id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.428 No Rôle: A. 227108/XI-22368 Affaire: Arrêt 244428 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-22 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-21 22:42 Fiche Arrêt no 244.428 du 9 mai 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 244.428 du 9 mai 2019 A. 227.108/XI-22.368 En cause : SYLLA Ousmane Germain, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite par voie électronique le 28 décembre 2018, Ousmane Germain SYLLA demande l'annulation et la suspension de l’exécution de la décision de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le service des tutelles du SPF Justice du 6 décembre
- II. Procédure Par la même requête, le requérant demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n° 758 du 8 janvier 2019 le lui a accordé dans la procédure en suspension. La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés. Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État. XIr – 22.368 - 1/3 Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 2 avril 2019, les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2019 et le rapport leur a été notifié. M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport. Me Samantha AVALOS de VIRON, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d'objet Par une décision du 21 mars 2019, la partie adverse a substitué une nouvelle décision à l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Il est fait application de l'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État. IV. Dépens La substitution par la partie adverse d’une nouvelle décision à l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. XIr – 22.368 - 2/3 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., Samy DJERBOU greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Samy DJERBOU Yves HOUYET XIr – 22.368 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.428 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div