id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.426 No Rôle: A. 227104/XI-22366 Affaire: Arrêt 244426 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:39 Fiche Arrêt no 244.426 du 9 mai 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.426 du 9 mai 2019 A. 227.104/XI-22.366 En cause : DIALLO Mohamed, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 28 décembre 2018, Mohamed DIALLO demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des tutelles du SPF Justice du 22 novembre
- II. Procédure devant le Conseil d'État Par la même requête, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n° 756 du 8 janvier 2019 le lui a accordé dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. XIr – 22.366 - 1/7 Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. Par une ordonnance du 2 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 7 novembre 2018, le requérant indique être né le 10 février 2002, ce qui entraîne sa prise en charge immédiate par le service des Tutelles de la partie adverse. Cependant, dans une fiche "mineur étranger non accompagné" établie à son nom, l'agent de l'Office des étrangers en charge de son dossier émet un doute concernant son âge, en raison de son apparence physique, et demande qu'il soit procédé à l'examen médical prévu par la loi. Le 20 novembre 2018, il se présente à l'Hôpital militaire Reine Astrid, où il se soumet à un triple test. Le jour même, le docteur Christian LIPPENS, radiologue, établit un rapport dont la conclusion générale est que le requérant a, le 20 novembre 2018, plus de dix-huit ans, et que 20,6 ans avec un écart-type de deux ans constitue une bonne estimation de son âge. XIr – 22.366 - 2/7 Le 22 novembre 2018, se fondant sur l'expertise médicale réalisée, le service des Tutelles de la partie adverse décide qu'il y a lieu de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant par un tuteur. Cette décision constitue l'acte attaqué. IV. Le moyen unique IV.
- Thèse des parties Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de bonne administration et notamment du principe de légitime confiance, de sécurité juridique et du principe général selon lequel toute décision administrative doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, des droits de la défense et du principe du contradictoire. Dans une première branche, le requérant reproche à l'expertise médicale de conclure, pour la radiographie de sa main et de son poignet, à un âge de dix-huit ans au moins alors que dans d'autres dossiers, sur la base du même atlas de référence et de constatations de fait identiques, le docteur LIPPENS qui en est l'auteur et d'autres experts envisagent l'éventualité d'une minorité. Le requérant reproche à ce médecin un revirement d'attitude qui n'est aucunement justifié dans son rapport d'expertise. Il fait valoir que le rapport d'expertise doit permettre au destinataire de la décision mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et au Conseil d'État, qui n'ont aucune compétence médicale, de comprendre le raisonnement suivi par le médecin qui en est l'auteur, ce dont il déduit qu'il existait dans le chef de la partie adverse une obligation de motivation renforcée. Le requérant se prévaut de trois arrêts du Conseil d'État (nos 242.567 et 242.568 du 9 octobre 2018 et n° 242.916 du 12 novembre 2018) ayant annulé des décisions de cessation de plein droit de la prise en charge d'un étranger par le service des Tutelles qui étaient fondées sur un rapport médical qui bien que mentionnant, pour la radiographie de la main et du poignet, un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi retenaient en guise de conclusion générale que l'intéressé avait plus de dix-huit ans. Il fait valoir que conformément à cette jurisprudence, si le docteur LIPPENS avait mentionné XIr – 22.366 - 3/7 comme il le faisait précédemment un âge de dix-neuf ans avec un écart-type d'un an et demi, la décision attaquée aurait été annulée et en déduit que par conséquent, "la décision attaquée doit être annulée en raison d'une motivation qui n'est ni adéquate ni suffisante". En conclusion, le requérant soutient qu'en se fondant sur un rapport médical qui ne justifie pas un revirement de conclusions en ce qui concerne l'interprétation d'une radiographie de la main et du poignet, la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration, de légitime de confiance et de sécurité juridique et n'a pas valablement motivé sa décision. Dans une seconde branche, le requérant soutient que la décision attaquée contient une motivation à double référence, puisqu'elle se fonde sur un rapport médical qui lui-même renvoie à divers ouvrages médicaux et scientifiques, sans que les règles qui régissent l'admissibilité d'une motivation par référence aient été respectées. Il reproche au rapport médical de ne pas reproduire le contenu de l'atlas de Greulich et Pyle et dit ne pas être en mesure dès lors de comprendre les raisons pour lesquelles le médecin a considéré que selon cet atlas, l'examen radiographique de sa main et de son poignet permet de lui attribuer un âge de dix-huit ans au moins. Il en déduit que la décision attaquée ne respecte ni les droits de la défense ni le principe contradictoire et qu'elle n'est en outre pas légalement motivée. La partie adverse expose, concernant la première branche, que lorsque la conclusion de l'examen médical est que l'intéressé a au moins dix-huit ans, sa prise en charge par le service des Tutelles doit cesser, conformément à l'article 7, § 2, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 qui ne laisse dans pareil cas aucune marge de manœuvre à l'autorité. Elle se prévaut ensuite de la jurisprudence selon laquelle la reproduction, dans la décision mettant fin de plein droit à la prise en charge par le service des Tutelles, de la conclusion générale du test d'âge réalisé constitue une motivation adéquate et suffisante. Elle affirme que le rapport médical qui a été établi en l'espèce par le docteur Christian LIPPENS ne devait pas être motivé puisqu'il ne s'agit pas d'un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, visée au moyen. Elle avance qu'il ne saurait être considéré que l'autorité a opéré un revirement d'attitude dès lors que ce n'est pas l'administration mais un médecin indépendant qui réalise l'examen médical. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle lorsque plusieurs examens sont réalisés en vue de déterminer l'âge, c'est la conclusion générale de ceux-ci qui constitue le résultat de l'examen prévu par l'article 7 du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002 et en déduit que le requérant n'est pas recevable à se fonder sur une critique du seul résultat du test de la main et du poignet pour remettre en cause la décision prise à son encontre. Elle XIr – 22.366 - 4/7 avance que sauf irrégularité manifeste du triple test médical, soit une irrégularité que tout profane serait susceptible de déceler, il n'appartient pas à l'administration, qui n'est pas médecin, de remettre en cause la régularité de celui-ci. Concernant la seconde branche, la partie adverse soutient que le rapport médical, qui n'est pas un acte administratif au sens de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen et qui n'est donc pas soumis aux exigences de celle-ci, ne devait pas reproduire in extenso la littérature médicale, dont l'atlas de Greulich et Pyle. Elle ajoute qu'une telle exigence reviendrait en outre à enjoindre de donner les motifs des motifs. À titre infiniment subsidiaire, elle expose qu'en l'espèce, l'expert a conclu pour l'examen de la main et du poignet "à une fusion complète de la diaphyse et de l'épiphyse du radius, ce qui correspond à un squelette biologique mature", ce qui l'a amené, à l'instar des autres experts dont les rapports sont annexés à la requête, à ne pas prendre en considération ce résultat dans la conclusion finale de son rapport, qui ne tient compte que des deux autres tests pour évaluer l'âge du requérant à 20,6 ans avec un écart-type de deux ans. IV.
- Appréciation Première branche Afin de motiver légalement sa décision, la partie adverse doit permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. La partie adverse n'est pas tenue en outre d'expliquer les différences existantes entre les conclusions médicales prévalant en l'espèce et celles qui ont été retenues à propos d'autres personnes. Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à la partie adverse en se livrant à une expertise médicale pour déterminer si la situation du requérant était bien identique aux cas cités dans la requête et si les présentes conclusions traduisaient effectivement une appréciation différente. Un revirement d'attitude n'est donc nullement établi de telle sorte que le grief tenant à la violation de l'obligation qu'aurait eue la partie adverse de s'expliquer à ce sujet n'est pas sérieux. Enfin, la décision attaquée dans le cadre du présent recours n'est pas affectée du vice de motivation qui a conduit le Conseil d'État à conclure à l'annulation des actes qui étaient attaqués dans les affaires mentionnées par le requérant. En effet, en l'espèce la conclusion finale du rapport médical selon laquelle le requérant a plus de dix-huit ans est parfaitement compréhensible au regard de la conclusion de chacun des tests réalisés qui tous excluent une possible minorité. XIr – 22.366 - 5/7 En sa première branche, le moyen n'est pas sérieux. Seconde branche Le principe des droits de la défense n'est pas applicable à la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge d'un étranger pour le motif qu'il a plus de dix-huit ans, une telle décision n'ayant aucun caractère punitif. En tant qu'il dénonce la violation du principe du contradictoire, qui impose à l'autorité d'entendre un administré avant de prendre une mesure susceptible d'affecter défavorablement ses intérêts, le moyen est sans rapport avec la critique qu'il énonce, étant le non-respect des règles qui régissent l'admissibilité d'une motivation par référence et par conséquent, n'est pas sérieux. Aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n'impose à la partie adverse de joindre à sa décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le service des Tutelles le rapport médical sur lequel elle se fonde, dès lors qu'elle en reproduit, comme en l'espèce, formellement les conclusions dans sa décision et que le dossier administratif contient le rapport d'expertise, ce qui permet au Conseil d'État de vérifier l'adéquation de la motivation de la décision soumise à son contrôle. Dès lors qu'elle n'était pas tenue de joindre le rapport médical à sa décision, a fortiori, la partie adverse n'était pas tenue de communiquer au requérant la littérature scientifique à laquelle ce rapport fait référence. Dès lors que, comme en l'espèce, la lecture du rapport médical permet de comprendre les raisons pour lesquelles l'expert parvient à la conclusion générale que le requérant était, au jour de l'examen médical, âgé d'au moins dix-huit ans, la partie adverse a pu, sans violer le principe de bonne administration visé au moyen, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur la conclusion générale de l'expertise, qui ne laisse apparaître aucun doute quant au fait qu'il est majeur et a valablement motivé sa décision sur cette base. En sa seconde branche, le moyen n'est pas sérieux. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. XIr – 22.366 - 6/7 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIr – 22.366 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.426 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.247.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div