id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.372 No Rôle: A. 227141/VIII-11053 Affaire: Arrêt 244372 - Discipline (fonction publique) - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-09 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 07:20 Fiche Arrêt no 244.372 du 2 mai 2019 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.372 du 2 mai 2019 A. 227.141/VIII-11.053 En cause : JEAN Herbert, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la société coopérative à responsabilité limitée NEOMANSIO, rue des Coquelicots, 1 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 décembre 2018, Herbert JEAN demande la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 12 octobre 2018 qui lui inflige la sanction disciplinaire de la démission d'office de ses fonctions avec effet au 22 octobre 2018" et d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif. M. Marc OSWALD, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 14 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2019 et le rapport a été notifié aux parties. VIIIr - 11.053 - 1/11 M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maureen DEGUELDRE, loco Me Jonathan DE WILDE D'ESTMAEL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Marc OSWALD, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant indique qu'il est au service de la partie adverse depuis 1992 et que, le 1er janvier 2014, il est nommé à titre définitif à temps plein en qualité d'agent brigadier.
- Il ressort des extraits d'une vidéosurveillance que, le 21 juin 2018, une altercation survient entre le requérant et un ouvrier, G. V., dont il est le supérieur hiérarchique. Le lendemain, ce dernier demande à être auditionné par le directeur administratif de la partie adverse, D. G., qui porte les faits à la connaissance du directeur général, Ph. D., le jour-même.
- Le 26 juin 2018, le requérant est informé qu'une procédure disciplinaire est ouverte à son encontre. Les griefs qui lui sont adressés sont les suivants : " Avoir brisé volontairement le poste de téléphone de votre bureau le jeudi 21 juin 2018 vers 13h50; Avoir agressé verbalement et physiquement votre collègue dans le bureau de contrôle et le couloir «... il s'est levé et m'a agressé verbalement ainsi que physiquement en me tenant fermement par le cou et le bras ... il m'a relâché en me poussant contre le mur ...» le jeudi 21 juin 2018 vers 14 heures; Avoir menacé votre collègue dans le bureau de contrôle, le couloir et la partie technique du crématorium «... je vais t'arracher la tête, je vais te casser la gueule ... je vais te régler ton compte à l'abri des caméras ...» le jeudi 21 juin 2018 vers 14 heures; Faire subir de manière répétitive des brimades, remarques et agressions verbales envers Monsieur [V.]. Par exemple, accusation de la responsabilité de votre collègue dans le décès de Monsieur [F. M.], demande de ne plus donner des informations techniques au directeur technique et demande de ne plus renforcer l'équipe à la demande de la direction lorsque celle-ci se trouve en sous effectif". VIIIr - 11.053 - 2/11
- L'audition a lieu le 20 août 2018, en présence de la déléguée syndicale du requérant. Le 2 septembre suivant, celui-ci fait part de ses observations quant au procès-verbal de son audition.
- Le 7 septembre 2018, le directeur général informe le requérant qu'il a décidé de transmettre le dossier disciplinaire au conseil d'administration de la partie adverse, dès lors que "compte tenu de la nature des faits, les sanctions de l'avertissement ou de la réprimande ne [lui] apparaissent pas adéquates en l'espèce".
- Par un courrier du 11 septembre 2018, le requérant est invité à comparaître devant le conseil d'administration le 21 septembre suivant. L'audition a lieu en présence de G. V., qui confirme ses déclarations et indique n'avoir "jamais agressé [son] brigadier", et de la déléguée syndicale du requérant, qui sollicite l'audition de trois témoins.
- Le 28 septembre 2018, les trois témoins, ainsi que le requérant, sont entendus.
- Le 12 octobre 2018, le conseil d'administration de la partie adverse décide de démettre d'office le requérant. Le dossier atteste que cette décision a été adressée par un courrier recommandé le 17 octobre 2018, mais que ce dernier est revenu à l'expéditeur. D'après la requête, cette décision est notifiée en mains propres au requérant le 23 octobre
- Il ressort du dossier qu'elle a également fait l'objet d'une nouvelle notification par pli recommandé à la poste le 23 octobre 2018, réceptionné le lendemain. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse relève que l'acte attaqué a été notifié le 23 octobre 2018 avec indication des voies de recours, et qu'il a été réceptionné par le requérant le 24 octobre 2018 comme en atteste l'accusé de réception, de sorte que le dernier jour utile pour l'introduire était le 24 décembre
- Elle constate cependant que s'il est daté du 21 décembre 2018, il n'a été réceptionné par le Conseil d'État que le 28 décembre suivant. Elle soutient qu'il revient au requérant de démontrer la VIIIr - 11.053 - 3/11 recevabilité ratione temporis de son recours en produisant la preuve d'envoi de sa requête. Elle ajoute que le requérant peut bénéficier d'une pension anticipée er depuis le 1 octobre 2018 mais qu'elle ignore s'il a fait usage de cette possibilité. Elle soutient que son intérêt à agir a disparu s'il a usé de cette possibilité. IV.
- Appréciation L'article 84, alinéa 5, du règlement général de procédure, rendu applicable à la présente procédure par l'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, dispose que "[l]a date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus". Par conséquent, le moment précis où cet envoi est réceptionné par le greffe du Conseil d'État importe peu. La date de la poste figurant sur l'enveloppe contenant la requête étant en l'espèce le 21 décembre 2018, celle-ci est recevable ratione temporis. La requête indique, sans que cela ne soit contesté par la partie adverse, que le requérant s'est présenté sur son lieu de travail les 22 et 23 octobre 2018 et a, à cette occasion, été avisé de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par l'acte attaqué. Par ailleurs, à la suite des mesures d'instruction diligentées par le conseiller rapporteur, le requérant a précisé, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il souhaitait continuer à travailler au-delà du 1er octobre
- Il a donc intérêt au recours. V. Conditions de la suspension Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris "de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 30 du statut administratif de la partie adverse et de l'excès de pouvoir". VIIIr - 11.053 - 4/11 Relevant qu'il n'a pas reçu les procès-verbaux des séances du conseil d'administration des 21 et 28 septembre 2018, le requérant soutient qu'il ne peut vérifier si les membres du conseil d'administration présents lors de la délibération du 12 octobre 2018 étaient présents lors desdites séances du 21 au 28 septembre
- Il indique que "si un des membres du conseil d'administration n'a pas assisté aux auditions, il ne peut pas participer au vote, sous peine de vicier la décision disciplinaire. Si tel devait être le cas, la décision litigieuse serait viciée. Elle émanerait en effet d'une autorité non valablement composée". Il ajoute que lors de la séance du 28 septembre, il y avait un plus grand nombre d'administrateurs que lors de la séance du 21 septembre, dont trois personnes dont il ignore l'identité et qui étaient absentes lors de la séance précédente. Le requérant affirme par ailleurs que "M. [G.], directeur administratif, était présent lors de la séance […] du 12 octobre 2018 alors qu'il ne fait pas partie du conseil d'administration. Il ne peut pas valablement participer aux débats ayant précédé le vote" et qu'il "était également présent lors de [son] l'audition par le directeur général le 20 août 2018 alors que les statuts ne prévoient pas sa présence". VI.
- Appréciation En vertu du principe général du respect des droits de la défense, seuls les membres d'un organe collégial appelé à prononcer une sanction disciplinaire qui étaient présents lors de l'audition disciplinaire peuvent participer à la délibération sur le prononcé de celle-ci. Ce principe général touche à l'ordre public et doit, partant, être vérifié d'office. En l'espèce, les procès-verbaux des trois séances litigieuses du conseil d'administration contiennent les noms des personnes présentes. La consultation de ces pièces permet de constater que seuls les membres ayant assisté aux auditions des 21 et 28 septembre 2018 ont participé à la délibération du 12 octobre suivant. La partie adverse précise par ailleurs qu'elle a invité ses avocats à assister aux auditions en révélant leur identité et leur qualité au début de la séance sans que, selon elle, cela n'entraîne des observations ou une opposition de la part du requérant ou de son conseil. Elle ajoute que les directeurs général et administratif assistent à toutes les réunions du conseil d'administration, le premier en qualité de secrétaire et le second en qualité de membre permanent, sans voix délibérative, "pour des raisons techniques (rédaction des procès-verbaux en direct, connaissances techniques (statuts,…))". S'il ressort de l'article 30 du statut administratif de la partie VIIIr - 11.053 - 5/11 adverse que son conseil d'administration délibère à huis clos sur la sanction disciplinaire à infliger à l'agent, ce huis clos n'empe che nullement l'autorité de convier occasionnellement à ses réunions des personnes qui, sans voix délibérative, peuvent e tre requises en raison de leurs compétences professionnelles et ainsi lui fournir un éclairage sur certaines questions, et le requérant n'évoque nullement, ni a fortiori n'établit, en quoi la présence des personnes susvisées aurait concrètement nui à l'exercice de ses droits de la défense. Le premier moyen n'est, prima facie, pas sérieux. VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est pris "de la violation des principes de bonne administration, de la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de fondement légal valable, du défaut et/ou de l'erreur de motifs en fait et/ou en droit, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, de la violation de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de l'excès de pouvoir". Le requérant estime que les griefs retenus par l'acte attaqué ne sont pas avérés. S'agissant du premier grief ("Avoir brisé volontairement le poste de téléphone de [son] bureau le jeudi 21 juin 2018 vers 13h50"), il reconnaît avoir raccroché brusquement le téléphone mais conteste le caractère intentionnel de cet acte, qui n'est pas prouvé selon lui et se base sur la version de G. V. "qui a évolué au cours du temps et des auditions". Il estime qu'aucun élément ne permet d'accorder plus de crédit à celle-ci, et qu'elle est d'ailleurs contredite par les témoignages. Il estime qu'un doute subsiste et que le grief n'est, partant, pas prouvé. En ce qui concerne le deuxième grief ("Avoir agressé verbalement et physiquement votre collègue dans le bureau de contrôle et le couloir «... il s'est levé et m'a agressé verbalement ainsi que physiquement en me tenant fermement par le cou et le bras ... il m'a relâché en me poussant contre le mur ...» le jeudi 21 juin 2018 vers 14 heures"), il conteste avoir tenu les propos rapportés par G. V., et estime que les déclarations des témoins attestent que c'est celui-ci qui l'a agressé et non l'inverse. Il critique par ailleurs la production de preuves grâce à des images de vidéosurveillance. Selon lui, la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ne permet pas l'usage d'images en vue de VIIIr - 11.053 - 6/11 démontrer une faute disciplinaire, dès lors qu'elle ne le prévoit pas et que cette utilisation ne peut être faite dans un but contraire à celle-ci. Il ajoute que le visionnage des images en temps réel n'est pas permis dans le chef des membres du personnel et que le directeur administratif "dispose dans son bureau d'un écran sur lequel il visionne en temps réel les images captées par les caméras de surveillance, ce qui [est] tout à fait illicite". Il conclut en indiquant que l'utilisation de ces vidéos sans son consentement viole la loi du 8 décembre 1992 visée au moyen et que les enregistrements vidéo doivent être écartés des débats et ne peuvent être invoqués au titre de preuve. À supposer que ce mode de preuve soit licite, il "se demande légitimement à quel moment les membres du conseil d'administration ont visionné les deux vidéos" dès lors que, selon lui, cela ne s'est pas fait lors des séances des 21 et 28 septembre, ni à l'occasion de celle du 12 octobre 2018 dans la mesure où l'acte attaqué ne le mentionne pas. Enfin, il estime que les deux vidéos ne confirment pas qu'il aurait agressé physiquement et verbalement G. V. En ce qui concerne le troisième grief, ("Avoir menacé votre collègue dans le bureau de contrôle, le couloir et la partie technique du crématorium «... je vais t'arracher la tête, je vais te casser la gueule... je vais te régler ton compte à l'abri des caméras...» le jeudi 21 juin 2018 vers 14 heures"), il objecte que "la partie adverse a admis, dans l'acte attaqué, que ce grief ne reposait que sur la version de M. [V.], ce qui était insuffisant pour le considérer comme établi". Quant au quatrième grief ("Faire subir de manière répétitive des brimades, remarques et agressions verbales envers M. [V.] Par exemple, accusation de la responsabilité de votre collègue dans le décès de M. [F. M.], demande de ne plus donner des informations techniques au directeur technique et demande de ne plus renforcer l'équipe à la demande de la direction lorsque celle-ci se trouve en sous effectif»), il indique qu'il n'est documenté en rien quant à la date, le lieu et le contenu des reproches qui y sont formulés, et qu'il ignore, à la lecture de l'acte attaqué, si ce grief constituait un manquement disciplinaire faisant l'objet de la sanction. VII.
- Appréciation La motivation d'une décision disciplinaire doit permettre à l'agent sanctionné d'identifier les faits considérés comme établis, de connaître la qualification qui leur est donnée ainsi que les raisons qui ont conduit l'autorité disciplinaire à choisir, dans l'échelle des peines, celle qui a effectivement été appliquée. Par ailleurs, si le Conseil d'État ne peut se substituer à l'autorité disciplinaire quant à la nature ou à la gravité des faits qui ont justifié la sanction, il lui revient de vérifier la matérialité de ceux-ci en examinant si elle a régulièrement VIIIr - 11.053 - 7/11 pu les considérer comme établis et, partant, s'ils sont exacts, pertinents et s'ils n'ont pas été appréciés de manière manifestement déraisonnable. En l'espèce, il convient tout d'abord de constater que l'acte attaqué ne "considère comme établi[s]" que les premier et deuxième griefs, de sorte que le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt en ce qu'il critique les troisième et quatrième griefs. Concernant tout d'abord le premier grief relatif au bris volontaire d'un téléphone, le dossier administratif révèle que le requérant reconnaît, lors de son audition du 20 août 2018, "ne pas avoir brisé le téléphone volontairement mais avoir raccroché le cornet de manière rageuse", et lors de son audition devant le conseil d'administration le 28 septembre 2018, qu'il a "raccroché fortement le téléphone" parce qu'il "étai[t] énervé" et qu'il a "écrasé le cornet". Ces déclarations confirment les dires de G. V. qui, dans son audition spontanée le lendemain, indique que le requérant a "brisé le poste de téléphone" et, lors de son audition par le conseil d'administration le 21 septembre 2018, confirme que le requérant a "donné un coup de poing dans le téléphone". Cette version ne paraît pas inconciliable avec celle des témoins, pour qui le requérant a raccroché "brusquement" ou "lourdement". Le caractère volontaire de la dégradation, fût-elle provoquée par un accès de colère, est donc raisonnablement établi sur la base du dossier administratif, le conseil du requérant confirmant en tout état de cause à l'audience que l'appareil ne fonctionnait plus après le geste du requérant. Quant au second grief relatif à l'agression que G. V. dit avoir subie le 21 juin 2018 dans le bureau et le couloir, l'acte attaqué expose ainsi les faits : " La version de Monsieur [G.V.], à tout le moins en ce qui concerne les événements qui se sont déroulés dans le couloir et devant les fours situés à l'arrière du bâtiment, correspond aux images captées par les caméras de vidéo- surveillance situées dans ces lieux, sur lesquelles on aperçoit - dans la première séquence - Monsieur Herbert JEAN pousser Monsieur [G.V.] une première fois en dehors du local technique et puis plus violemment contre le mur; lui tenir des propos avec vigueur désignant Monsieur [G.V.] du doigt de manière menaçante. Après être revenu un cours instant dans le local, on voit Monsieur Herbert JEAN poursuivre Monsieur [G.V.] à l'arrière du bâtiment, où - et cette image est captée par une autre caméra - il continue à s'adresser virulemment à Monsieur [V.] qui se trouve alors devant le four en indiquant du bras la porte de sortie". Force est de constater que cette relation des faits n'est pas manifestement déraisonnable au regard des images de vidéosurveillance versées au dossier. Pour le surplus, l'acte attaqué note à juste titre les quelques imprécisions ou contradictions dans les témoignages recueillis, tout en admettant que G.V. ait pu "initialement bouscul[er] Monsieur JEAN". En conséquence, il n'est pas établi que la partie VIIIr - 11.053 - 8/11 adverse aurait, de manière manifestement déraisonnable, estimé que ces faits étaient matériellement établis. En ce qui concerne l'utilisation des images de vidéosurveillance, le moyen manque, prima facie, en droit en ce qu'il invoque la violation de la loi du 21 mars 2007 précitée, dès lors qu'elle ne s'applique pas aux caméras de surveillance installées comme en l'espèce sur le lieu de travail (art. 3, alinéa 2, 2°). Il en va de même en ce qui concerne l'allégation d'une violation de la loi du 8 décembre 1992 précitée, en vigueur au moment des faits, le requérant ne précisant pas laquelle de ses dispositions aurait été méconnue en l'espèce ni dans quelle mesure elle l'aurait été. En tout état de cause, le requérant ne peut prétendre qu'il ignorait que des caméras avaient été placées dans les locaux. En effet, comme l'expose la partie adverse sans être contredite, celles-ci sont signalées par l'apposition de pictogrammes, et il ressort du dossier administratif que leur installation a fait l'objet d'une concertation entre l'autorité et les organisations syndicales au cours de laquelle il a été précisé que leur fonctionnement est permanent et que les images sont conservées, l'un des représentants syndicaux n'y voyant "aucune objection" et étant "tout à fait rassuré" quant au "respect de la législation en vigueur". Enfin, l'affirmation du requérant selon laquelle le directeur administratif visionnerait ces images en temps réel, outre qu'elle n'est nullement étayée, est en tout état de cause irrelevante dès lors que, comme indiqué ci-avant, la loi du 21 mars 2007 précitée est inapplicable en l'espèce. Le deuxième moyen n'est, prima facie, pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèse du requérant Le moyen est pris "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe de bonne administration et de proportionnalité et de l'excès de pouvoir". Le requérant soutient que la sanction infligée est disproportionnée et ne tient pas compte d'une série d'éléments, tels que l'absence d'antécédents disciplinaires, son ancienneté, le "contexte psychosocial lourd", le fait que, selon lui, c'est G. V. qui serait à l'origine de l'agression, et les témoignages qui lui son favorables. Il ajoute que lors de son audition du 20 août 2018, il a été fait mention d'un avertissement datant de 2010 qui ne peut être pris en considération puisqu'il ne VIIIr - 11.053 - 9/11 s'agit pas d'une sanction disciplinaire, qu'il remonte "à plus de dix-huit ans [lire : huit ans]" et qu'il n'a pas été invité à s'exprimer à son sujet. VIII.
- Appréciation Pour la détermination du taux d'une sanction, le principe général de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant la décision et son objet, ce qui suppose que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d'un quelconque arbitraire. S'agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité, le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s'il est manifeste, c'est-à-dire tel qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision. En l'espèce, la partie adverse justifie la sanction infligée en retenant le caractère particulièrement grave des faits. Elle soutient qu'à supposer même que G.V. ait bousculé le requérant, il ne revenait pas à ce dernier "d'adopter à son tour un comportement répréhensible", "a fortiori" en raison de sa qualité de supérieur hiérarchique qui lui imposait "d'adopter un comportement exemplaire". La partie adverse met aussi en évidence "l'agressivité et l'absence totale de contrôle de soi" du requérant, lesquels font craindre "pour l'intégrité physique et morale du personnel placé sous son autorité". L'acte attaqué pointe également "l'absence totale de remise en cause" ainsi que les propos désobligeants tenus à l'endroit de l'actuelle direction, et conclut que cette situation engendre "une totale rupture de confiance à l'égard de l'intéressé, de telle sorte que la relation de travail ne peut être poursuivie". Cette appréciation ne semble pas entachée d'une quelconque erreur manifeste d'appréciation au sens rappelé ci-avant. Il n'est en particulier pas déraisonnable, dans le chef de la partie adverse, de prendre en compte la qualité de supérieur hiérarchique du requérant, et de considérer qu'il n'est plus possible, eu égard aux circonstances qu'elle énumère et qui sont matériellement avérées, d'employer encore celui-ci. Enfin, le fait qui s'est déroulé le 31 mars 2010 et qui est rappelé lors de l'audition du 20 août 2018 n'est pas repris parmi les motifs de l'acte attaqué et ne justifie en rien le taux de la sanction infligée. Le troisième moyen n'est, prima facie, pas sérieux. À défaut de tout moyen sérieux, l'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour VIIIr - 11.053 - 10/11 que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. IX. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros. Il y a toutefois lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le deux mai deux mille dix-neuf, par : Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN. VIIIr - 11.053 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.372 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.246.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div