gestion au
  32. 1 fin de 13/07/2018 remplacement [A.D.G.], 2 refus. 1ère x EV VIII - 10.680 - 9/16 Le 25 septembre 2017, le conseil communal de la partie adverse se fonde notamment sur ces décisions pour adopter l'acte attaqué, tout en relevant ce qui suit : " […] Attendu que M. QUATRESOOZ, né le 31 mars 1966, a été classé 3ème ex-æquo dans le classement établi sur base de l'ancienneté pour le cours «Informatique de gestion»; Attendu que M. QUATRESOOZ est titulaire du grade académique d'ingénieur civil mécanicien et électricien avec grande distinction, délivré par l'Université Libre de Bruxelles le 15/07/1989, qu'il est titulaire d'un Master of Business Administration avec la plus grande distinction, délivré par l'Université de Berkeley, qu'il a été assistant de cours à l'Université de Berkeley d'août 1990 à juin 1993, qu'il a une expérience internationale de plus de vingt ans en consultance informatique et qu'il a publié des articles dans des revues informatiques belges et françaises; Attendu que M. BURDA, né le 6 novembre 1969, diplômé en Sciences actuarielles, a certes été classé 1er au classement établi sur base de l'ancienneté pour le cours «informatique de gestion»; Attendu que, toutefois, M. BURDA a déjà enseigné en qualité de maître assistant à titre temporaire à durée déterminée à la Haute École Francisco Ferrer pendant l'année scolaire 2016-2017, sous le bénéfice d'une désignation de remplacement dans une fonction non vacante, que lors de cette année scolaire il a fait preuve de plusieurs carences importantes, que ces carences sont notamment les suivantes : ● Problèmes de communication (écrite et orale) récurrents avec l'équipe pédagogique et les étudiants; ● Observation de laxisme et de manque d'autorité pendant les cours; ● Incidents pendant les examens de janvier 2017 en section Techniques graphiques (utilisation par M. BURDA d'une table de conversion de notes à la baisse (12/20 = 9/20, 11/20 = 8/20, 10/20 = 7/20) avec communication des deux notes (initiale et corrigée) à l'étudiant et décision de M. BURDA de mettre les étudiants en échec si la partie pratique de l'examen était insuffisante, sans avoir explicité cette règle dans le contrat didactique) et en mai 2017 en section Électronique (M. BURDA a décidé de fusionner deux tests pourtant programmés à une semaine d'intervalle, en prévenant les étudiants le jour même qu'il n'y aurait qu'une seule épreuve); ● Mécontentement des étudiants entraînant le dépôt de deux courriers de plainte (30 mars 2017 et 22 mai 2017) signés par de nombreux étudiants; ● Aucune remise en question et répétition des erreurs pédagogiques malgré plusieurs entretiens effectués par la direction pour tenter d'accompagner l'enseignant dans sa pratique pédagogique; Attendu qu'après examen des titres et mérites des différents candidats, il ressort que M. QUATRESOOZ dispose d'un bagage académique et professionnel plus approprié que les autres candidats pour enseigner le cours «Informatique de gestion»; Attendu que M. QUATRESOOZ Olivier réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet emploi; [...]". Il ressort de cette décision que la partie adverse a bien pris en considération le classement en première position du requérant et son diplôme en VIII - 10.680 - 10/16 Sciences actuarielles. Même s'il ne fait pas état de ses autres diplômes (licencié en Sciences, groupe Sciences physiques, DEA en Physique théorique), l'acte attaqué démontre clairement que c'est en raison des carences dont l'autorité estime que le requérant a fait preuve lors du remplacement effectué en 2016-2017, que sa candidature a finalement été rejetée. Ces carences sont clairement exposées dans l'acte attaqué, de sorte que le requérant ne peut soutenir qu'il n'aurait pas compris les raisons pour lesquelles il n'est pas désigné et ce d'autant plus qu'il ne conteste pas que ces éléments ont été portés à sa connaissance lors de l'entretien du 28 juin
  33. En effet, il conteste uniquement, à l'appui du moyen, avoir eu connaissance de la décision finale d'écartement de toute fonction, mais, s'agissant desdits griefs, il reconnaît avoir participé à la réunion du 28 juin 2017 lors de laquelle le courrier précité du 6 septembre 2017 précise que "les directions du Technique et du Paramédical ont ensuite convoqué Monsieur BURDA le 28 juin 2017, pour lui faire un rappel des carences observées en 2016-2017 et lui signifier qu'il n'aura pas d'attributions pour 2017-
  34. Cette réunion a eu lieu et Monsieur BURDA a donc bien été informé de sa situation pour l'année académique à venir. Voici un résumé des faits constatés concernant Monsieur BURDA en 2016-2017 : " - Problèmes de communication (écrite et orale) récurrents avec l'équipe pédagogique et les étudiants; - Observation de laxisme et de manque d'autorité pendant les cours; - Incidents pendant les examens de janvier 2017 en section Techniques graphiques et en mai 2017 en section Électronique, notamment en matière de points et de modalités d'évaluation non respectées; - Mécontentement des étudiants entraînant le dépôt de deux courriers de plainte (30 mars 2017 et 22 mai 2017) signée par de nombreux étudiants; - Aucune remise en question et répétition des erreurs pédagogiques malgré plusieurs entretiens effectués par la direction pour tenter d'accompagner l'enseignant dans sa pratique pédagogique". Ce courrier se termine en indiquant clairement que "les différents documents afférents à ces évaluations négatives sont à disposition à l'HEFF, sur demande à adresser à la Directrice-Présidente". Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les griefs qui fondent l'acte attaqué et les documents y afférents étaient à sa disposition avant l'adoption de l'acte attaqué. Aucune des dispositions visées au moyen n'interdit à la partie adverse de prendre en considération, lors de la comparaison de candidatures, la manière dont un enseignant effectuant un remplacement a accompli ses fonctions. En tout état de cause, il ressort de l'exposé des faits que, le 12 septembre 2017, le requérant a demandé la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "du refus implicite de le désigner, évoqué par la lettre de la Ville de Bruxelles du 6 septembre 2017 […]" et "pour autant que de besoin, […] de la désignation de Monsieur Olivier QUATRESOOZ [...]", ainsi que "de l'évaluation négative générale dont se prévaut la première partie adverse". Ce recours a été rejeté par l'arrêt n° 239.172, précité, qui a précisé que "la demande n'est [...] recevable qu'en ce qu'elle porte sur «l'évaluation VIII - 10.680 - 11/16 négative générale» du requérant". À la suite de cet arrêt, le requérant n'a pas poursuivi la procédure à l'encontre de son évaluation négative générale, de sorte que, par l'arrêt n° 241.167 du 29 mars 2018, le Conseil d'État a décrété le désistement. L'évaluation négative du requérant étant dès lors devenue définitive, elle ne peut plus être remise en cause à l'occasion du présent recours. Quant au grief selon lequel les carences précitées n'ont pas été mises en lumière selon la procédure fixée par l'article 217 du décret du 24 juillet 1997, précité, le dossier administratif atteste que, le 22 juin 2017, la directrice de la catégorie Technique et Paramédicale a établi une proposition de rapport de fin de fonction d'un temporaire dans un emploi non vacant dont il ressort que le requérant n'a pas satisfait lors de ses fonctions de l'année 2016-
  35. Ce rapport diffère de celui prévu par l'article 217 du décret du 24 juillet 1997, précité, qui dispose : " § 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, un rapport est établi sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : «a satisfait», «a satisfait partiellement», «n'a pas satisfait». Ce rapport est visé et daté par l'intéressé qui en reçoit copie. Le Collège de direction transmet une proposition de rapport à l'organe de gestion qui établit le rapport. Si le rapport porte la mention «a satisfait» et que le membre du personnel qui occupait un emploi, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996, est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3, du même décret. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation. Lorsque le Collège de direction, après avoir préalablement entendu le membre du personnel concerné, n'a pas proposé à l'organe de gestion un rapport portant la mention «a satisfait», l'organe de gestion peut entendre le membre du personnel avant de transmettre le rapport au pouvoir organisateur. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 et de l'arrêté royal du 28 septembre
  36. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport ou ne se présente pas à l'audition. Si le rapport porte la mention «a satisfait partiellement» et que le membre du personnel qui occupait un emploi, tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996, est reconduit, il l'est obligatoirement à titre de temporaire à durée déterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 1er, du même décret. Lorsque l'emploi considéré reste vacant en début d'année académique, la reconduction pour une année académique maximum se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation. Lorsque le rapport porte la mention «n'a pas satisfait», le membre du personnel peut, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle le rapport lui est présenté, introduire une réclamation écrite au Directeur-président qui la fait parvenir aussitôt à la chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation. Les autorités de la haute école prennent la décision dans le délai d'un mois à partir de VIII - 10.680 - 12/16 la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou transformée. Si la décision est maintenue, les autorités de la haute école ne peuvent en aucun cas reconduire la désignation. En cas d'absence de rapport, le membre du personnel est réputé avoir obtenu un rapport portant la mention «a satisfait». §
  37. Lorsque le membre du personnel a fait l'objet d'un rapport portant la mention «a satisfait partiellement» et qu'il a été reconduit pour une année académique maximum, il n'existe pour l'organe de gestion que deux possibilités d'évaluation : un rapport portant la mention «a satisfait» ou un rapport portant la mention «n'a pas satisfait». §
  38. Le modèle de rapport est fixé par la commission paritaire centrale visée à l'article 247, alinéa 1, 1°." L'objectif du rapport rédigé conformément à cette disposition apparaît donc bien comme étant de régir les reconductions de désignation. Or, comme cela ressort de l'article 210 du même décret, le remplacement prend fin au retour du titulaire de l'emploi et dans tous les cas à la fin de l'année académique pendant laquelle a eu lieu la désignation et celle-ci ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée. Il en résulte que le requérant ne devait pas faire l'objet d'un rapport rédigé sur la base de l'article 217, précité. Le premier moyen n'est pas fondé. VI. Second moyen VI.
  39. Thèse de la partie requérante Le second moyen est pris de la violation de l'article 217 du décret du 24 juillet 1997 précité, du principe général des droits de la défense et du principe général de droit audi alteram partem. Le requérant cite l'article 217, précité, et indique qu'il en ressort que les prestations des enseignants engagés à titre temporaire font l'objet d'une évaluation par le biais d'un rapport écrit, au terme de chaque année scolaire, qu'ils ont le droit d'être entendus sur les éventuelles prestations moins satisfaisantes et qu'en l'absence de rapport, les prestations sont présumées avoir été satisfaisantes. En l'espèce, il observe qu'il s'est vu refuser l'accès aux fonctions convoitées au motif que ses prestations au cours de l'année 2016-2017 n'auraient pas donné satisfaction sur la base de nombreuses carences qui auraient été constatées lors de plusieurs évaluations négatives, alors qu'il ne s'est jamais vu notifier celles-ci et que les manquements reprochés n'ont jamais fait l'objet de constats. Par conséquent, selon lui, ces rapports doivent être tenus pour inexistants et doivent être écartés. En tout VIII - 10.680 - 13/16 état de cause, il estime qu'ils ont été adoptés en violation manifeste du principe du respect des droits de la défense et du principe général de droit audi alteram partem. Il "conteste formellement avoir été informé du risque de ne pas pouvoir poursuivre ses fonctions d'enseignant au sein de la Haute École Francisco Ferrer avant la réunion qui s'est déroulée le 28 juin" et indique que c'est à l'occasion de cette réunion qu'il a eu connaissance que les faits reprochés durant l'année scolaire allaient fonder la décision de ne pas renouveler ses attributions pour l'année académique 2017-
  40. Il expose qu'il n'était donc pas en mesure de pouvoir répondre de manière circonstanciée aux carences ainsi dirigées contre lui, que ces manquements n'ont jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire et n'ont été évoqués que dans un cadre informel, lors de discussions et de réunions. Selon lui, la circonstance qu'il a été apostrophé dans un cadre informel, au terme de l'année scolaire, ne permet pas de répondre aux exigences visées au moyen. Il réplique qu'il ressort de l'arrêté du 11 septembre 2017 par lequel le conseil communal a ratifié la proposition de désignation au poste de maître-assistant dans les cours "informatique de gestion" et "électricité, électronique, informatique industrielle et télécommunications" pour l'année 2016-2017, qu'il a été désigné à titre temporaire à durée déterminée pour ces emplois non-vacants. Il constate que l'article 217 du décret précité se trouve dans la section 2 "des membres du personnel désignés à titre temporaire" et qu'il trouve donc bien à s'appliquer en l'espèce. Il ajoute que le rapport du 22 juin 2017 ne lui a pas été notifié et qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de celui-ci, en violation de cet article. Il estime qu'il a intérêt à contester la validité de ce rapport dans la mesure où les constats qui y figurent ont servi de fondement à l'acte attaqué, et que la circonstance qu'il n'a pas poursuivi la procédure en annulation à son encontre ne permet pas de lui dénier un intérêt à soulever ces irrégularités dans le cadre de la présente procédure. Il ajoute que la réunion du 28 juin 2017 ne répondait pas aux exigences découlant du principe audi alteram partem et répète qu'il "conteste avoir eu connaissance de ce que la partie adverse envisageait de ne pas lui accorder de désignation pour l'année 2017-2018 au motif qu'il s'était rendu coupable de plusieurs manquements". Il ajoute que c'est postérieurement à la réunion du 28 juin 2017 qu'il a pris connaissance de l'existence du rapport et qu'il n'a donc pas pu faire valoir utilement ses observations. Dans son dernier mémoire, il soutient qu'il n'avait pas connaissance du rapport du 22 juin 2017 lors de l'introduction de sa demande de suspension d'extrême urgence, de sorte que les griefs qu'il développe dans la présente procédure sont recevables. Il estime qu'en tout état de cause, il est recevable à critiquer les manquements dans la mesure où ils servent de fondement à l'acte attaqué et que la violation d'audi alteram partem constatée à l'occasion de la rédaction de ce rapport a VIII - 10.680 - 14/16 nécessairement entaché l'acte attaqué. Il ajoute que celui-ci est une mesure grave qui aurait dû être précédée de son audition et que "la circonstance que le rapport ne serait pas celui prévu par l'article 217 du décret du 24 juillet 1997 visant le personnel temporaire à durée déterminée en emploi vacant n'est pas de nature à remettre en cause cette conclusion". VI.
  41. Appréciation Il ressort de l'examen du premier moyen que, d'une part, le requérant ne devait pas faire l'objet d'un rapport rédigé sur la base de l'article 217 précité, de sorte que le moyen manque en droit en ce qu'il invoque la violation de cette disposition et que, d'autre part, les pièces fondant les griefs de l'évaluation négative du requérant étaient à sa disposition avant l'acte attaqué et celle-ci doit en tout état de cause être considérée comme définitive et ne peut donc plus être remise en cause à l'occasion du présent recours. Le second moyen n'est pas fondé. VII. Indemnité de procédure La partie adverse demande de "délaisser les dépens à charge du requérant". Il n'y a en conséquence pas lieu d'accorder une indemnité de procédure. VIII - 10.680 - 15/16 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  42. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mai deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.680 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.370 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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