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Arrêt 244396 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.396 No Rôle: A. 225957/XIII-8448 Affaire: Arrêt 244396 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-08 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 06:57 Fiche Arrêt no 244.396 du 6 mai 2019 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 244.396 du 6 mai 2019 A. 225.957/XIII-8448 En cause : BRUNEEL Annie, ayant élu domicile Marie-Joséstraat 9, bte 3 8400 Oostende, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. Partie intervenante : VANDENBERGH Laurent, ayant élu domicile chez Me Anne GUFFENS, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 juillet 2018, Annie BRUNEEL demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de la Région wallonne ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, du 16 mai 2018, autorisant la modification d'un permis d'urbanisation en vue de créer un lot supplémentaire, rue des Bruyères 7 à Beauvechain. II. Procédure Par une requête introduite le 27 septembre 2018, Laurent VANDENBERGH demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 8 octobre

  1. XIII - 8448 - 1/7 Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 février 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2019 à 10 heures et le rapport leur a été notifié. Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport. Annie BRUNEEL, requérante, Me Bénédicte HENDRICKX, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anne GUFFENS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits
  3. La partie requérante est propriétaire d'une maison sise à Beauvechain, rue des Bruyères,
  4. Le 14 novembre 2017, Laurent VANDENBERGH introduit une demande de modification d'un permis d'urbanisation en vue de créer un lot supplémentaire, rue des Bruyères 7 à Beauvechain. Le 6 décembre 2017, il dépose des pièces complémentaires et son dossier est déclaré complet.
  5. Le 22 décembre 2017, le dossier est transmis au fonctionnaire délégué.
  6. Laurent VANDENBERGH envoie sa demande par courrier recommandé aux propriétaires de lots du permis d'urbanisation. Certains riverains font valoir leurs observations. XIII - 8448 - 2/7
  7. Le 15 janvier 2018, le collège communal de Beauvechain refuse la division demandée. Cette décision est notifiée le 17 janvier
  8. Le 12 février 2018, Laurent VANDENBERGH introduit un recours au Gouvernement wallon qui en accuse réception le 16 février
  9. Le 23 mars 2018, a lieu l'audition devant la Commission d'avis sur les recours qui donne un avis favorable le même jour.
  10. Le 18 avril 2018, une note est envoyée au Ministre compétent. Elle est transmise à Laurent VANDENBERGH le 25 avril
  11. Le 16 mai 2018, le Ministre ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions déclare le recours recevable et fondé et octroie la modification sollicitée sous condition. Cette décision est transmise à Laurent VANDENBERGH le 17 mai
  12. IV. Débats succincts Le premier auditeur-rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours est irrecevable. V. Recevabilité V.
  13. Thèses des parties A. La requête Après un bref exposé des faits, la requête en annulation est rédigée comme suit : " À la lecture de la décision, il appert que :
  14. La commission d'avis sur les recours a rendu un avis favorable en date du 23 mars 2018 (voir annexe 3)
  15. La DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux a envoyé une proposition motivée de décision au Gouvernement en date du 19 avril 2018 qui énonce clairement (page 5 de la décision) que la DGO4 ne partage pas l'avis de la commission d'avis au motif que «les aspects positifs du projet relevés par la Commission d'avis ne compensent pas les aspects négatifs relevés plus hauts». XIII - 8448 - 3/7 Dans le cadre de l'analyse de la demande de modification du permis d'urbanisation, la commune avait demandé l'avis du voisinage. L'ensemble de ces avis sont repris dans le refus de modification du permis d'urbanisation par le Collège communal de Beauvechain en date du 15 janvier 2018 (voir annexe 4) ainsi que dans les annexes au courrier du 12 mars 2018 adressé au Collège des bourgmestre et échevins par le S.P.W. Wallonie Territoire (voir annexe 5). De l'ensemble de ces documents, il appert que :
  16. La commission d'avis sur les recours ne répond aucunement aux griefs formulés par les voisins ni aux griefs formulés par la DGO4, se contentant d'estimer que la parcelle initiale présente une superficie suffisante que pour être divisée et préserver un cadre de vie de qualité pour chacun des lots, tout en estimant qu'il convient de préserver des dégagements latéraux de 6 mètres.
  17. La DGO4 ne partage pas cet avis de la commission en établissant clairement les éléments négatifs du projet, qui ne compensent pas les aspects positifs. Veuillez-vous référer au contenu de la décision qui reprend lesdits éléments négatifs énoncés par la DGO4, essentiellement pages 3 et 4 de la décision, il serait en effet fastidieux de les lister tous ici.
  18. La DGO4 ne se contente pas d'une estimation factuelle de l'impact du projet comme le fait la Commission d'avis mais énonce clairement les raisons légales pour lesquelles le projet ne peut pas être accepté.
  19. La décision ne fait que reprendre la position de la commission d'avis et de la DGO4 et se borne à suivre l'avis de la Commission d'avis sans expliquer pourquoi les éléments juridiques négatifs relevés par la DGO4 ne doivent pas être pris en considération. La requérante estime donc que la décision ne justifie pas, en droit, pourquoi les éléments juridiques négatifs relevés par la DGO4 ne devraient pas être pris en considération. De même, aucun contre-argument n'est avancé dans la décision quant aux griefs mentionnés par le voisinage. Or, certains arguments méritaient certainement qu'on y réponde, notamment l'impact en termes d'égouttage et donc l'impact sur l'environnement. Il est à noter à cet égard que la décision reprend un passage de la proposition motivée de la DGO4 au niveau des incidences notables sur l'environnement (page 2, in fine, de la décision) qui ne permet pas de décider s'il y a un impact ou non puisqu'il est écrit : «il y a lieu de considérer que le projet est susceptible n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement». Il n'est donc pas possible de savoir, à la lecture de la décision, s'il y a une incidence sur l'environnement ou non. Et aucun des griefs énoncés en la matière par le voisinage n'a été repris dans la décision en énonçant pourquoi il fallait les écarter. Enfin, la requérante tient à mentionner qu'elle a le soutien des propriétaires des lots 2, 4, 6, 7 et
  20. Pour ces motifs, La partie requérante demande l'annulation de la décision du gouvernement wallon du 16 mai 2018". XIII - 8448 - 4/7 B. Le mémoire en réponse Au moment de l'examen du (des) moyen(s), la partie adverse reproche à la requérante de n'invoquer aucune norme, aucun principe de droit dans sa requête. Elle en déduit, sur la base des arrêts qu'elle cite, que la requête est irrecevable. C. Le mémoire en intervention La partie intervenante soulève la même exception d'irrecevabilité. D. Le mémoire en réplique Dans son mémoire en réplique, la requérante invoque la violation - de l'article D.IV.95, §§ 2 et 3 du Code du développement territorial (CoDT) (envois de recommandés aux propriétaires de lots par le demandeur de modification et envois par la commune); - de l'article D.IV.5, du Schéma de Développement communal et du Guide communal d'Urbanisme (notamment "4.3.4 Aire de bâti résidentiel"); - de la loi du 29 juillet 1991 en relevant que la Région wallonne a évoqué cette violation et a pu répondre à ses griefs; - des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que Laurent VANDENBERGH a pu répondre à diverses demandes des autorités administratives sans que les autres parties n'en aient la possibilité ou aient été tenues au courant; - de l'article D.IV.94 du CoDT (impossibilité de modifier un permis d'urbanisation à défaut d'accord de tous les propriétaires). Elle prétend qu'en renvoyant à la lettre du 25 avril 2018 (avis de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4)) où sont énumérées les dispositions méconnues par le projet, elle a invoqué, dans sa requête, les dispositions légales violées. V.
  21. Examen Pour être en présence d'un moyen de droit, mention rendue obligatoire par l'article 2, § 1er, 3°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, il faut que soit précisée la disposition violée et la manière dont elle l'a été. XIII - 8448 - 5/7 En l'espèce, la partie requérante n'invoque formellement la violation d'aucune règle ou principe de droit. Il ne peut être déduit d'un renvoi à l'avis de la DGO4, qui énumère des dispositions décrétales et réglementaires, que l'obligation découlant de l'article 2, § 1er, 3°, précité est remplie et que ce renvoi pallie l'omission d'énumérer ces dispositions dans la requête. Dans le cas d'espèce, la requête ne cite aucune disposition ou aucun principe de droit à l'appui de ses griefs. Par ailleurs, le mémoire en réplique ne peut réparer cette omission. L'exigence de l'indication dans la requête de la règle de droit garantit notamment l'exercice effectif du droit de défense de la partie adverse. Dans le cas d'espèce, nombre de dispositions sont énumérées dans le mémoire en réplique lors de la dénonciation de griefs nouveaux. Seule une violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs est invoquée dans le mémoire en réplique et concerne les griefs exposés dans la requête. À cet égard, une lecture bienveillante de la requête en annulation permet, de manière claire, de considérer que la partie requérante dénonce les lacunes de la motivation formelle de l'acte attaqué, en soutenant en substance que : - d'une part, l'auteur de l'acte attaqué n'expose pas les motifs pour lesquels il s'écarte de la proposition de décision de la DGO4, - et, d'autre part, il ne répond en rien aux réclamations déposées dans le cadre de l'enquête publique. Ce serait faire preuve d'un formalisme excessif de considérer le recours comme étant irrecevable, même si la violation de la loi du 29 juillet 1991, précitée n'est pas invoquée expressément dans la requête en annulation. En effet, les droits de défense de la partie adverse et intervenante ont été préservés, ces parties ayant toutes les deux répondu aux griefs évoqués en termes de requête par la partie requérante. Les conclusions du premier auditeur-rapporteur ne peuvent pas, par conséquent, être suivies. Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire. XIII - 8448 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  22. L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire. Article
  23. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six mai deux mille dix-neuf par : Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline MOREL Simone GUFFENS XIII - 8448 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.396 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.649 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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