id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.371 No Rôle: A. 223899/VIII-10681 Affaire: Arrêt 244371 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-09 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-24 01:47 Fiche Arrêt no 244.371 du 2 mai 2019 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 244.371 du 2 mai 2019 A. 223.899/VIII-10.681 En cause : BURDA Marcelo, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, avocat, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2017, Marcelo BURDA demande l'annulation de "la décision prise par la Ville de Bruxelles le 25 septembre 2017 de ne pas retenir sa candidature pour le poste de maître assistant à titre temporaire à durée indéterminée dans le cours «électricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications» à la Haute École Francisco Ferrer pour l'année académique 2017-2018" ainsi que de "la désignation de Monsieur VAN CAPPELLEN intervenue à la même date qui a été affecté aux fonctions auxquelles le requérant a postulé". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. VIII - 10.681 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2019 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre. M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine WILMET, loco Me Eliot HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEBATY, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant indique qu'au cours de l'année scolaire 2016-2017, il enseigne en qualité de maître-assistant à la Haute École Francisco Ferrer, dont la partie adverse est le pouvoir organisateur. Ses fonctions consistaient en un remplacement dans une fonction non vacante comme professeur pour 1/10 e de charge dans le cours "informatique de gestion" et 5/10e de charge pour le cours "électricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications". Sa charge d'enseignement prend fin le 30 juin
- Entre-temps, un appel à candidatures est publié au Moniteur belge du 19 janvier 2016, pour l'année académique 2017-
- Le requérant postule aux fonctions suivantes en vue de poursuivre ses fonctions d'enseignant à ladite Haute École au cours de l'année scolaire 2017-2018 : - Professeur d'électricité, électronique, informatique industrielle, e télécommunication (5/10 ); VIII - 10.681 - 2/7 - Professeur d'informatique de gestion (2/10e).
- Par une lettre du 1er juin 2017, la partie adverse accuse réception des candidatures en communiquant au requérant un classement en termes d'ancienneté. Il en ressort qu'il est classé premier pour la fonction de professeur d'informatique et second pour la fonction de professeur d'électricité.
- Le requérant indique qu'il n'a ensuite plus reçu de nouvelles de ses candidatures.
- Le 24 août 2017, son conseil interpelle le pouvoir organisateur afin de connaître l'issue de ses candidatures. Des rappels sont adressés au pouvoir organisateur les 31 août et 5 septembre
- Par un courrier du 6 septembre 2017, la partie adverse répond en ces termes : " [...] En date du 1er juin 2017, j'ai fait parvenir à Monsieur BURDA une lettre officielle reprenant son classement dans les cours auxquels il a présenté sa candidature. Le classement favorable qu'il a obtenu est uniquement basé sur des critères d'ancienneté. Ce courrier clôturait la procédure d'appel parue au Moniteur belge. Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après cette lettre. Les directions du Technique et du Paramédical ont ensuite convoqué Monsieur BURDA le 28 juin 2017, pour lui faire un rappel des carences observées en 2016- 2017 et lui signifier qu'il n'aura pas d'attributions pour 2017-
- Cette réunion a eu lieu et Monsieur BURDA a donc bien été informé de sa situation pour l'année académique à venir. Voici un résumé des faits constatés concernant Monsieur BURDA en 2016-2017 : - Problèmes de communication (écrite et orale) récurrents avec l'équipe pédagogique et les étudiants; - Observation de laxisme et de manque d'autorité pendant les cours; - Incidents pendant les examens de janvier 2017 en section Techniques graphiques et en mai 2017 en section Électronique, notamment en matière de points et de modalités d'évaluation non respectées; - Mécontentement des étudiants entraînant le dépôt de deux courriers de plainte (30 mars 2017 et 22 mai 2017) signées par de nombreux étudiants; - Aucune remise en question et répétition des erreurs pédagogiques malgré plusieurs entretiens effectués par la direction pour tenter d'accompagner l'enseignant dans sa pratique pédagogique. Les différents documents afférents à ces évaluations négatives sont à disposition de l'HEFF, sur demande à adresser à la Directrice-Présidente. […]".
- Le requérant indique qu'il ne conteste pas avoir eu une discussion le 28 juin 2017 avec des membres de la Haute École, mais précise que cette réunion n'a VIII - 10.681 - 3/7 jamais été présentée comme une évaluation et qu'il n'a d'ailleurs pas reçu les documents invoqués contre lui par la ville de Bruxelles à l'appui de sa position.
- Il observe qu'à la suite de ce courrier, il prend connaissance de l'horaire de l'année scolaire 2017-2018 et apprend que le cours d'informatique de gestion a été attribué à O.Q., "pourtant moi[ns] bien classé que lui".
- Le 12 septembre 2017, il introduit une requête en annulation et en suspension d'extrême urgence contre le "refus implicite de le désigner, évoqué par la lettre de la ville de Bruxelles du 6 septembre 2017 […], par laquelle il lui est signifié qu'il n'accéderait à aucune fonction d'enseignement au sein de la HAUTE ÉCOLE FRANCISCO FERRER au cours de l'année scolaire 2017-2018", et contre "la désignation de Monsieur [O.Q.], survenue à une date non identifiée, qui a été affecté aux fonctions auxquelles il a postulé" et demande aussi la suspension et l'annulation "de l'évaluation négative générale dont se prévaut la première partie adverse".
- Par une délibération du 14 septembre 2017, le conseil d'administration de la Haute École Francisco Ferrer formule une proposition motivée dont il ressort que S.D.V. est pressenti pour les fonctions de maître-assistant en "Électricité, électronique, informatique industrielle et télécommunications" et O.Q. pour les fonctions de maître-assistant en "informatique de gestion".
- Un arrêt n° 239.172 du 21 septembre 2017 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence précitée, d'une part, parce que les fonctions convoitées ne sont pas encore attribuées et, d'autre part, pour défaut d'extrême urgence. Un arrêt n° 241.167 du 29 mars 2018 a décrété le désistement, le requérant n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
- Par une délibération de son conseil communal du 25 septembre 2017, la partie adverse ne retient pas sa candidature pour le poste de maître-assistant à titre temporaire dans le cours "électricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications" à la Haute École Francisco Ferrer pour l'année académique 2017-
- Cette décision est motivée comme suit : " […] Vu la candidature de M. VAN CAPPELLEN Patrick, né le 25/10/1958, titulaire d'un Master en Sciences de l'ingénieur industriel à finalité électronique, délivré par l'Institut Supérieur Industriel en Promotion Sociale - Province de Hainaut, à Charleroi, le 30/06/2006 et d'un CAPAES, délivré par la Communauté Française de Belgique, le 20/11/2012; Vu l'article 217, § 1, du décret du 24 juillet 1996 précité qui stipule que «… VIII - 10.681 - 4/7 Si le rapport porte la mention 'a satisfait' et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3 du même décret. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge.» Attendu que M. VAN CAPPELLEN Patrick a répondu deux fois à l'appel au Moniteur belge à un emploi vacant, à savoir en mars 2016 et en février 2017, et qu'il a bénéficié d'un rapport d'évaluation favorable pour l'année académique 2016-2017; Vu l'avis favorable émis par le Conseil d'administration de la Haute École Francisco Ferrer en date du 14/09/2017; Vu l'avis favorable émis par la Commission paritaire locale en date du 18/09/2017; Attendu que l'intéressé réunit les conditions légales et réglementaires en vue de sa désignation à cet emploi; Vu l'avis de la Section de l'Instruction publique; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins, RATIFIE LADITE PROPOSITION DU COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS, EN L'OCCURRENCE : 1° M. VAN CAPPELLEN Patrick, susvisé, est désigné au scrutin secret à titre temporaire à durée indéterminée, à la Haute École Francisco Ferrer, en qualité de maître-assistant dans le cours à conférer «Électricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications», dans un emploi vacant, à compter du 14/09/
- 2° Les prestations de l'agent désigné sont fixées à 4/10e de charge à compter de cette date. […]". Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par un courrier notifié le 29 septembre, le requérant est informé de ce que sa candidature pour le poste de maître-assistant à titre temporaire pour le cours "informatique de gestion" n'a pas été retenue. Cette décision fait l'objet d'un recours enrôlé sous le numéro de rôle A.223.895/VIII-10.
- IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant rappelle qu'il poursuit l'annulation de ne pas le désigner au poste litigieux. Il estime qu'il a intérêt au recours dans la mesure où l'acte attaqué affecte de manière certaine sa situation VIII - 10.681 - 5/7 personnelle. Il s'interroge sur le cinquième de charge restant dès lors que l'acte attaqué n'attribue qu'une charge de quatre cinquièmes et ne permet pas de comprendre pour quoi il n'a pas bénéficié dudit cinquième, et en déduit qu'il a intérêt à l'annulation. IV.
- Appréciation Il ressort du "classement et motivations" du 18 mai 2017 figurant au dossier administratif que Patrick VAN CAPPELLEN comptait trois cent soixante jours d'ancienneté au 14 janvier 2017 et a été classé premier, alors que le requérant n'en comptait que soixante à la même date et a été classé deuxième. Par ailleurs, l'article 217, § 1er, alinéas 1er à 3, du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, dispose comme suit : " Art. 217, § 1er. Au plus tard à l'issue de la session d'examens de juin, un rapport est établi sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Le rapport porte selon le cas une des mentions suivantes : «a satisfait», «a satisfait partiellement», «n'a pas satisfait». Ce rapport est visé et daté par l'intéressé qui en reçoit copie. Le Collège de direction transmet une proposition de rapport à l'organe de gestion qui établit le rapport. Si le rapport porte la mention «a satisfait» et que le membre du personnel qui occupait un emploi tel que visé à l'article 8 du décret du 25 juillet 1996 est reconduit, il l'est obligatoirement à durée indéterminée dans le respect de l'article 10, alinéa 3, du même décret. Cette reconduction se fait prioritairement à tout changement d'affectation, de fonction, à toute mutation ou extension de charge. [...]". L'acte attaqué indique que Patrick VAN CAPPELLEN a répondu deux fois à l'appel à un emploi vacant de maître-assistant dans le cours "Électricité, électronique, informatique industrielle, télécommunications", à savoir en mars 2016 et en février 2017, et qu'il a bénéficié d'un rapport d'évaluation favorable pour l'année académique 2016-
- Conformément à l'article 217, § 1er, alinéa 3, précité, il devait dès lors "obligatoirement" être reconduit "prioritairement" dans cet emploi à durée indéterminée. Cette désignation constituant une obligation légale pour la partie adverse, le requérant ne pouvait donc pas être désigné de sorte qu'il n'a pas intérêt au recours. Les considérations relatives au pourcentage de charge, invoquées pour la première fois dans le dernier mémoire, sont tardives et, partant, irrecevables et ne bouleversent en tout état de cause pas ce constat. VIII - 10.681 - 6/7 Le recours est irrecevable à défaut d'intérêt. V. Indemnité de procédure La partie adverse demande de "délaisser les dépens, liquidés à 700 euros, à charge du requérant". L'article 66 du règlement général de procédure dispose comme suit: " Les dépens comprennent: 1° les droits visés à l'article 70; […] 5° l'indemnité de procédure visée à l'article 67; […]". Les "droits visés à l'article 70" représentant le droit de rôle de deux cents euros, il y a lieu d'accorder à la partie adverse une indemnité de procédure de cinq cents euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 500 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le deux mai deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE Frédéric GOSSELIN VIII - 10.681 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div