id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.379 No Rôle: A. 220008/XV-3167 Affaire: Arrêt 244379 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 02/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-08 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-21 07:21 Fiche Arrêt no 244.379 du 2 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.379 du 2 mai 2019 A. 220.008/XV-3167 En cause : la commune de Woluwe-Saint-Lambert, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. Partie intervenante : la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri DE LA VALLEE POUSSIN, avocats, Place Eugène Flagey 7 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 août 2016, la commune de Woluwé- Saint-Lambert demande l'annulation de "la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2016 accordant un permis d'urbanisme tendant à implanter un relais de télécommunication sur un nouveau pylône treillis de 30 m et à installer deux nouvelles antennes tubulaires de 2,2m, avenue de Kraainem 185". XV -3167 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 26 septembre 2016, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 18 octobre
- Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 mars 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Margot CELLI, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Camille COURTOIS, loco Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Marie LAMBERT DE ROUVROIT, loco Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention Par une requête introduite le 26 septembre 2016, la Société des transports intercommunaux de Bruxelles demande à être reçue en qualité de partie intervenante. XV -3167 - 2/4 Cette intervention ayant été accueillie provisoirement par l'ordonnance du 18 octobre 2016, il y a lieu de l'accueillir. IV. Débats succincts L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours doit être rejeté. V. Renonciation au permis faisant l’objet du recours Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante indique qu'elle "renonce formellement au permis attaqué dans le cadre du présent recours". En raison de la renonciation expresse de la partie intervenante au permis d'urbanisme qui lui avait été accordé, il y a lieu de constater que la partie requérante n'a plus intérêt au recours, l'acte attaqué ne pouvant produire aucun effet du fait de la renonciation de son bénéficiaire. En conséquence, la partie requérante a perdu son intérêt à son recours, qui doit être rejeté. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure L'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit: " La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause". En l'espèce, en raison des circonstances particulières ayant conduit à la perte d'intérêt, il y a lieu de constater qu'aucune des parties n'a obtenu gain de cause. En conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la Société des transports intercommunaux de Bruxelles est accueillie. XV -3167 - 3/4 Article
- La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux mai deux mille dix-neuf, par : Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Marc JOASSART. XV -3167 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.379 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div