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Arrêt 244375 - Agréments - Accréditations (Economie) - 02/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.375 No Rôle: A. 219632/XV-3123 Affaire: Arrêt 244375 - Agréments - Accréditations (Economie) - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-10 Consultations: 73 - dernière vue 2026-06-21 22:44 Fiche Arrêt no 244.375 du 2 mai 2019 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. XVe CHAMBRE no 244.375 du 2 mai 2019 A. 219.632/XV-3123 En cause : CONNART Denis, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er juillet 2016, Denis CONNART demande l'annulation de la décision prise le 15 février 2016 par laquelle Chantal KAUFMANN, Directrice générale de la Direction générale de l'Enseignement non- obligatoire et de la recherche scientifique, décide que celui-ci "obtient par bénéfice des droits acquis, la dérogation à la nécessité d'un agrément et peut porter le titre de technologue de laboratoire médical", cette dérogation étant octroyée [pour l'acte suivant] : "Mise au point et exécution d'examens in vitro sur échantillons d'origine humaine : • Examens chimiques". II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. XV - 3123 - 1/6 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 26 mars 2019, l'affaire a été fixée à l'audience publique du 30 avril 2019 à 9 heures

  1. Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport. Me Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. Le 27 août 2014, le requérant introduit une demande d'agrément de technologue de laboratoire médical, en invoquant à son bénéfice une dérogation sur la base des droits acquis conformément à l'article 54ter, § 3, de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé en tant que technologue de laboratoire.
  4. Le 26 octobre 2015, le groupe de travail "agrément technologues de laboratoire médical" du Conseil national des professions paramédicales rend son avis quant à la demande de dérogation du requérant en proposant d'octroyer la dérogation pour les actes suivants: "- Mise au point et exécution d'examens in vitro sur échantillons d'origine humaine : • Examens chimiques".
  5. Le 15 février 2016, la partie adverse décide d'octroyer au requérant une dérogation à la nécessité d'un agrément pour les examens précités, et l'autorise à porter le titre de technologue de laboratoire médical. XV - 3123 - 2/6 Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, lui est notifiée par un envoi recommandé le même jour et précise notamment ce qui suit: "Vous pouvez introduire un recours à l'encontre de cette décision auprès de l'Administration générale de l'Enseignement, DGENORS, Direction générale de l'agrément des prestataires de soins de santé, les Ateliers, rue Adolphe Lavallée, 1080 Bruxelles, dans les 30 jours suivant la notification de l'avis négatif. Vous avez le droit de solliciter l'assistance d'un conseil de votre choix et d'être entendu par la commission d'agrément en sa présence. Si vous n'avez pas introduit de recours individuel contre cet avis endéans les 30 jours, ce document vaut dès lors décision définitive. Sur base de l'article 14, §1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État, vous pourrez introduire un recours contre cette décision auprès de la section d'administration [lire : du contentieux administratif] du Conseil d'État, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, dans les 60 jours de la notification, selon la procédure fixée dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration [lire : du contentieux administratif] du Conseil d'État".
  6. Le 23 juin 2016, le conseil du requérant adresse un courriel et un courrier à la partie adverse afin d'obtenir l'avis du groupe de travail du 26 octobre 2015 "de manière à ce que mon client puisse, le cas échéant, introduire un recours devant la commission d'appel".
  7. Par un courriel du même jour, la partie adverse transmet le document sollicité en indiquant ce qui suit: "Nous attirons votre attention sur le fait que le recours de Monsieur CONNART sera irrecevable, le délai légal de 60 jours étant dépassé".
  8. Le 18 juillet 2016, le requérant introduit un recours auprès de la commission d'appel, à l'encontre de l'avis du 26 octobre 2015, et contre "la décision ministérielle qui s'y rallie". Selon les écrits de procédure, il n'avait pas encore été statué sur ce recours. IV. Recevabilité IV.1 Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que l'arrêté royal du 8 novembre 2014 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales organise un recours administratif contre les décisions qui concernent les agréments. Elle relève également que ce recours a été mentionné au requérant dans le cadre de la notification de l'acte attaqué et qu'il a bien introduit celui-ci le XV - 3123 - 3/6 18 juillet
  9. À son estime, la décision attaquée ne peut dès lors être qualifiée de définitive tant que la commission d'appel n'aura pas tranché le recours qui lui a été soumis. Elle en conclut que le présent recours est irrecevable. En réplique, le requérant fait observer que la partie adverse ne lui a pas communiqué l'avis du groupe de travail précité lorsqu'elle lui a notifié la décision attaquée de sorte qu'il pouvait être considéré que cette décision était entre-temps devenue définitive et qu'un recours au Conseil d'État était, dans cette perspective, justifié. Par ailleurs, il soutient que la notification de l'acte attaqué ne comportait pas les mentions complètes des voies de recours de sorte que le délai de 60 jours pour introduire un recours au Conseil d'État n'a pu commencer à courir que quatre mois après la prise de connaissance de l'acte attaqué. Il demande également que la présente procédure soit suspendue tant que la commission d'appel n'aura pas statué sur son recours administratif. Dans son dernier mémoire, il réitère son point de vue et fait valoir que la partie adverse est responsable de la situation dès lors qu'elle ne lui a pas transmis directement l'avis du groupe de travail précité et qu'elle l'a orienté vers le Conseil d'État. Il soutient que, dans ces circonstances, il incombe à la partie adverse de supporter les dépens en ce compris l'indemnité de procédure de 700 euros. IV.
  10. Appréciation Les articles 10, 16, 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 18 novembre 2004, tels qu'applicables au moment de l'adoption de l'acte attaqué étaient rédigés comme suit: "Art.
  11. Les avis motivés du groupe de travail sont communiqués au Ministre. Si l'avis motivé du groupe de travail est négatif, il est communiqué au demandeur. L'intéressé peut introduire un recours à l'encontre d'un avis négatif le concernant. Art.
  12. L'intéressé peut introduire un recours contre tout avis visé aux articles 10 et 12 le concernant qui est émis par le groupe de travail. Pour être recevable, le recours doit être motivé et adressé au Ministre dans les trente jours de la notification de l'avis. Le Ministre soumet une copie du dossier à l'avis de la commission d'appel dans les dix jours ouvrables après réception. Art.
  13. En cas de recours ou d'application de l'article 15, l'intéressé peut, à sa demande ou à la demande de la commission d'appel, être entendu par la commission d'appel. Il comparaît en personne et peut se faire assister d'un conseil. Si l'intéressé ne comparaît pas, la commission d'appel peut statuer sur pièces. Art.
  14. § 1er. La commission d'appel se prononce dans les soixante jours de la date à laquelle elle a été saisie de l'affaire. XV - 3123 - 4/6 §
  15. Le § 1er du présent article ne s'applique pas aux recours relatifs aux demandes visées à l'article
  16. §
  17. L'avis doit être motivé et doit répondre aux griefs que le requérant formule à l'encontre de l'avis attaqué. La commission d'appel se prononce sur l'ensemble de l'affaire. Art.
  18. La commission d'appel communique son avis motivé au Ministre. Si la commission d'appel n'a pas rendu d'avis dans les délais fixés, le Ministre peut prendre une décision sans avis. La décision motivée du Ministre est notifiée au requérant dans les dix jours ouvrables qui suivent l'expiration des délais." Un recours en annulation auprès du Conseil d'État n'est en principe recevable que pour autant que le requérant a préalablement épuisé toutes les voies de recours organisées par la loi ou par un règlement contre la décision qu'il attaque. Il ressort des dispositions qui précèdent que le requérant a bien la possibilité d'introduire un recours administratif auprès de la commission d'appel mais pour autant que l'avis du groupe de travail soit négatif par rapport à sa demande d'agrément. En l'espèce, le groupe de travail a émis un avis qui ne satisfait pas le requérant dans la mesure où il n'est autorisé à exercer qu'un seul type d'acte parmi ceux relevant de la profession de technologue de laboratoire médical à savoir les "examens chimiques". Cet avis ne rencontrant pas la demande du requérant, il doit être qualifié de négatif et aurait donc dû lui être communiqué par la partie adverse, conformément à l'article 10, précité. Le requérant a introduit, le 18 juillet 2016, le recours administratif organisé par l'article 16 de l'arrêté royal du 18 novembre 2004, précité, contre l'avis du 26 octobre 2015 donné par le groupe de travail, dans les 30 jours de la notification de ce dernier. Comme le soutient la partie adverse elle-même, le présent acte attaqué ne peut être qualifié d'acte définitif. Il appartient donc à la commission d'appel de trancher le recours en question. Il en résulte que la voie de recours que le requérant a choisie de mettre en œuvre n'était pas encore épuisée au moment de l'introduction de sa requête en annulation au Conseil d'État et qu'il appartiendra à la partie adverse de statuer définitivement sur sa demande, à la lumière de l'avis de la commission d'appel. Il s'ensuit que la requête en annulation est prématurée et partant irrecevable. XV - 3123 - 5/6 V. Indemnité de procédure Dans sa requête, le requérant sollicite une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse. Dès lors que celle-ci l'a induit en erreur en présentant l'acte attaqué comme définitif et ne lui a pas permis d'introduire, préalablement à l'adoption de celui-ci, le recours administratif organisé à l'article 16 de l'arrêté royal du 18 novembre 2004, précité, tel qu'applicable à l'époque, il y a lieu de faire supporter les dépens ainsi que l'indemnité de procédure de 700 euros par la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  19. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée au requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Diane DÉOM, conseiller d'État, Marc JOASSART, conseiller d'État, Frédéric QUINTIN, greffier assumé Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3123 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.375 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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