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Arrêt 244441 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/05/2019

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 mai 2019 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.441 No Rôle: A. 226304/XI-22192 Affaire: Arrêt 244441 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 09/05/2019 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2019-05-13 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-21 06:57 Fiche Arrêt no 244.441 du 9 mai 2019 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 244.441 du 9 mai 2019 A. 226.304/XI-22.192 En cause : MOONS Margot, ayant élu domicile chez Me Isabelle COOREMAN, avocat, avenue Charles Quint 586/9 1082 Bruxelles, contre : l'a.s.b.l. HAUTE ÉCOLE LIBRE DE BRUXELLES - ILYA PRIGOGINE, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2018, Margot MOONS demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision «du jury d’examens de l’ASBL Haute École Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine, du 11 septembre 2018 aboutissant à la non-délivrance du diplôme» et de la décision «du jury restreint de l’ASBL Haute École Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine, du 17 septembre 2018 déclarant [son] recours interne [...] recevable mais non fondé» et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure L'arrêt n° 242.667 du 16 octobre 2018 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de ces décisions. L'arrêt a été notifié aux parties par télécopieur le 16 octobre

  1. XI - 22.192 - 1/3 M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 5 décembre 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 10 décembre 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d'instance L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt. La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros. En vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, « Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté ». Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 700 euros, XI - 22.192 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l'indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf mai deux mille dix-neuf par : Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier DUPONT Colette DEBROUX XI - 22.192 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.441 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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