id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.381 No Rôle: A. 226306/XIII-8483 Affaire: Arrêt 244381 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 03/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-08 Consultations: 69 - dernière vue 2026-06-21 22:47 Fiche Arrêt no 244.381 du 3 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.381 du 3 mai 2019 A. 226.306/XIII-8483 En cause : CLOSSET Catherine, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Florence NATALIS, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre :
- la commune de Juprelle, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, Boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 25 avril 2019, Catherine CLOSSET demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 19 juillet 2018 par le collège communal de Juprelle à la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) B.B.V. pour la construction de deux immeubles à appartements (2 x 6 logements) sur un bien sis rue Léon Labye, 70 et 72 à Fexhe-Slins, cadastré 3ème division, section A, n° 1081 C. Par une requête introduite le 1er octobre 2018, Catherine CLOSSET demande l'annulation du même acte. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. XIIIr - 8483 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par une ordonnance du 25 avril 2019, l'affaire a été fixée à l'audience du 3 mai 2019 à 10 heures. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Non lieu à statuer Par une décision du 2 mai 2019, le collège communal de Juprelle a retiré l'acte attaqué et a, par une autre décision du même jour, délivré un nouveau permis d'urbanisme à la S.P.R.L. B.B.V. Par un courriel du même jour, le conseil de la S.P.R.L. B.B.V. a informé le Conseil d'État que sa cliente acquiesçait au retrait. En application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, "lorsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure en suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due". Par conséquent, le retrait étant définitif, il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d'extrême urgence ni sur la requête en annulation. XIIIr - 8483 - 2/4 IV. Remboursement La partie requérante s'est acquittée des droits et contributions relatifs à la demande de suspension d'extrême urgence et à la requête en annulation. Il y a par conséquent lieu de lui rembourser le montant de 220 euros indûment versé. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande, à la charge de la première partie adverse, auteur de l'acte attaqué. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension d'extrême urgence ni sur la requête en annulation. Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse. La contribution prévue à l'article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la première partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse XIIIr - 8483 - 3/4 Article
- Le montant de 220 euros indûment versé par la partie requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trois mai deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIIIr - 8483 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div