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Arrêt 244440 - Examens (enseignement) - 09/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.440 No Rôle: A. 223538/XI-21848 Affaire: Arrêt 244440 - Examens (enseignement) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-21 23:03 Fiche Arrêt no 244.440 du 9 mai 2019 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.440 du 9 mai 2019 A. 223.538/XI-21.848 En cause : OLESNICKI Yoram, ayant élu domicile chez Me Muriel GILLET, avocat, avenue du Roi 206 1190 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 octobre 2017, Yoram OLESNICKI demande, d'une part, la suspension de l'exécution de « la décision de refus de délivrer l’attestation de réussite de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales », notifiée le 14 septembre 2017 et, d'autre part, l'annulation de la même décision. Par la même requête, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice. II. Procédure L'arrêt n° 241.118 du 26 mars 2018 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision ainsi que la demande de mesures provisoires. L'arrêt a été notifié aux parties le 23 avril

  1. XI - 21.848 - 1/4 Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 juin 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 3 juillet 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de sa requête en annulation. Conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure, dès lors qu’aucune illégalité n’a été constatée, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnité réparatrice. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». XI - 21.848 - 2/4 Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros. V. Remboursement partiel du droit de rôle La partie requérante a acquitté le droit de deux cents euros visé à l'article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure en ce qui concerne la demande d'indemnité réparatrice. L'article 70, § 1er, alinéa 5, dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l’introduction de cette demande n’est plus dû ». La taxe perçue doit, par conséquent, être remboursée à la partie requérante, PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. XI - 21.848 - 3/4 Article
  5. La taxe afférente à l'introduction de la demande d'indemnité réparatrice, d'un montant de 200 euros, sera remboursée à la partie requérante par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme étant compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 21.848 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.440 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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