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Arrêt 244438 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.438 No Rôle: A. 226319/XI-22195 Affaire: Arrêt 244438 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-24 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-21 22:42 Fiche Arrêt no 244.438 du 9 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 244.438 du 9 mai 2019 A. 226.319/XI-22.195 En cause : BEZAULT Audrey, ayant élu domicile chez Me Lefkothea GARTAGANI, avocat, Square Vergote 20 1030 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, représentée par son collège des Bourgmestre et Échevins, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTTIEREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 octobre 2018, Audrey BEZAULT demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de: " - la décision du jury d’examens du 10 septembre 2018 d’attribuer à la requérante la note globale de 6/20 pour l’unité d’enseignement intitulée « Activités d’intégration professionnelle 3 », et de refuser en conséquence de créditer cette unité d’enseignement; - la décision du 17 septembre 2018 du jury restreint de la partie adverse rejetant la demande de la requérante dirigée contre la décision du jury d’examens précitée en application de l’article 9.4 du Règlement des études de la partie adverse;" et, d'autre part, l'annulation de ces décisions. II. Procédure L'arrêt n° 242.710 du 18 octobre 2018 a rejeté la demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de ces décisions. XI - 22.195 - 1/3 L'arrêt a été notifié aux parties le 18 octobre

  1. Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 12 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 14 décembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, XI - 22.195 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.195 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.438 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.710 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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