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Arrêt 244435 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.435 No Rôle: A. 225040/XI-22054 Affaire: Arrêt 244435 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-15 Consultations: 77 - dernière vue 2026-06-21 22:45 Fiche Arrêt no 244.435 du 9 mai 2019 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.435 du 9 mai 2019 A. 225.040/XI-22.054 En cause : DIAOUNE Fanta, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par voie électronique le 24 avril 2018, Fanta DIAOUNE demande, d'une part, la suspension de l’exécution de la décision du 2 mars 2018 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et, d'autre part, l'annulation de la même décision. II. Procédure L'arrêt n° 242.622 du 11 octobre 2018 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. L'arrêt a été notifié aux parties les 15 et 24 octobre

  1. Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 13 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. XI - 22.054 - 1/3 Par une lettre du 18 décembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 22.054 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.054 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.435 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.622 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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