← België

Arrêt 244384 - Fermetures d’établissements - 03/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.384 No Rôle: A. 225465/XV-3771 Affaire: Arrêt 244384 - Fermetures d’établissements - 03/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-09 Consultations: 74 - dernière vue 2026-06-21 07:21 Fiche Arrêt no 244.384 du 3 mai 2019 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE no 244.384 du 3 mai 2019 A. 225.465/XV-3771 En cause : BERBER Semih, ayant élu domicile chez Me Jonas MATHIEU, avocat, rue Large Voie 226 4040 Herstal, contre : la ville de Herstal, représentée par son Collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière 68 bte 212 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juin 2018, Semih BERBER demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du collège communal de la ville de HERSTAL prise en sa séance du 11 juin 2018, ayant pour objet d'ordonner la fermeture immédiate de l'établissement Le Palace, sis rue Hoyoux 93 à 4040 HERSTAL, exploité par Monsieur Semih BERBER et ce en tant que l'établissement répond à la définition d'un bar à chichas au sens de l'article 1er du règlement de police du 26 juin 2017 relatif à l'implantation et à l'exploitation de bars à chichas et assimilés" et, d'autre part, l'annulation de cette décision. Un arrêt n° 241.894 du 25 juin 2018 a rejeté la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 23 juillet 2018, le requérant a demandé la poursuite de la procédure. Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au requérant le 30 octobre

  1. Ce dernier l'a réceptionné le 7 novembre
  2. XV - 3771 - 1/3 Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 janvier 2019 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure. Par des courriers du 24 janvier 2019, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Absence de l'intérêt requis L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Le requérant n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 840 euros, à la charge du requérant. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XV - 3771 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 40 euros et l'indemnité de procédure de 840 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trois mai deux mille dix-neuf, par : Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT. XV - 3771 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.384 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.