id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.410 No Rôle: A. 224163/XI-21928 Affaire: Arrêt 244410 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-10 Consultations: 97 - dernière vue 2026-06-21 07:21 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 244.410 du 8 mai 2019 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF CHAMBRES RÉUNIES no 244.410 du 8 mai 2019 A. 224.163/XI-21.928 En cause : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Mes Hicham CHIBANE et Ronald FONTEYN, avocats, rue Brogniez 41/3 1070 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 décembre 2017, le requérant poursuit la cassation de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 195.538 du 24 novembre 2017, prononcé en chambres réunies, dans l’affaire n° 205.675/CR. II. Procédure Le recours a été déclaré admissible par une ordonnance n 12.693 du 26 janvier
- Le dossier de la procédure a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 21.928f - 1/12 Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du premier président du Conseil d'État du 6 septembre 2018 a renvoyé l'affaire en chambres réunies de la section du contentieux administratif. Une ordonnance du 6 septembre 2018 a fixé l’affaire à l’audience du 4 octobre
- M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport. Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Hicham CHIBANE et Ronald FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Marc OSWALD, auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- En application de l'article 14, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d'État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Après avoir séjourné en Belgique sous le statut d’étranger privilégié, la partie adverse en cassation se voit accorder une autorisation de séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le 29 mars 2017, à la suite d’une demande de prolongation de séjour introduite en octobre 2016 et après avoir pris connaissance d’une note de la Sûreté de l’État, la partie requérante délivre à la partie adverse en cassation un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au motif que « l’intéressé a compromis l’ordre public ». XI - 21.928f - 2/12 Le 24 novembre 2017, par un arrêt n° 195.538, le Conseil du contentieux des étrangers annule cet ordre de quitter le territoire. Il s’agit de la décision attaquée. IV. Note d’audience Le requérant a déposé une « note d’audience ». Une note d’audience n’est pas prévue par l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif. En outre, si le requérant développe dans cette note ou dans sa plaidoirie à l’audience des arguments qu’il n’a pas exposés dans ses écrits de procédure alors qu’il aurait pu le faire, il n’en est pas tenu compte par le Conseil d’État. V. Recevabilité V.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse soulève une triple exception d’irrecevabilité. Elle remet, tout d’abord, en cause la recevabilité ratione temporis de la requête. Elle conteste ensuite la régularité de la décision d’agir et soutient enfin que la partie requérante ne justifierait pas d’un intérêt légitime au recours. Lors de l’audience publique du 4 octobre 2018, la partie adverse déclare renoncer à la première exception relative à la tardiveté du recours. Quant à la décision d’agir La partie adverse rappelle qu’en vertu de l’article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la présomption que l’avocat a été « mandaté par la personne capable qu’il prétend représenter » est réfragable. Ne contestant pas l’existence même du mandat ad litem donné en l’espèce à l’avocat Elisabeth DERRIKS par le requérant, elle critique cependant sa régularité, parce « qu’il émane d’un délégué du Secrétaire d’État » et non d’un délégué du ministre compétent, parce « qu’il prend appui sur un arrêté ministériel du 12 juillet 2012 », et parce « qu’il méconnaît les termes de cet arrêté ». XI - 21.928f - 3/12 Elle expose en substance qu’aux termes des articles 1er et 74/1 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, c’est « le Ministre » ou « son » délégué, ayant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses attributions, qui représente l’État « dans toutes les contestations relatives à l’application de la [...] loi », tandis que le secrétaire d’État n’est qu’« adjoint » au ministre, dont il ne peut exercer le pouvoir réglementaire que de l’accord de celui-ci et qui, en l’occurrence, ne lui a pas délégué ses propres compétences au sens de l’article 74/1 de la loi précitée. Elle précise qu’une telle délégation ministérielle ne résulte pas davantage de l’article 2 de l’arrêté royal du 11 octobre 2014 portant nomination des membres du Gouvernement fédéral. À son estime, dès lors que le secrétaire d’État, ni a fortiori son propre délégué, ne peuvent déléguer une compétence dont ils ne disposent pas eux-mêmes, le mandat ad litem critiqué, conféré « pour le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration » par le conseiller général MICHAUX, est irrégulier. La partie adverse suggère ensuite d’écarter, sur la base de l’article 159 de la Constitution, l’arrêté ministériel du 12 juillet 2012 portant pouvoir de délégation du pouvoir de représentation en justice et de décision de formation d’un recours en cassation du Ministre qui a l’Accès au Territoire, le Séjour, l’Etablissement et l’Eloignement des Etrangers dans ses compétences, en application duquel le mandat ad litem a été décidé. Elle note en effet que ce texte émane de Madame De Block, alors Secrétaire d’État à l’Asile et à l’Immigration, et non du ministre qui avait l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, ni avec son accord, ce qui, selon elle, contrevient à l’article 74/1 de la loi du 15 décembre 1980 et à l’article 3 de l’arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d’État. Enfin, soutenant en substance qu’en vertu de l’article 74/1 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, « l’intention du législateur a expressément été de renoncer, le cas échéant, de recourir à un avocat », la partie adverse fait valoir que « le mandat querellé est constitutif d’une subdélégation qui n’est pas prévue par un texte et a pour objet des pouvoirs attribués en propre à l’autorité normalement compétente ». Sur l’intérêt Selon la partie adverse, la partie requérante n’a pas d’intérêt légitime à poursuivre le rétablissement dans l’ordonnancement juridique d’une décision qui méconnait la législation relative à la migration qu'elle est chargée d'exécuter. Elle soutient que son intérêt dépend donc nécessairement de la légalité de la décision XI - 21.928f - 4/12 annulée par le Conseil du contentieux des étrangers et relève que cette décision est illégale non seulement pour les motifs constatés dans l’arrêt attaqué mais également en raison des autres illégalités qui avaient été invoquées devant le juge administratif même si elles n’ont pas été examinées dans l’arrêt attaqué parmi lesquelles la violation du droit d’audition, la non prise en compte des éléments de sa vie privée et familiale ainsi que le fait que la mesure d’éloignement qui est antérieure à la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 précitée et qui se fonde sur une atteinte à l’ordre public n’ait pas pris la forme d’un arrêté ministériel de renvoi. Selon la partie adverse, le Conseil d’État doit examiner, de manière incidente, la légalité de l’acte initialement attaqué conformément à l’article 159 de la Constitution. Elle estime que le constat d’illégalité qui doit être posé à l’égard de l’ordre de quitter le territoire du 29 mars 2017 a pour conséquence que l’intérêt du requérant en cassation est illicite dès lors qu’il s’agit de faire renaître une décision administrative illégale. Elle propose, si le Conseil d’État ne devait pas suivre cette conclusion, de poser une question préjudicielle à ce sujet à la Cour constitutionnelle quant à la conformité de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où cette disposition ne permettrait pas au Conseil d’État de contrôler conformément à l’article 159 de la Constitution la légalité de « tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception ». V.
- Appréciation Quant à la décision d’agir Comme le mentionne la partie adverse elle-même, il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 22 juin 2012 (Doc. parl. Chambre, sess. 2011- 2012, n° 2198/001, pp. 4 et 5) que l’article 74/1 de la loi du 15 décembre 1980 précitée vise à « permettre au ministre d’être représenté en audience dans le cadre de tout litige relatif à la loi sur les étrangers par un fonctionnaire désigné à cet effet » et constitue donc une disposition dérogatoire à l’article 440 du Code judiciaire qui réserve aux seuls avocats le droit de plaider devant les juridictions « sauf les exceptions prévues par la loi ». Cela n’exclut nullement que le ministre puisse encore faire appel à l’assistance d’un avocat, ce qu’au demeurant, il est tenu de faire lorsqu’il décide d’introduire un recours en cassation, conformément à l’article 19, alinéa 5, des lois coordonnées précitées. XI - 21.928f - 5/12 Par ailleurs, un secrétaire d’État dispose, au même titre qu’un ministre, du pouvoir de décider d’agir en justice dans les matières qui lui sont confiées, pouvoir qu’il n’exerce donc pas dans le cadre d’une délégation ministérielle. Il résulte en effet de l’article 104 de la Constitution qu’un secrétaire d’État est, en principe, assimilé à un ministre. L’article 1er de l’arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux secrétaires d’État, pris sur le fondement de l’article 104, alinéa 3, de la Constitution, confirme cette assimilation de principe en ces termes : « Sous réserve des dispositions des articles 2, 3 et 4, le Secrétaire d’État a, dans les matières qui lui sont confiées, tous les pouvoirs d’un Ministre ». Eu égard à cette assimilation de principe entre les secrétaires d’État fédéraux et les ministres, M. Francken a pu notamment se voir conférer, à l’exclusion du ministre de l’Intérieur et conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 11 octobre 2014 portant nomination des membres du Gouvernement fédéral, les compétences de l’asile et de la migration. Comme le précise le requérant, « la circonstance que la loi du 15 décembre 1980 précitée utilise un terme générique, étant "le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions" est sans pertinence ». Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2012 portant délégation du pouvoir de représentation en justice et de décision de formation d’un recours en cassation du Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des Étrangers dans ses compétences. Cet arrêté a été valablement adopté par la Secrétaire d’État alors seule compétente pour l’asile et la migration, Madame De Block. Il ne contrarie guère l’article 3 de l’arrêté royal du 24 mars 1972 relatif aux Secrétaires d’État, dès lors qu’il se borne à accorder une délégation de pouvoir et n’édicte pas de nouvelle règle de droit. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 2012 précité, « délégation de pouvoir est donnée au directeur général de l’Office des étrangers et aux membres du personnel de la direction Appui et Suivi qui exercent, au minimum, une fonction de conseiller ou appartenant à la classe A3, de former un recours en cassation tel que prévu à l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ». En l’espèce, le mandat ad litem joint au recours en cassation est signée « Pour le Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration », par Thérèse MICHAUX, « conseiller général », c’est-à-dire par un agent de l’Office des étrangers compétent pour ce faire. Pour le surplus, la partie adverse reste en défaut d’établir que le mandat XI - 21.928f - 6/12 ad litem dont dispose l’avocat signataire du recours constituerait une quelconque subdélégation prohibée. L’exception est rejetée. Quant à l’intérêt au recours L’intérêt à former un recours en cassation devant le Conseil d’État réside pour la partie requérante dans le préjudice que lui cause le dispositif de la décision juridictionnelle attaquée. En ce qu’il annule l’ordre de quitter le territoire du 29 mars 2017, l’arrêt querellé cause grief à l’État belge. En l’espèce, le requérant critique l’arrêt attaqué en tant qu’il déclare fondé les troisième et quatrième moyens d’annulation qui étaient pris notamment de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des articles 23 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, précitée. L’État belge reproche au juge administratif d’avoir considéré que l’ordre de quitter le territoire qui se fonde, pour justifier une atteinte à l’ordre public, sur un rapport de la Sûreté de l’État, reposerait sur des considérations trop générales dont la pertinence est démentie par les pièces et explications fournies par le requérant en annulation. Dès lors que le juge administratif n’a pas examiné les autres critiques et moyens soulevés à l’appui du recours en annulation, il appartiendra au juge de renvoi de statuer sur ceux-ci en cas de cassation de l’arrêt attaqué. Le contrôle incident de légalité tel qu’organisé par l’article 159 de la Constitution ne peut porter que sur des actes faisant partie de l’ordonnancement juridique et dont l’application conditionne la solution du litige. En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire du 29 mars 2017 a été annulé par l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers dont la cassation est demandée. Cet acte administratif a disparu de l’ordonnancement juridique à la suite de son annulation. Certes, il pourrait revivre dans l’hypothèse d’une cassation de l’arrêt prononçant son annulation. Cette éventualité ne remet pas en cause le fait que l’ordre de quitter le territoire du 29 mars 2017 n’existe plus actuellement et que la saisine du Conseil d’État en tant que juge de cassation porte exclusivement sur la décision de la juridiction administrative et non sur l’acte administratif dont l’annulation était demandée. L’exception qui repose sur une interprétation erronée de l’article 159 de la Constitution ne peut dès lors être accueillie et la question préjudicielle ne doit pas être posée. L’exception est rejetée. XI - 21.928f - 7/12 VI. Examen du premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante La partie requérante prend un moyen, le premier de la requête, « de la violation des articles 9bis, 13, § 3, 2°, et 39/2, [§] 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'étendue du contrôle de légalité, du principe du respect des droits de la défense et de la violation des articles 2 et 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général de droit interdisant au juge de statuer ultra petita, du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs consacré par les articles 33, 36, 37 et 40 de la Constitution, de la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour JUE du 24 juin 2013, C-373/13, H.T., et des articles 23 à 28 du Code judiciaire et de l'erreur de droit ». Après avoir reproduit de larges extraits de l’arrêt attaqué, elle fait notamment valoir, dans une branche, la deuxième du moyen, que le premier juge a statué ultra petita et violé le principe du respect des droits de la défense en faisant une application des enseignements du droit européen sans inviter les parties à s’exprimer à ce sujet. Elle insiste sur le fait que cette référence au droit européen a été déterminante dans l’appréciation du bien-fondé du recours par le Conseil du contentieux des étrangers. Elle considère que celui-ci ne pouvait conclure au caractère inadéquat de la motivation de la décision d’ordre de quitter le territoire au motif qu’elle n’indique pas concrètement en quoi le comportement personnel de la partie adverse constitue une « menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société » au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, sans interroger les parties sur la question de l’application du droit européen et de ses enseignements, « en particulier, ceux relatifs à la notion d’ordre public ». VI.
- Thèse de la partie adverse La partie adverse estime que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de la première branche, à savoir que la branche est irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors que la partie requérante n’expose pas en quoi la notion d’ordre public différerait en droit belge et en droit européen. Elle considère également que l’intérêt de la partie requérante est en tout état de cause illégitime car le moyen tend à démontrer que l’État belge pourrait s’exonérer du droit européen, bel et bien applicable en l’espèce. Ce dernier ne pourrait non plus inviter le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du juge du fond. Enfin, la partie adverse expose que cette branche du moyen XI - 21.928f - 8/12 est inopérante en ce qu’elle ne critique pas utilement les motifs pertinents de l’arrêt. Se référant quant au fond à sa défense relative à la première branche, elle souligne d’abord que « la notion d’ordre public reçoit une interprétation unique en droit belge et en droit européen » et qu’une même notion « ne peut trouver différentes acceptions au sein d’une même norme de droit », elle détaille, à titre subsidiaire, les raisons pour lesquelles « le droit européen était nécessairement applicable en la présente cause » et, à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que « le raisonnement du juge ne contrarie en tout état de cause pas l’autonomie alléguée de la notion d’ordre public ». Plus précisément à propos de la deuxième branche du moyen, la partie adverse fait valoir que « le juge a quo n’a pas excédé la demande du défendeur en se référant à la définition de l’ordre public dégagée par la Cour de Justice de l’Union européenne dès lors que les troisième et quatrième moyens développés à l’appui de sa requête originaire, et sur lesquels le juge a quo fonde son annulation, dénonçaient le défaut de motivation de l’ordre de quitter le territoire notamment au regard de la menace à l’ordre public invoquée par la partie demanderesse et non démontrée en l’espèce », qu’« à l’appui de la première branche de son troisième moyen, il a invoqué un arrêt rendu le 4 juin 2013 par la Cour de Justice de l’Union européenne, sans que la partie demanderesse en cassation n’en relève, dans sa note d’observation, l’inapplicabilité au cas d’espèce prétendument cantonné au droit interne, la partie demanderesse en cassation se contentant de décréter que les jurisprudences citées "n’ont aucune pertinence" », et que « si elle estimait que le droit européen ne s’appliquait pas, elle avait toute latitude pour le faire à ce moment-là, quod non ». VI.
- Appréciation Le moyen est recevable en sa deuxième branche en tant qu’elle soutient que le premier juge aurait statué ultra petita et violé le principe du respect des droits de la défense, pour les raisons que le requérant développe. L’ordre de quitter le territoire querellé devant le premier juge se fondait sur l’article 13, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui dispose comme suit : « Le ministre ou son délégué peut donner l’ordre de quitter le territoire à l’étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l’intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants : XI - 21.928f - 9/12 […] 2° lorsqu’il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ». Parmi les conditions mises au séjour de la partie adverse, telles que reprises dans une décision de prolongation de l’autorisation de séjour du 4 février 2016 figure l’exigence de « ne pas commettre de faits contraires à l’ordre public ». L’arrêt attaqué retient le bien-fondé du troisième moyen d’annulation, deuxième et cinquième branches, et du quatrième moyen, deuxième branche. C’est sur cette seule base que le Conseil du contentieux des étrangers décide que « les débats succincts suffisent à constater que la requête en annulation doit être accueillie ». Ces moyens d’annulation font en substance valoir, comme le résume l’arrêt attaqué, qu’à propos de la note de la Sûreté de l'État, « à supposer même que la motivation par référence à une note non produite réponde aux vœux de la loi, quod non, les allégations reproduites dans l’acte attaqué revêtent un caractère à ce point général et théorique qu’elles paraissent stéréotypées, c'est-à-dire susceptibles d’être reproduites dans un nombre indéterminé d’espèces, sans que les motifs de l’acte attaqué ne concernent spécifiquement le requérant, dont aucun propos ni comportement quelconque n’est précisé », que « la motivation de l’acte n’est ni exacte, ni pertinente, ni adéquate, ni admissible, ainsi qu’il sera détaillé au [quatrième moyen] » et, en ce qui concerne celui-ci, que « les obligations de motivation imposent certes à l’administration d’exposer la base légale et les motifs sur lesquels repose une décision (motivation formelle), mais également que cette motivation soit vérifiable, exacte, pertinente, adéquate et admissible (motivation matérielle) - (Conseil d’État, 25 avril 2002, n° 105.385) », « [q]ue l’affirmation suivant laquelle les positions du requérant remett[ent] en cause les valeurs de l’État de droit comme l’égalité et le vivre ensemble sont, au mieux, imprécises, au pire, diffamatoires », « [q]u’il s’agit là de déclarations péremptoires particulièrement stéréotypées et non justifiées », « [q]ue le requérant ne comprend pas comment la partie adverse peut à la fois, et dans la même phrase, reconnaître qu’il a "toujours condamné publiquement les attentats terroristes et le recours à là violence" mais choisir de se référer à une note de la Sûreté de l’État du 8 décembre 2016 [...] », « [q]ue l’on n’aperçoit guère là ce qui peut "compromettre l’ordre public", comme le prétend la partie adverse », et que « le caractère invérifiable, inexact, non pertinent, inadéquat et inadmissible des motifs avancés par la partie adverse pour prendre l’acte attaqué entache ce dernier d’une illégalité ». XI - 21.928f - 10/12 Ainsi, ces moyens se bornent à critiquer le caractère stéréotypé, invérifiable, non pertinent ou inadmissible des motifs de l’acte administratif attaqué. À aucun moment, ils ne soutiennent qu’en prenant cet acte à l’encontre de la partie adverse, le requérant aurait méconnu la notion même d’« ordre public » ou de « menace pour l’ordre public », parce qu’il ne serait pas indiqué dans l’acte en quoi le comportement personnel de l’étranger constitue une « menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ». En annulant l’acte lui déféré pour ce motif, le juge administratif a examiné une chose non demandée dans les moyens précités. Il a statué ultra petita et méconnu l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, rendu applicable par l’article 2 du même Code, ainsi que le principe général des droits de la défense. Dans cette mesure, le premier moyen est fondé en sa deuxième branche, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L'arrêt n° 195.538 du 24 novembre 2017, prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers en chambres réunies, dans l’affaire n° 205.675/CR, est cassé. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. XI - 21.928f - 11/12 Article
- Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique des chambres réunies de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, le huit mai deux mille dix-neuf, par : Geert DEBERSAQUES, président de chambre, Colette DEBROUX, président de chambre, Carlo ADAMS, conseiller d'État, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Yves HOUYET, conseiller d'État, Kaat LEUS, conseiller d'État, assistés de Gregory DELANNAY, greffier en chef. Le Greffier en chef, Le Président, Gregory DELANNAY Geert DEBERSAQUES XI - 21.928f - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div