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Arrêt 244427 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.427 No Rôle: A. 227106/XI-22367 Affaire: Arrêt 244427 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-21 22:48 Fiche Arrêt no 244.427 du 9 mai 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.427 du 9 mai 2019 A. 227.106/XI-22.367 En cause : IBRAHIM Mohammad, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 28 décembre 2018, Mohammad IBRAHIM demande l'annulation et la suspension de l'exécution de la décision de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des tutelles du SPF Justice du 26 novembre

  1. II. Procédure Par la même requête, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n° 757 du 8 janvier 2019 le lui a accordé dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure. XI – 22.367 - 1/3 Par une ordonnance du 2 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d'objet La partie adverse a réexaminé la décision attaquée du 26 novembre 2018, après que le requérant lui ait présenté des documents dans l'espoir qu'elle revoie sa position. Il ressort des termes de la nouvelle décision qui été prise le 1er mars 2019, qui conclut au maintien de la décision du 26 novembre 2018, que la partie adverse a entendu la substituer à l'acte attaqué dans le cadre du présent recours, lequel a en conséquence disparu de l'ordonnancement juridique. Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet. L'affaire ne présentant pas de difficultés telles qu'elle ne puisse être traitée selon la procédure des débats succincts prévue à l'article 93 du règlement général de procédure, il y a lieu, sur cette base, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer. IV. Dépens Eu égard à la substitution d'une nouvelle décision à l'acte attaqué par la partie adverse, il y a lieu de mettre les dépens à charge de celle-ci. XI – 22.367 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article
  3. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU. Yves HOUYET. XI – 22.367 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.427 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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